Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 avr. 2026, n° 24/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
08/04/2026
ARRÊT N° 26/ 138
N° RG 24/01110
N° Portalis DBVI-V-B7I-QD5D
LI – SC
Décision déférée du 29 Février 2024
TJ de [Localité 1] – 17/01928
V. TRUFLEY
CONFIRMATION
Grosse délivrée par RPVA
aux avocats
le 08/04/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD de l’AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant
Représenté par Me Mohamed ESSABIR, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-5949 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMES
Madame [X] [S] veuve [W]
en sa qualité d’héritière de [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [W]
en sa qualité d’héritier de [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [L] [W]
en sa qualité d’héritier de [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [D] [W]
en sa qualité d’héritier de [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [R] [W]
en sa qualité d’héritier de [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
SOCIETE MACSF
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE L'[Q]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2004, M. [Y] [E], né le [Date naissance 1] 1970, qui avait présenté une cataracte de l''il gauche opérée au Maroc en 1989, a consulté le Dr [K] [W] après avoir été invité par le Dr [A] à consulter un spécialiste en vue d’une opération de l''il gauche. Le chirurgien lui a conseillé la mise en place d’un implant de chambre antérieure après vitrectomie antérieure. L’intervention a eu lieu le 20 juillet 2004 en hospitalisation ambulatoire sous anesthésie locale à la clinique [Localité 9] à [Localité 1].
Les suites ont été compliquées d’une présence vitrée persistante ayant conduit à la réalisation, par le Dr [K] [W], d’une nouvelle intervention de vitrectomie le 22 novembre 2004 puis d’un nettoyage de l’implant au laser Yac le 15 février 2005.
Atteint d’une diplopie et de troubles oculomoteurs, et devant l’inefficacité des traitements, M. [E] a été opéré une nouvelle fois par le Dr [W] qui a réalisé une trabéculectomie nasale associée à la mise en place de mitomycine le 10 juillet 2007.
M. [E] a toutefois perdu son acuité visuelle gauche.
Suivant ordonnance du 11 février 2010, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du Dr [W], de la clinique Saint-Nicolas et du Dr [Z], anesthésiste, en désignant pour y procéder le Pr [H] [M], lequel a déposé son rapport définitif le 8 septembre 2010.
*
Par actes des 3 et 4 mai 2011, M. [E] a fait assigner le Dr [W] en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[Q] (ci-après désignée la Cpam de l'[Q]) devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins qu’il soit jugé que le médecin a commis des manquements et notamment un défaut d’information sur la nature et les risques des opérations qu’il a réalisées sur l''il gauche et aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 24 avril 2013, M. [E] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après désigné l’Oniam) aux fins d’appel en cause.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 2013.
Le Dr [W] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Les héritiers du médecin, Mme [X] [S], sa veuve, M. [T] [W], M. [L] [W], M. [R] [W] et M. [D] [W], ses enfants, ont été appelés en cause par M. [E] par actes des 13, 14 avril et 24 mai 2017.
La société Macsf – Sou Médical (ci-après désignée la société Macsf), assureur du Dr [W], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment annulé l’expertise du Pr [M] et ordonné une nouvelle mesure d’expertise qu’il a confié au Dr [C] [F].
Aux termes de son rapport déposé le 25 janvier 2021, le Dr [F] a notamment estimé que :
« – les deux interventions de 2004 et celle de 2007 réalisés par le Docteur [W], à savoir :
L’implantation secondaire d’un cristallin artificiel avec vitrectomie antérieure,
La vitrectomie postérieure,
Le laser Yag (en 2005),
La trabéculectomie
étaient justifiées et ont été réalisés conformément aux règles de l’art selon les données acquises de la science médicale au moment des faits.
— les complications ayant conduit à la perte de vision de l''il gauche de Monsieur [E] sont imputables à la trabéculectomie avec Mitomycine du 10 juillet 2007 qui s’est compliquée d’un décollement choroïdien lui-même compliqué d’un décollement de rétine.
— L’indication de faire une trabéculectomie était formelle car il existait un glaucome réfractaire qui échappait aux traitements par collyres et per os.
— La survenue de ce glaucome réfractaire résulte pour 50% de l’inflammation consécutive aux interventions de 2004 et 50% du fait du remaniement anatomique secondaire à l’intervention de 1989 et/ou de la maladie non déterminée qui a précédé.
— Le décollement choroïdien qui survient après une intervention sur un glaucome et le décollement de la rétine qui peut en résulter sont des aléas thérapeutiques ».
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [E] ;
— rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [E] à l’encontre des consorts [W] et la société Macsf ;
— rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [E] à l’encontre de l’Oniam ;
— débouté la Cpam « de la Haute-Garonne » ([Q]) de ses demandes au titre des débours liés aux soins de M. [E] et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens ;
— condamné M. [E] à payer aux consorts [W] et la société Macsf la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Cpam « de la Haute-Garonne » ([Q]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les conclusions du rapport d’expertise établi par le Dr [F] étaient parfaitement claires, corroborées par d’autres éléments du dossier, et non utilement contredites par M. [E] qui ne fournissait aucun avis médical contraire.
Il a par ailleurs considéré qu’il ressortait du dossier médical versé aux débats que le Dr [W] l’avait clairement informé des risques inhérents à l’intervention chirurgicale destinée à traiter un glaucome réfractaire.
Il a enfin estimé que les conséquences de l’acte médical n’étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles M. [E] était exposé en l’absence de traitement de sa pathologie dès lors que sa vision sans correction était extrêmement limitée et qu’un décollement de la rétine pouvait spontanément survenir du fait de ses antécédents médicaux.
M. [E] a formé appel le 29 mars 2024, désignant les consorts [W], la société Macsf, l’Oniam et la Cpam de l'[Q] en qualité d’intimés, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions du jugement sauf en ce qu’il a débouté la Cpam « de la Haute-Garonne » ([Q]) de ses demandes indemnitaires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 19 janvier 2026, signifiées en des termes identiques le 1er juillet 2024 à la Cpam de l'[Q], M. [E], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 246 et suivants du code de procédure civile, l’article L 1111-2, L1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
# rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [E] ;
# rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [E] à l’encontre des consorts [W] et la société Macsf ;
# rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [E] à l’encontre de l’Oniam ;
# condamné M. [E] aux entiers dépens ;
# condamné M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
# débouté M. [Y] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— ordonner une contre-expertise confiée à une collégialité d’experts judiciaires du ressort des cours d’appel de [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12] qu’il plaira à la cour de désigner avec mission d’usage en la matière, et notamment de déterminer avec précision le taux de Dfp (Aipp) ouvrant droit à indemnisation par l’Oniam, et de dire si les opérations réalisées par le docteur [W] étaient conformes aux règles de l’art, si elles étaient pertinentes aussi bien dans leur nature que dans leur nombre, et surtout si elles étaient strictement nécessaires compte tenu de l’acuité visuelle de M. [E] à la veille des opérations (7/10 de son 'il gauche), tenant son état antérieur non péjoratif, et tenant les risques et la nature des opérations subies dont M. [E] n’a pas été informés ;
— condamner solidairement les consorts [W], en qualité d’héritiers du Dr [W], et la société Macsf au paiement de la provision de 50.000 euros à valoir sur les indemnités définitives qui seront allouées à M. [E] ;
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement les consorts [W], en qualité d’héritiers du Dr [W], et la société Macsf à payer à M. [E] en réparation des préjudices par lui subis les sommes ci-dessous explicitées dès lors que le docteur [W] a commis des fautes, notamment sur le choix et la pertinence des opérations (aussi bien dans leur nature que dans leur nombre) qu’il a effectuées ; que les opérations réalisées par le Dr [W] n’étaient pas nécessaires compte tenu de l’acuité visuelle de M. [E] ; que le Dr [W] a aussi commis un défaut d’information sur la nature et sur les risques des opérations qu’il a réalisées sur l''il gauche de M. [E], constitutifs d’une perte de chance certaine ; que ces fautes sont en relation directe avec les préjudices subis par [E] ; que le comportement fautif du Dr [W] engage sa responsabilité pleine et entière et ouvre droit à l’entière réparation des préjudices de M. [E] qui découle de la perte définitive de son 'il gauche, réparation comme ci-dessous mentionnées :
* sur les préjudices patrimoniaux de M. [E] :
# les préjudices temporaires :
— dépenses de santé actuelles : pour mémoire ;
— perte de gains professionnels actuels total : 6.758,75 euros ;
# les préjudices permanents :
— dépenses de santé futures à prévoir : réserver les droits de M. [E] pour la mise en place d’une prothèse oculaire après éviscération ;
— pertes de gains professionnels futurs : 703.200 euros ;
« donner acte à la Cpam de sa créance » ;
* sur les préjudices extra patrimoniaux de M. [E] ;
# les préjudices temporaires :
— Dftt : 50 euros
— préjudice esthétique antérieur à la consolidation (2/7) : 3.600 euros ;
— souffrances endurées (3,5/7) : 12.000 euros ;
# les préjudices permanents :
— Dfp (25%) : 64.250 euros ;
— préjudice d’agrément : 60.000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 12.000 euros ;
— ordonner que la totalité des sommes octroyées par la cour produira intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 13 mars 2009, date de la première mise en demeure, et jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement les consorts [W], en qualité d’héritiers du Dr [W], et la société Macsf à payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner sous la même solidarité les parties précitées aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mohamed Essabir ;
à titre encore plus subsidiaire,
— condamner l’Oniam au paiement des sommes suivantes :
* sur les préjudices patrimoniaux de M. [E] :
# les préjudices temporaires :
— dépenses de santé actuelles : pour mémoire ;
— perte de gains professionnels actuels total : 6.758,75 euros ;
# les préjudices permanents :
— dépenses de santé futures à prévoir : réserver les droits de M. [E] pour la mise en place d’une prothèse oculaire après éviscération ;
— pertes de gains professionnels futurs : 703.200 euros ;
« donner acte à la Cpam de sa créance » ;
* sur les préjudices extra patrimoniaux de M. [E] ;
# les préjudices temporaires :
— Dftt : 50 euros
— préjudice esthétique antérieur à la consolidation (2/7) : 3.600 euros ;
— souffrances endurées (3,5/7) : 12.000 euros ;
# les préjudices permanents :
— Dfp (25%) : 64.250 euros ;
— préjudice d’agrément : 60.000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 12.000 euros ;
— dire et juger que la totalité des sommes octroyées par la cour produira intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 13 mars 2009, date de la première mise en demeure, et jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— « condamner à payer » la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— « condamner aux entiers dépens » dont distraction au profit de Me Mohamed Essabir.
Au soutien de sa demande de contre-expertise, il fait valoir que le Dr [F] n’a pas tenu compte du fait que M. [E] disposait d’une acuité visuelle de 7/10 de son 'il gauche avant l’opération querellée et a de façon erronée imputé une part de son déficit fonctionnel permanent à un état antérieur du patient alors même que ce dernier n’avait pas subi d’état péjoratif antérieur. Il ajoute que le tribunal n’aurait dû tenir aucun compte du rapport d’expertise du Pr [M] dès lors qu’il avait été annulé.
S’agissant de la responsabilité du médecin, il invoque le fait que le Dr [W] a non seulement commis une faute en prescrivant une opération qui n’était pas strictement nécessaire compte-tenu de l’acuité visuelle du patient mais a également manqué à son obligation d’information en s’abstenant d’alerter M. [E] sur la nature et les risques de l’opération ainsi préconisée.
Au soutien de sa demande à l’encontre de l’Oniam, il fait valoir que le taux de Dfp retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 14% interroge au regard du taux généralement retenu pour la perte définitive de la vision d’un 'il, lequel est a minima de 25%.
Par uniques conclusions du 24 septembre 2024, signifiées 1er octobre 2024 à la Cpam de l'[Q], les consorts [W] et la société Macsf, intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivant du code de la santé publique, de :
— débouter M. [E] de son appel contre le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
— confirmer purement et simplement et en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure engagée devant la cour d’appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 aux ayants droits du Dr [W] et à la Macsf en première instance ;
— débouter tous autres concluants notamment la Cpam de l'[Q] de ses demandes le cas échéant formées à l’encontre des ayants-droits du Dr [W] et de la Macsf ;
— condamner M. [E] ainsi que tous succombant aux entiers dépens.
Ils opposent à la demande en contre-expertise le fait que l’appelant ne produit aucune analyse médicale critique à l’appui de sa contestation du rapport d’expertise judiciaire établi par le Dr [F], que le rapport du Pr [M], annulé en raison de la mise en cause tardive de l’Oniam par M. [E], a été versé aux débats, que ce dernier ne disposait d’une acuité visuelle de 7/10 qu’après correction et que le taux de Dfp de 13% retenu par l’expert est justifié par l’état antérieur du patient.
Ils font valoir que le Dr [W] n’a pas commis de faute médicale dans les indications opératoires puisque, comme l’a relevé l’expert judiciaire, celles-ci étaient conformes aux règles de l’art. Ils exposent que le médecin n’a pas plus manqué à son obligation de conseil dont il est démontré la bonne exécution au moyen des indications figurant dans le dossier médical du patient. Ils ajoutent qu’à supposer que l’information donnée à M. [E] ait été incomplète, ce dernier aurait en toute hypothèse accepté les interventions proposées parce qu’elles étaient nécessaires au regard de son état antérieur.
Par uniques conclusions du 28 août 2024, l’Oniam, intimée, demande à la cour, au visa de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, de:
— confirmer le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
— débouter M. [E] de son appel ;
— condamner M. [E] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de sa demande en rejet de la mesure de contre-expertise, il reprend les moyens des consorts [W] et la société Macsf en y ajoutant qu’outre l’absence de l’Oniam aux opérations d’expertise, l’annulation du rapport du Pr [M] tenait simplement au fait qu’il répondait insuffisamment à la question de l’aléa thérapeutique.
Il oppose à la demande indemnitaire de M. [E] le fait que son préjudice ne remplit pas les conditions requises pour donner lieu à une prise en charge au titre de la solidarité nationale dans la mesure où, d’une part, les conséquences de la trabéculectomie dont il a fait l’objet ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé en l’absence d’intervention et, d’autre part, la survenance d’un décollement choroïdien puis d’un décollement de rétine ne présentaient pas une faible probabilité. L’Oniam ajoute que le taux de Dfp retenu par l’expert (14%) s’explique pas l’existence d’un état antérieur tandis qu’il demeure inférieur au seuil requis par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique (24%).
La déclaration d’appel a été signifiée par acte à la Cpam de l'[Q], intimée, le 30 mai 2024, à personne morale, dans le respect de l’article 654 du code de procédure civile. Cette partie n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale en contre-expertise
Selon les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Le juge apprécie souverainement la nécessité et l’opportunité d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, lorsqu’il estime que le rapport d’expertise est insuffisamment précis pour statuer et que les preuves fournies par les parties ne permettent pas de pallier ce manque.
Il est constant que le juge peut prendre en considération, à titre d’élément de fait, le contenu d’un rapport d’expertise judiciaire annulé dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats. S’il ne peut servir de seul fondement à la décision à intervenir, il peut venir corroborer d’autres éléments de preuve (Cass. Civ.(2e), 9 novembre 1976, n°75-12.119).
En l’espèce, il ressort du certificat médical (pièce n°6 – [E]) établi le 4 mai 2010 par le Dr [B], médecin à [Localité 13] (Maroc), indiquant l’avoir opéré en 1989 pour une cataracte de l''il gauche par extraction extra-capsulaire que les opérations avaient été normales et son acuité visuelle atteignait un niveau de 7/10 mais après correction. De sorte que l’appréciation portée par l’expert judiciaire afin d’apprécier l’opportunité de recourir à l’intervention chirurgicale dont M. [E] a fait l’objet s’est basée sur des faits exempts de toute erreur factuelle.
Par ailleurs, l’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent de M. [E] à hauteur de 26%, dont 1% pour les douleurs chroniques et 25% pour l’état de cécité par atrophie, ce qui correspond aux taux habituellement pratiqué pour ce type de lésion, comme l’invoque d’ailleurs l’appelant. Le taux de 13% finalement retenu par le Dr [F] fait l’objet d’une analyse circonstanciée puisque l’expert indique dans son rapport que « compte tenu de l’état antérieur de l''il gauche, aphakie et réduction de l’acuité visuelle à 6/10, qui était de 12% si on se réfère au barème du Concours médical, de l’état actuel cécité par atrophie, qui est de 25%, le déficit fonctionnel permanent qui en résulte, est de 13% ».
Or, pour contester cette appréciation portée par l’expert judiciaire, M. [E] ne fournit aucune analyse médicale critique à l’appui de son propos tandis qu’il ne justifie pas plus de son acuité visuelle sans correction avant 2004, étant observé que le chiffre de 6/10 retenu par le Dr [F] lui est extrêmement favorable dès lors qu’il est établi qu’en 1989 son acuité visuelle après correction était de 7/10.
Enfin, le rapport établi par le Pr [M] a été versé aux débats par M. [E]. De sorte qu’il était loisible au premier juge d’en tenir compte comme il l’a fait afin de constater que les conclusions du Dr [F] étaient corroborées par celles du premier expert judiciaire en date.
La cour observe que, d’une façon générale, les conclusions du Dr [F] s’avèrent être parfaitement claires, corroborées par d’autres éléments du dossier et ne sont pas utilement contredites par M. [E].
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure de contre-expertise tandis que la demande de provision en constituant le complément nécessaire, M. [E] ne peut qu’en être également débouté.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
II – Sur la demande subsidiaire en indemnisation présentée à l’encontre des ayants-droits du médecin et de son assureur
Il est constant que la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée qu’en cas de faute et dans la seule mesure du dommage résultant de cette faute.
Celle-ci peut procéder d’une faute médicale (A) mais également d’un manquement à son obligation d’information (B).
A – Sur la faute médicale dans les indications chirurgicales
Selon les dispositions de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il ressort de ce texte que la responsabilité légale du médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. La faute est caractérisée par le fait que le praticien n’a pas adopté le comportement attendu d’un médecin diligent qui consiste à donner au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle ils ont été prodigués. Cette obligation légale concerne également le diagnostic posé par le médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement réalisé et son suivi. Tout manquement à cette obligation, laquelle n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du médecin que dans la mesure du préjudice qui en est résulté de façon directe et certaine.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [E] a subi une affection oculaire dans l’enfance, ayant entraîné une opacification du cristallin et une baisse importante de la vision, conduisant à une opération de la cataracte par extraction extra-capsulaire réalisée en 1989 alors qu’il était âgé de 19 ans. À cette occasion, pour des raisons non précisément définies en l’absence de compte-rendu opératoire, le patient n’a pas bénéficié de la mise en place d’un implant. Pour l’expliquer, l’expert judiciaire émet l’hypothèse d’une extraction s’étant compliquée d’une rupture du sac cristallin et de l’hyaloïde antérieure avec issue de vitré dans les parties antérieures de l''il tandis que M. [E] a indiqué qu’en 1989 de tels implants n’étaient pas à la disposition de tous les patients au Maroc.
Selon l’expert judiciaire, lorsqu’il n’a pas été possible de mettre en place un cristallin artificiel lors de l’opération et que l''il collatéral n’est pas opéré, ce qui était le cas de M. [E], il existe deux façons de corriger optiquement l''il opéré : le port d’une lentille de contact ou la mise en place secondaire d’un cristallin artificiel.
Devant la cour, M. [E] conteste le fait qu’en 2004, il ne supportait plus le port d’une lentille de contact en raison notamment du fait que son activité agricole était génératrice de poussière. Il explique, au contraire, que celle-ci n’engendrait pas de poussière puisqu’elle consistait à gérer le travail d’exploitation de son cheptel et de ses terres. Or, outre le fait qu’il apparait pour le moins peu crédible qu’à la différence d’une activité de bureau, un travailleur agricole puisse ne pas être exposé aux poussières nécessairement produites par l’exploitation du sol et/ou du bétail, il est constant que M. [E] est venu en France précisément pour se faire poser un implant puisqu’après avoir consulté à deux reprises dans son pays d’origine avec le souhait qu’on mette en place secondairement dans son 'il gauche un cristallin artificiel, un certificat médical établi en 2001 au Maroc lui a préconisé la réalisation d’une implantation secondaire avec vitrectomie dans un milieu spécialisé.
Il convient par ailleurs d’observer que le Dr [F] a pris le soin d’indiquer dans son rapport que « la présence d’un trouble tensionnel qui se serait manifesté antérieurement aux consultations auprès des Dr [G] et [W], ne contre-indiquait pas la pose d’un implant de chambre antérieure, dans la mesure où lors observations de février, mai puis juillet 2004 la tension de l''il gauche était normale sans traitement, et l''il ne présentait aucun caractère inflammatoire ».
De sorte qu’il considère (p. 16) que « l’indication de mettre en place secondairement un cristallin artificiel en associant la réalisation d’une vitrectomie antérieure [a] été posé correctement, conformément aux règles de l’art de 2004 ».
En outre et d’une façon générale, l’expert judiciaire conclut (p. 19), d’une part, que l’ensemble des interventions réalisées par le Dr [W] l’ont été conformément aux règles de l’art selon les données acquises de la science médicale au moment des faits et, d’autre part, que le décollement choroïdien qui survient après une intervention sur un glaucome, tel que celui dont souffrait le patient, et le décollement de la rétine qui peut en résulter sont des aléas thérapeutiques inhérents à ce type d’intervention chirurgicale.
Aucun manquement à son obligation de donner des soins consciencieux attentifs et conformes aux données de la science, notamment dans les indications chirurgicales, ne peut ainsi être reproché au Dr [W] lors de la prise en charge de M. [E].
B – Sur le manquement à l’obligation d’information du médecin
Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique, le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il propose.
Il est constant que l’information due au patient doit avoir notamment pour objet les risques fréquents ou graves, mêmes exceptionnels, et qu’il appartient au médecin d’en rapporter la preuve (Cass. Civ.(1e), 25 février 1997, n°94-19.685).
Celle-ci constituant un fait juridique, elle peut être établie par tout moyen, tel que les indications figurant dans le dossier médical du patient.
En l’espèce, le dossier médical de M. [E] mentionne la remise de fiches d’information avant les opérations tandis que celle afférente au traitement du glaucome réfractaire, dont il convient de relever qu’il est à l’origine de l’intervention chirurgicale de 2007 ayant directement conduit à la survenance de l’aléa thérapeutique, indique que « les complications graves de l’opération sont fréquentes. Elles peuvent aboutir à la perte de l''il. L’atrophie de l''il est la complication la plus grave. Elle est irrémédiable et s’accompagne d’une perte totale de la vision ». Le fait que cette fiche comporte un 7 et un 8 l’un sur l’autre ne suffit pas à en contester l’exactitude alors même qu’il est constant que la signature qui y figure est celle de M. [E].
En revanche, l’expert indique dans son rapport ne pas avoir retrouvé la fiche d’information donnée au patient sur les risques encourus lors de la mise en place secondaire d’un implant (opération de 2004), signée par M. [E]. S’il précise que le dossier de la clinique lors de l’hospitalisation de juillet 2004 mentionne que cette information a été donnée, il n’a retrouvé que les deux pages d’informations médicales sur l’anesthésie signées par M. [E] et datées du 20 juillet 2004, jour de l’intervention.
De sorte qu’il n’est pas établi que M. [E] ait été correctement informé sur les risques inhérents à l’opération chirurgicale qu’il s’apprêtait à subir le 20 juillet 2004.
Pour autant, ce défaut d’information ne peut être considéré comme ayant privé M. [E] de la possibilité de décider de renoncer à cette opération dans la mesure où il était venu spécialement en France pour bénéficier de la pose d’un implant après avoir consulté par deux fois au Maroc et s’être alors vu préconiser ce procédé. À ce titre, il convient de rappeler que, d’une part, le recours à cette technique opératoire ne présentait à ce moment-là pour M. [E] qu’un risque intrinsèque d’autant plus faible que son état antérieur important était lui-même susceptible d’engendrer un décollement spontané de la rétine et que, d’autre part, l’aléa thérapeutique dont il a été victime ne résulte pas de l’opération de 2004, à propos de laquelle la délivrance d’une information complète n’est pas démontrée, mais de celle pratiquée en 2007 et qui était seule à même de le soulager des importantes douleurs liées à l’hypertension de son 'il gauche, réfractaire à tout traitement médicamenteux.
Ainsi, afin d’apprécier la détermination qui était celle de M. [E] de bénéficier de la pose d’un implant, c’est à la période contemporaine de l’opération de 2004 qu’il convient de se placer. Or, il se déduit des éléments précédemment rappelés que son choix de recourir à cette intervention chirurgicale présentait alors un caractère suffisamment catégorique pour ne pas être remis en cause par le fait d’attirer son attention sur les aléas thérapeutiques inhérents à cet acte médical.
Pareille analyse est retenue par l’expert judiciaire, qui mentionne qu’en cas de refus du Dr [W] de l’opérer en 2004, M. [E] se serait très vraisemblablement adressé à un autre médecin, ainsi que par le Dr [R] [I], médecin ophtalmologiste, qui estime dans sa note médicale (pièce n°21 – Oniam) que, le patient se retrouvant dans la situation de ne plus pouvoir utiliser la vision résiduelle de l''il gauche, la pose de cet implant représentait, malgré le risque de complications, la seule option viable pour qu’il retrouve sa vision de cet 'il.
Si le non-respect de son obligation d’information par le Dr [W] n’est pas ainsi à l’origine de la perte de chance pour M. [E] de renoncer à l’opération chirurgicale de 2004, elle demeure susceptible d’avoir engendré un préjudice d’impréparation à la survenance du dommage.
Toutefois, il ne peut être alloué de réparation pour pareil préjudice que dans la mesure où celui-ci est invoqué par le patient (Cass. Civ.(1e), 25 janvier 2017, n°15-27.898) tandis que tel n’est pas le cas de M. [E] puisqu’il sollicite uniquement la réparation de la perte de chance de renoncer à l’intervention chirurgicale et d’éviter ainsi les préjudices corporels qui en ont résulté.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes à l’encontre des consorts [W] et de la société Macsf.
III – Sur la demande plus subsidiaire à l’encontre de l’Oniam
L’article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose que, subsidiairement à la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée d’incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Selon les dispositions de l’article D. 1142-1 du même code, le pourcentage mentionné ci-avant est fixé à 24 %.
Présente également ce caractère de gravité, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Il résulte de ces textes que, pour que le mécanisme de solidarité nationale puisse être mis en jeu, il faut démontrer, de façon cumulative :
1° l’imputabilité du préjudice à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
2° l’absence de responsabilité du professionnel de santé ;
3° l’anormalité du dommage ;
4° la gravité du dommage.
Il est constant que le critère de l’anormalité se trouve rempli lorsque l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était expose par sa pathologie, de manière suffisamment probable et en l’absence de traitement.
Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, Ia survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le phénomène d’élévation secondaire de la tension oculaire de M. [E] résultait pour une moitié de l’inflammation consécutive aux interventions réalisées par le Dr [W] et pour l’autre moitié du fait du remaniement anatomique secondaire à l’intervention de 1989 et/ou de la maladie non déterminée l’ayant précédé.
De sorte que le dommage causé par l’aléa thérapeutique survenu en 2007 trouvant pour moitié son origine dans l’état antérieur du patient, le taux retenu à hauteur de 13% pour le déficit fonctionnel permanent directement imputable à l’intervention chirurgicale du Dr [W], même majoré d’un point afin de tenir compte des douleurs chroniques, n’atteint pas le seuil de 24% exigé par le texte précité.
En outre, s’il est constant que la trabéculectomie subie en 2007 par M. [E] est bien à l’origine de la cécité totale affectant son 'il gauche en raison du décollement de la rétine qui en est résulté, il est possible de dire qu’en l’absence de tout soin depuis 2004, un décollement de la rétine pouvait spontanément survenir du fait de l’existence d’une bride vitréorétinienne, ce risque étant évalué par l’expert judiciaire à 10%.
Cette analyse est partagée par le Dr [I] qui estime dans sa note médicale (pièce n°21 – Oniam) que « la cataracte apparue à un âge très antérieur à l’âge d’apparition des cataractes séniles constitue un état antérieur important. Qu’il s’agisse d’une uvéite ou d’un trauma, l''il est de toute façon à considérer comme fragile puisque dans un cas comme l’autre le privilège immunitaire est levé, et il est habituel de constater (') des cas d’hypertonie oculaire et de décollement de rétine, qui sont tous deux apparus secondairement, mais qui ont pu être favorisés par l’état antérieur ('). Ainsi le patient était exposé au risque de décollement de rétine même sans chirurgie du fait de ses antécédents ». Il ajoute que « la perte de vision de l''il gauche de monsieur [[E]] est la conséquence d’un état antérieur à haut risque, ainsi que de complications chirurgicales non anormales, et d’autant moins anormales qu’elles surviennent plus fréquemment sur les yeux uvéitiques ou traumatisés ».
Il résulte de ces analyses circonstanciées, qui ne sont combattues par aucun avis médical contraire, que les soins prodigués à M. [E] par le Dr [W] ne sont pas à l’origine de conséquences graves et anormales au sens des dispositions du texte précité.
M. [E] ne peut ainsi qu’être débouté de sa demande à l’encontre de l’Oniam.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [E] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, ainsi que les dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner M. [E] à verser aux consorts [W] et la société Macsf la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [E] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [Y] [E] à verser à Mme [X] [S] veuve [W], M. [T] [W], M. [L] [W], M. [R] [W], M. [D] [W] et la société Macsf Sou Médical, en qualité d’assureur de M. [K] [W], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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