Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 juin 2025, n° 23/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 mai 2023, N° 2022F00933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INCOMM c/ S.A.S. CHEOPS TECHNOLOGY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JUIN 2025
N° RG 23/03509 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLWF
S.A.S. INCOMM
c/
S.A.S. CHEOPS TECHNOLOGY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2023 (R.G. 2022F00933) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. INCOMM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CHEOPS TECHNOLOGY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
1. Le 4 septembre 2020, la société par actions simplifiée Incomm, qui a pour activité la création et le développement de sites internet ainsi que la conception et la programmation de logiciels, a accepté un devis dénommé 'proposition commerciale’ émis le 30 juillet précédent par la société par actions simplifiée Cheops Technology France (ci-après Cheops) qui a pour activité toutes prestations de services en matière informatique et notamment conseil en systèmes et logiciels informatiques, infogérance.
Ce devis avait pour objet une prestation d’hébergement sous infogérance des systèmes informatiques de la société Incomm.
Le 30 septembre 2020, la société Cheops a émis une facture d’un montant de 24 360 euros TTC, qui n’a pas été payée, la société Incomm faisant part de son refus au motif qu’aucun contrat n’avait été conclu, les parties ayant rompu de simples pourparlers.
2. Le 17 novembre 2021, la société Cheops a fait délivrer une sommation de payer sa facture à la société Incomm puis, par acte du 24 mai 2022, l’a assignée en paiement.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné la société Incomm SAS à régler à la société Cheops Technology France SAS la somme de 24'360 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 ;
— Débouté la société Incomm SAS de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Incomm SAS à régler à la société Cheops Technology France SAS la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Incomm SAS aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 février 2023, la SAS Incomm a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Cheops Technology France.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 février 2025, la société Incomm demande à la cour de :
Vu les articles susvisés, vu les conditions générales
— Déclarer recevable et bien fondée la SAS Incomm dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
Y faisant droit,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 mai 2023 en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Incomm et a :
Condamné la société Incomm à payer à la société Cheops Technology la somme de 24 360 euros TTC outre intérêts de droit sur cette somme à compter du 17 novembre 2021, date de la sommation de payer et jusqu’à parfait paiement ;
Condamné la société Incomm à payer à la société Cheops Technology une somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
— Confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
— Juger que la proposition commerciale s’inscrit dans le cadre des pourparlers qui ont pris fin le 06 novembre 2020
En conséquence,
— Débouter la société Cheops de sa demande de paiement de sa facture du 30 septembre 2020
Subsidiairement
— Annuler la proposition commerciale pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation d’infogérance
En conséquence,
— Débouter la société Cheops de sa demande de paiement de sa facture du 30 septembre 2020
Très subsidiairement
— Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Cheops
En conséquence,
— Débouter la société Cheops de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à
l’encontre de la société Incomm
En toute hypothèse,
— Condamner la société Cheops à restituer la somme de 27 457,03 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire
— Condamner la société Cheops à verser la somme de 4000 euros à la société Incomm en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2025, la société Cheops Technology demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants, 1113 et 1114, 1128 et suivants, 1217 et 1353 du code civil,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
— Débouter la société Incomm de ses demandes et prétentions en annulation de la
proposition commerciale, de résolution du contrat au tort de la société Cheops Technology et de ses prétentions au titre de la prétendue rupture légitime de pourparlers ;
— Condamner la société Incomm à payer à la société Cheops Technology la somme principale de 24 360 euros TTC outre intérêts de droit sur cette somme à compter du 17 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Incomm à payer à la société Cheops Technology une somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Incomm aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. Au visa de l’article 12 du code de procédure civile et des articles 1112, 1112-1 et 1228 du code civil, la société Incomm fait grief au tribunal de commerce d’avoir retenu qu’elle était contractuellement engagée par sa signature apposée le 4 septembre 2020 au pied du document en date du 30 juillet 2020 intitulé 'proposition commerciale – division infogérance & cloud'.
L’appelante fait valoir que les parties étaient en pourparlers et qu’aucun contrat n’avait été établi puisqu’aucun objet certain n’avait été défini entre les sociétés Incomm et Cheops Technology (ci-après Cheops) ; qu’il appartenait au prestataire de service de rédiger le cahier des charges de sa prestation ; que, sous la contrainte de trouver un hébergeur avant le 31 décembre 2020 et compte tenu de l’incapacité de la société Cheops à comprendre les besoins spécifiques de sa cliente, la société Incomm a fait le choix de rompre les pourparlers.
6. La société Cheops répond qu’une offre, lorsqu’elle est acceptée, constitue en droit un contrat ; qu’elle a établi sa proposition commerciale après de multiples échanges avec sa cliente, au cours desquels celle-ci a été en mesure d’exposer la nature de ses besoins techniques ; que la société Cheops a donc construit sa proposition commerciale en parfaite adéquation avec les exigences préalables de la société Incomm ; qu’aucune disposition légale ni aucune décision de justice n’imposent la rédaction d’un cahier des charges en la matière.
L’intimée soutient que sa proposition commerciale est très claire et que les modalités de facturation et de paiement y sont explicitement exprimées ; que la phase d’initialisation était engagée, ce qui a justifié l’émission de la facture objet du litige ; que le contrat a été valablement formé, la société Incomm ayant manifesté son acceptation claire et non équivoque de la proposition de la société Cheops, de sorte qu’il ne s’agissait pas ensuite de simples pourparlers mais bien de l’exécution d’un contrat.
Sur ce,
7. En vertu des deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1101 du code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1113 précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
L’article 1103 du code civil dispose :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1128 du code civil rappelle que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° le consentement des parties ;
2° leur capacité de contracter ;
3° un contenu licite et certain.
8. En l’espèce, la société Cheops a adressé le 30 juillet 2020 à la société Incomm une 'proposition commerciale’ qui porte les mentions suivantes à son en-tête :
« Plate-forme cloud Incomm : proposition finale – durée d’engagement : 3 années (36 mois) – renouvellement : tacite reconduction par période 1 année (12 mois)»
Ce document détaille tout d’abord les propositions techniques relatives aux 14 serveurs proposés, l’offre relative aux accès à ces serveurs, le service support, les différents niveaux d’accompagnement dans la durée, enfin les quatre étapes des travaux préparatoires à la migration de la plate-forme alors utilisée par la société Incomm vers la plate-forme de l’hébergement assuré par la société Cheops.
Il s’agit d’une proposition relative aux différents travaux nécessaires à la mise en oeuvre de l’hébergement à proprement parler. Ce devis mentionne le prix des quatre étapes dites d’initialisation :
— gestion de projet : 6.520 euros
— services managés : 6.600 euros
— ressources informatiques : 8.650 euros
— migration Azure ' iCod : 15.600 euros.
Ce devis annonce également que le prix mensuel de l’hébergement sous infogérance est fixé à 13.920 euros TTC et, enfin, précise les modalités financières des interventions de la société Cheops : point 1, indexation des prix ; point 2, modalités de facturation et de règlement ; point 3 : frais de déplacement, d’hébergement et de séjour.
Ce point 2 est ainsi détaillé :
«Prestations : phase d’initialisation et relocation du SI
-40 % à la signature du contrat, 30 % au démarrage de la phase
— facturation du solde à la fin de la phase sur signature d’un PV de recette
Prestations : phase de transition et d’exploitation
— facturation mensuelle terme à échoir
Prestations en mode projet :
— facturation mensuelle sur base des bons d’intervention chaque fin de mois.»
De plus, il est produit aux débats, par les deux parties, le dossier approfondi de l’offre commerciale de la société Cheops -auquel renvoient d’ailleurs les mentions de la page trois du devis- qui présente en première partie les ressources humaines et techniques du prestataire et en deuxième partie le détail des prestations proposées à la société Incomm, que ce soit pour la phase dite d’initialisation avant la migration entre les deux plateformes (de Azure Microsoft vers iCod Cheops), la phase de transition et enfin l’exploitation proprement dite pendant 36 mois.
Il est précisé que la phase d’initialisation est forfaitaire.
Ce dossier mentionne expressément en page 'synthèse financière’ une réunion de travail du 15 juillet 2020, ce qui établit qu’il a été élaboré à la suite des échanges entre les deux sociétés. Au demeurant, l’intimée démontre que, dès le 28 avril 2020, la société Incomm et la société Cheops ont réalisé un travail commun de détermination des besoins de la première afin d’adapter l’offre de la seconde dans le cadre de pourparlers précontractuels, ce antérieurement à la présentation du devis du 30 juillet 2020.
9. Cet ensemble contractuel -dossier et devis- détaille de façon précise et approfondie l’objet de la prestation de la société Cheops ; ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, cet objet a été défini à la suite des échanges des deux sociétés pendant trois mois avant la présentation du contrat, l’appelante bénéficiant du support technique de la société Cheops dans la détermination de ses besoins précis. Les moyens développés par la société Incomm tirés du défaut d’objet de la proposition commerciale et des manquements de la société Cheops à son obligation de conseil et d’information sont donc inopérants et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Incomm en nullité de la proposition commerciale.
10. Dès lors, l’apposition de la date du 4 septembre 2020, de la mention 'bon pour accord’ et de la signature du représentant de la société Incomm au pied de l’offre commerciale du 30 juillet 2020 a caractérisé l’acceptation de la société Incomm au sens de l’article 1101 du code civil, le contrat étant alors noué.
11. Au visa de l’article 1217 du code civil, l’appelante tend subsidiairement à la résolution du contrat au torts exclusifs de l’intimée en ce qu’il n’aurait jamais reçu une exécution effective.
12. Il est cependant établi par les éléments versés par la société Cheops que le contrat a reçu exécution puisque les échanges électroniques des parties mettent en évidence un suivi soutenu à compter du 1er octobre 2020, chaque réunion étant précédée de la diffusion d’un support de travail et suivie d’un compte rendu circulaire. Il est ainsi démontré par l’intimée que les interlocuteurs de chaque société en charge du projet se sont rencontrés, soit physiquement soit par ateliers à distance, tout le long du mois d’octobre 2020, grâce à un comité de suivi hebdomadaire et à des ateliers portant sur des problèmes précis.
De plus, il apparaît que, alors que la société Cheops a réclamé le 4 novembre 2020 le paiement de sa facture intermédiaire émise le 30 septembre précédent, la société Incomm a souhaité suspendre les rencontres, ce dont a pris acte la société Cheops dans un message du 6 novembre suivant. A la suite des relances de l’intimée, l’appelante a manifesté quelques réticences dans un courrier électronique du 2 décembre 2020 puis a cessé les relations avec sa prestataire, sans pourtant signifier la rupture de la relation contractuelle.
Il apparaît que la société Incomm a en réalité confié la prestation d’hébergement en infogérance à une société tierce sans en avoir avisé sa co-contractante. Elle ne peut donc sérieusement soutenir que la société Cheops n’aurait pas exécuté le contrat objet du litige.
13. Or ce contrat prévoit que l’appelante était tenue de verser à l’intimée 40 % du budget à sa signature puis 30 % au démarrage de la phase d’initialisation. Il a été retenu supra que la réalité du démarrage de cette phase était prouvée par la société Cheops, qui était donc fondée à réclamer le paiement de 70 % du budget de la phase dite d’initialisation.
14. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Incomm à payer à la société Cheops la somme de 24.360 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, date de la sommation de payer.
Le jugement déféré sera également confirmé quant à ses dispositions relatives aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société Incomm, partie succombante tenue au paiement des dépens de l’appel, sera condamnée à payer à la société Cheops la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code ce procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Incomm à payer à la société Cheops Technology la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Incomm à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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