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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 févr. 2024, n° 23/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 juin 2023, N° 23/00319;23/02502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02502 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4ZU
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
décision attaquée en date du 22 juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00319
M. [Z] [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Romain Floutier de la SCP Fontaine et Floutier Associés, avocat au barreau de Nîmes
APPELANT
La Sci Du BONPAS
agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
7 Bd du Haut des Angles
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-Jean Lelu de la Selarl HCPL, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE
LE VINGT NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 23 janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/02502 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4ZU,
Vu les débats à l’audience d’incident du 23 Janvier 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 février 2024,
Suivant acte reçu le 12 octobre 2021 par Me [R] [E], notaire, la Sci Du Bonpas, promettante, a conféré à M.[Z] [U], bénéficiaire, la faculté d’acquérir, si bon lui semble, un ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 6] à usage d’hôtel et de restaurant exploités par la Sarl Auberge MCPH, preneur, au prix de 810 000 euros.
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 17 janvier 2022.
Conformément aux stipulations contractuelles, M.[U] a versé la somme de 40 500 euros entre les mains de Me [E], constitué séquestre conventionnel, à titre d’indemnité d’immobilisation.
Le réalisation de la promesse devait avoir lieu soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, soit par la levée de l’option faire par M.[U].
La promesse de vente n’a pas été réalisée, M.[U] ayant appris qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’égard de la Sarl Auberge MCPH et qu’un plan de redressement récemment modifié était en cours d’exécution.
Un litige s’est cristallisé entre les parties :
— M.[U] exigeant la restitution de l’indemnité d’immobilisation,
— la SCI du Bonpas exigeant le versement de l’indemnité d’immobilisation à son profit.
Suivant exploit en date du 31 janvier 2023, la Sci Du Bonpas a assigné M.[U] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins :
À titre principal
— de dire et juger que celui-ci est déchu de son droit à invoquer les motifs visés à la promesse de vente et de son droit à restitution de l’indemnité d’immobilisation,
À titre subsidiaire
— de juger inopérant et infondé le motif élevé par celui-ci aux fins de restitution de l’indemnité d’immobilisation,
Toutes causes confondues
— de lui attribuer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 40 500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
— de condamner M.[U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive et une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a constaté que M.[U] a failli à son obligation de lever avant le 17 janvier 2022 à 16 heures l’option qui lui a été accordée par la Sci Du Bonpas sur le bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 6] (84) par promesse de vente du 12 octobre 2021, sans justifier de ce manquement,
— a dit qu’en conséquence, du fait de la non-réalisation de la vente promise, l’indemnité d’occupation stipulée dans ladite promesse, d’un montant de 40 500 euros, est acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire,
— a condamné en conséquence M.[U] à payer à la Sci Du Bonpas la somme de 40 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente du 12 octobre 2021,
— a ordonné, si besoin est, à Me [E] notaire à [Localité 9] (13), de remettre à la Sci Du Bonpas cette somme, versée par M.[U] entre ses mains en sa qualité de séquestre,
— a condamné M.[U] à payer à la Sci Du Bonpas la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M.[U] aux entiers dépens,
— a rappelé que l’exécution de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M.[U] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 21 juillet 2023, et au terme de ses conclusions au fond signifiées le 16 octobre 2023 il demande à la cour
— de recevoir son appel et le dire bien fondé ;
— de réformer le jugement du 22 juin 2023 du tribunal judiciaire d’Avignon dans toutes ses dispositions en ce qu’il :
— a constaté qu’il a failli à son obligation de lever avant le 17 janvier 2022 à 16 heures l’option qui lui a été accordée par la Sci Du Bonpas sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (84) par promesse de vente du 12 octobre 2021, sans justifier de ce manquement,
— a dit qu’en conséquence, du fait de la non- réalisation de la vente promise, l’indemnité d’occupation stipulée dans ladite promesse, d’un montant de 40 500 euros, est acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire,
— l’a condamné en conséquence à payer à la Sci Du Bonpas la somme de 40 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente du 12 octobre 2021,
— a ordonné, si besoin est, à Me [E] notaire à Saint-Rémy- de-Provence (13), de remettre à la Sci Du Bonpas cette somme, versée par lui entre ses mains, en sa qualité de séquestre,
— l’a condamné à payer à la Sci Du Bonpas la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire de droit,
— a débouté les parties de leurs autres demandes
Statuant à nouveau
À titre principal
— de débouter la Sci Du Bonpas de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— de déclarer que cette société a sciemment dissimulé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Auberge MCPH suivant jugement en date du 07 décembre 2016, l’adoption d’un plan de redressement suivant jugement en date du 06 décembre 2017 et sa modification suivant jugement en date du 05 mai 2021, qu’il n’aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes s’il avait eu connaissance de ces informations déterminantes de son consentement, et que celui-ci a été vicié par la réticence dolosive de la Sci Du Bonpas,
— de prononcer la nullité de la promesse de vente reçue le 12 octobre 2021 par Me [E], notaire.
— de condamner la Sci Du Bonpas à lui porter et payer la somme de 40 500 euros au titre de la restitution de l’indemnité d’immobilisation qui lui a été versée le 08 août 2023 par Me [E], notaire, outre intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2021.
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
À titre subsidiaire :
— de débouter la Sci Du Bonpas de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— de déclarer (que) cette société ne l’a pas informé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Auberge MCPH suivant jugement en date du 07 décembre 2016, de l’adoption d’un plan de redressement suivant jugement en date du 06 décembre 2017 et de sa modification suivant jugement en date du 05 mai 2021, qu’il n’aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes s’il avait eu connaissance de ces informations déterminantes de son consentement qui a ainsi été vicié par la Sci Du Bonpas,
— de prononcer la nullité de la promesse de vente reçue le 12 octobre 2021 par Me [E], notaire,
— de condamner la Sci Du Bonpas à lui porter et payer la somme de 40 500 euros au titre de la restitution de l’indemnité d’immobilisation qui lui a été versée le 08 août 2023 par Me [E], notaire, à compter du 12 octobre 2021,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
En tout état de cause :
— de condamner la Sci Du Bonpas à lui porter et payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance.
Au terme de conclusions d’incident signifiées le même jour au RPVA il demande au conseiller de la mise en état :
— de prononcer la nullité de l’assignation devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui lui a été signifiée à la demande de la Sci Du Bonpas par procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 31 janvier 2023 par la SCP Patrice Médard-Agnès Berton-Laurent Guedj-Hind Elaidouni, commissaire de justice à Marseille,
— de prononcer la nullité des actes consécutifs à la délivrance de cette assignation, dont le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
— de condamner la Sci Du Bonpas à lui porter et payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience d’incident du 15 janvier 2024 l’affaire a été renvoyée d’accord entre les parties à l’audience du 23 janvier 2024 pour être plaidée
Au terme de ses conclusions d’incident responsives et récapitulatives n°3 régulièrement notifiées le 22 janvier 2024 M.[U] demande au conseiller de la mise en état :
— de prononcer la nullité de l’assignation devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui lui a été signifiée à la demande de la Sci Du Bonpas par procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 31 janvier 2023 par la SCP Patrice Médard-Agnès Berton -Laurent Guedj-Hind Elaidouni, commissaire de justice à Marseille,
— de prononcer la nullité des actes consécutifs à la délivrance de cette assignation, dont le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
— de débouter la Sci Du Bonpas de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui porter et payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient qu’il est domicilié [Adresse 5] à [Localité 8] depuis plus de trente ans et qu’il est étonnant que le commissaire de justice n’ait pas pu l’y localiser, dès lors que son nom figure sur l’interphone installé à la droite du portail sous le numéro 8 ; que trois mois auparavant une sommation de faire lui a été valablement notifiée à la même adresse par une autre étude, et que le jugement dont appel lui a également été valablement signifié à la même adresse cinq mois après ; que l’acte ne mentionne pas que le commissaire de justice ait pris la peine de sonner à l’interphone; que contrairement aux énonciations de l’acte, une simple recherche sur le moteur de recherche Google permet de vérifier cette adresse à son nom.
Il justifie avoir exécuté les causes du jugement et s’oppose à la demande reconventionnelle de radiation de son appel.
Au terme de ses conclusions d’incident en réponses régulièrement notifiées le 16 janvier 2024 la Sci Du Bonpas demande au conseiller de la mise en état :
A titre principal
— de prononcer la radiation du rôle de l’affaire n°23/02502,
A titre subsidiaire
— de dire et juger suffisantes les diligences du commissaire de justice instrumentaire telles (que) décrites dans le procès-verbal de recherches infructueuses
— de condamner M.[U] à lui verser une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que l’appelant ne démontre pas la réalité de son adresse le 31 janvier 2023 et que rien ne permet d’écarter l’hypothèse selon laquelle il occulterait au gré de ses intérêts son patronyme de l’interphone et de sa boîte aux lettres ; que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences utiles pour rechercher M.[U] et que la lettre recommandée qu’il a adressée est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse’ de même que les précédents courriers qu’elle avait adressés à la même adresse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
*sur la demande de radiation pour inexécution
La SCI du Bonpas, intimée à titre principal, soutenait que M.[U] n’avait pas versé la somme de 1 800 euros au paiement de laquelle il a été condamné par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le paiement de cette somme est aujourd’hui justifié et cette demande est devenue sans objet.
*sur la demande de nullité de l’assignation du 31 janvier 2023
Selon l’article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Selon l’article 693 du même code ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1 est observé à peine de nullité.
Selon l’article 649 du même code la nullité des actes d’huissier est soumise aux dispositions qui gouvernent les actes de procédure prévues aux articles 112 et suivants. Les nullités relatives aux diligences de l’huissier et aux mentions de ces diligences sont des nullités de forme et non de fond, à défaut d’être mentionnées à l’article 117 du code de procédure civile.
Selon l’article 663 du même code l’huissier instrumentaire a l’obligation de détailler sur l’original de l’acte, les formalités qu’il a accomplies pour signifier l’acte à la personne du destinataire ou les motifs de l’impossibilité de remplir sa mission.
En l’espèce le procès-verbal article 659 CPC du 31 janvier 2023 établi par la SCP P.Médard A.Berton [J][U] H.Elaidouni [Adresse 1] [Localité 2] mentionne :
'Destinataire : M.[U] [Z] [L] demeurant [Adresse 5] [Localité 8]. Cette adresse étant le dernier domicilie connu communiqué par le requérant (la SCI du Bonpas)
Je soussigné (…) certifie d’un clerc assermenté s’est transporté à l’effet de remettre l’acte au sus-nommé. Il s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte.'
Les diligences effectuées sont relatées comme suit :
'- j’ai rencontré différents voisins refusant de décliner leur identité qui m’ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas l’intéressé
— sur place, nous n’avons pas pu localiser le requis
— ses nom et prénom ne figurent nulle part
— un voisin refusant de décliner son identité m’a déclaré que le susnommé n’habite pas à l’adresse indiquée
— les services postaux nous ont opposé le secret professionnel
— la police ne connaît pas le requis
— les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 7] sont demeurées vaines
— de retour à l’Etude, les recherches sur le moteur de recherche Google (l’annuaire électronique, Facebook, Linkedin) sont restées vaines en raison d’un trop grand nombre d’homonymes et ne nous ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement.
En conséquence il a été constaté que M.[Z] [L] [U] n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 CPC.
Il a été adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte, et la lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le trente-et-un janvier deux-mille-vingt-trois'.
Le tribunal, pour statuer par jugement réputé contradictoire, a considéré que le défendeur avait été régulièrement cité.
L’appelant soutient que son domicile [Adresse 5] à [Localité 8] était connu et que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas accompli les diligences nécessaires pour le rechercher.
Il produit à cet effet des photos extraites du site 'Google Street View’ de janvier 2022 non contemporaines de l’acte et qui ne peuvent en conséquence être prises en compte, ainsi qu’une photo non datée où son nom figure dans le cadre réservé à cet effet d’un interphone, qui n’est donc pas davantage probante.
Il produit aussi
— un courrier daté du 22 juillet 2022 de la Carsat Sud-Est qui lui a été envoyé au [Adresse 5] [Localité 8],
— un courrier d’AXA France du 30 septembre 2023 également envoyé à la même adresse ,
— un courrier du 2 octobre 2023 d’AXA France IARD qui commence par 'cher Monsieur [U]' envoyé à cette adresse à 'Mme [K] [W]' ainsi qu'
— un devis daté du 18 septembre 2023 d’une entreprise Haim Plomberie établi à son nom à cette adresse et
— sa carte nationale d’identité délivrée le 15 juillet 2008 et son passeport délivré le 23 juillet 2014 sur lesquels il est déjà domicilié à cette adresse à ces dates.
Il produit encore la signification qui lui a été faite à domicile à la même adresse le 20 octobre 2022 d’une sommation de faire dans la présente affaire par une autre SCP d’huissiers ainsi que la signification à étude du jugement du 22 juin 2023 par une troisième étude de commissaires de justice.
Mais d’une part ces éléments non contemporains du 31 janvier 2023 sont ici inopérants, d’autre part, outre que le clerc assermenté du commissaire de justice a détaillé les diligences effectuées pour permettre la remise de l’acte à la personne de M.[U] ou au moins à domicile, la Sci Du Bonpas produit le retour par les services postaux du courrier recommandé adressé le 31 janvier 2023 à M.[U] [Adresse 5] [Localité 8], comportant les mentions 'Présenté/Avisé le 3 février 2023", et 'Destinataire inconnu à l’adresse'.
L’acte de signification transformé en procès-verbal de recherches infructueuses doit donc être déclaré régulier et M.[U] débouté de sa demande incidente.
Succombant à l’incident, M.[U] en supportera les dépens, et devra en outre payer à la Sci Du Bonpas la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare sans objet la demande de radiation de la Sci Du Bonpas
Déboute M.[Z] [U] de sa demande incidente tendant à voir constater la nullité du procès-verbal de signification transformé en procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile du 31 janvier 2023
Condamne M.[Z] [U] aux dépens de l’incident
Condamne M.[Z] [U] à payer à la Sci Du Bonpas la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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