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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 mai 2021, N° 19/00812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE, S.A., S.A. [ 13 c/ Société [ 12 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCS3
AFFAIRE :
S.A.S. [14]
C/
[B] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 19/00812
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC
CPAM DU VAL D’OISE
Me Eric MANDIN
Me Maiténa LAVELLE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [14]
[B] [O]
CPAM DU VAL D’OISE
S.A. [13]
Société [12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1234
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par M. [E] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 substituée par Me Manon AIDLI, avocat au barreau de PARIS
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Maiténa LAVELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G317
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [14] (la société) en qualité d’agent d’entretien, M. [B] [O] a été victime d’un accident le 2 mai 2016 que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [O] a saisi la caisse d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement avant dire droit du 10 mai 2021, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que l’accident du travail du 2 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— rappelé que la majoration de la rente ou du capital indemnisant l’incapacité permanente de la victime est de droit en cas de faute inexcusable de l’employeur, ce dans les conditions prévues par la loi sans que le total puisse dépasser le salaire annuel de la victime ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonné une expertise médicale judiciaire de la victime et a commis pour y procéder le docteur [I] [Y] ;
— dit que cette expertise ne sera mise en 'uvre qu’à titre provisionnel, un complément d’expertise devant être ordonné dés que l’état de santé de la victime sera considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la caisse ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de l’expertise à la somme de 850 euros ;
— dit que cette provision devra être consignée par la victime ;
— enjoint au service médical de la caisse de communiquer à l’expert qui sera désigné l’ensemble des documents médicaux en sa possession constituant le dossier de la victime ;
— dit que l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction de son rapport définitif ;
— réservé la charge finale des frais d’expertise jusqu’à la décision à intervenir sur le fond ;
— fixé le montant de la provision due à la victime en réparation de ses préjudices à la somme de 5 000 euros ;
— dit que la caisse fera l’avance des sommes dues à la victime à raison de la réparation de ses préjudices ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées directement à la victime en réparation de ses préjudices ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 20 octobre 2021 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
— réservé la charge finale des dépens jusqu’à la décision à intervenir sur le fond ;
— réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit le jugement commun et opposable à la caisse, à la SA [13] et à la société [11] ;
— rappelé qu’il n’appartient pas au présent tribunal de prononcer une condamnation solidaire de la SAS [14] et de ses assureurs.
La société a relevé appel de cette décision.
Parallèlement, l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % lui a été attribué.
L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2021.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [13] et à la compagnie d’assurance [11] ;
— fixé comme suit 1'indemnisation complémentaire de la victime en réparation des conséquences de l’accident du travail du 2 mai 2016 pour lequel la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, avec intérêt légal à compter du présent jugement :
— 42 000 euros au titre des souffrances physiques et psychologiques subies ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique subi ;
— 8 190 euros au titre de la gêne temporaire subie entre l’accident et la consolidation ;
— 7 336 euros au titre de l’assistance à tierce personne entre l’accident et la consolidation ;
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— dit que la caisse versera directement à la victime les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, et qu’elle en récupérera le montant auprès la société ou des assureurs de ladite société, en application aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— assorti de l’exécution provisoire les condamnations ci-dessus à hauteur de 25 000 euros, somme incluant la provision de 5 000 euros accordée par le jugement du 10 mai 2021 ;
— dit en conséquence que la caisse versera sans délai à la victime une somme de 20 000 euros ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées à la victime en réparation de ses préjudices ;
— condamné la société aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— condamné la société à verser à la victime, avec intérêt légal à compter du présent jugement, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
La société a également relevé appel de cette décision (N°RG 22/00564).
Après mise en état et renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 27 juin 2024.
Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour a :
— confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 janvier 2022 (RG 19/00812) en ce qu’il a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [13] et à la compagnie d’assurance [11], aux droits de laquelle vient maintenant la compagnie [12] ;
— fixé le préjudice esthétique subi par M. [B] [O] à la somme de 20 000 euros ;
— rejeté sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— fixé le préjudice sexuel à la somme de 8 000 euros ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise versera directement à la victime les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, et qu’elle en récupérera le montant auprès la société [14] ou des assureurs de ladite société, en application aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— assorti de l’exécution provisoire les condamnations ci-dessus à hauteur de 25 000 euros, somme incluant la provision de 5 000 euros accordée par le jugement du 10 mai 2021 ;
— dit en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise versera sans délai à M. [B] [O] une somme de 20 000 euros ;
— condamné la société [14] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise les sommes versées à la victime en réparation de ses préjudices ;
— condamné la société [14] aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— condamné la société [14] à verser à M. [B] [O], avec intérêt légal à compter du présent jugement, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
— infirmé le jugement pour le surplus ;
statuant sur les points réformés et y ajoutant ;
— fixé l’indemnisation complémentaire due à M. [B] [O], en réparation des conséquences de l’accident de travail du 2 mai 2016 pour lequel la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à la somme de :
— 36 831,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 26 812 euros au titre de la tierce personne ;
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 16 146,30 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule ;
— 3 562,02 euros au titre des frais d’adaptation du logement ;
— dit que les sommes dues au titre des compléments d’indemnisation seront avancées à M. [O] par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, à charge pour celle-ci d’en récupérer le montant auprès de la société [14] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société [14] aux dépens d’appel ;
— débouté la société [14] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [14] à payer à M. [B] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— ordonné un complément d’expertise confiée au Docteur [I] [Y] qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime (date de la consolidation le 30 juin 2021), le décrire le plus précisément possible, préciser le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime ;
— dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation de ce préjudice ;
— dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, correspondant à ce complément d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure ;
— dit que l’expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 30 mars 2025, sauf prolongation de délais ;
— désigné Mme JACQUET pour suivre le déroulement de ce complément d’expertise ;
— dit que les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour conclure à réception dudit rapport ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise pourra récupérer le montant des frais correspondant à ce complément d’expertise auprès de la société [14] ;
— dit que le présent arrêt est opposable à la compagnie d’assurance [13] et à la compagnie [12] ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 25 février 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour :
— de le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— d’entériner le rapport du docteur [Y] du 19 février 2025 ;
— de fixer l’indemnité due à M. [O] au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) à hauteur de 400 000 euros ;
— de condamner en conséquence, sauf à parfaire, la société à lui verser la somme de 400 000 euros ;
— de dire et juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance de toutes les sommes allouées, en indemnisation de son DFP ;
— de dire que les sommes allouées à M. [O] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— de déclarer l’arrêt opposable à [13] et à [12] ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
M. [O] rappelle le traumatisme qu’il a subi et les conséquences médicales.
Il expose que l’expert a fixé le DFP à 85 % ; que le DFP a trois composantes: l’incapacité fonctionnelle, la perte de qualité de vie et les souffrances endurées post-consolidation ; que le barème du Concours médical n’évalue que l’incapacité fonctionnelle ; que le référentiel intercours invite à vérifier que l’expert, dans l’évaluation qu’il a opérée, a identifié chacune des trois composantes, sans se référer exclusivement au barème du Concours médical.
Il réclame donc :
— au titre de l’incapacité fonctionnelle la somme de 340 000 euros, pour un point fixé à 4 000 euros ;
— au titre des troubles dans les conditions d’existence et de la perte évidente de qualité de vie la somme de 30 000 euros ;
— au titre des souffrances endurées post-consolidation, la somme de 30 000 euros.
Il précise qu’il ne peut plus se rendre chez certains membres de sa famille dont le logement n’est pas adapté à un fauteuil roulant, que son accès aux transports en commun est limité et complexe ; qu’il était un homme autonome et qu’il est contraint de demander de l’aide et d’être soutenu quotidiennement par ses enfants ; qu’il a renoncé aux promenades, à garder ses petits-enfants ; qu’il subit des souffrances post-consolidation en raison de douleurs fantômes et des démangeaisons au niveau du talon.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de fixer l’indemnisation du DFP de M. [O] à hauteur de 200 000 euros ;
— de débouter M. [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— de condamner M. [O] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que M. [O] a déjà été indemnisé de ses souffrances endurées, l’article L. 452-3 ne distinguant pas celles endurées antérieurement ou postérieurement à la consolidation ; que le stress post-traumatique et l’état anxio-dépressif ont été pris en compte dans l’évaluation du pretium doloris fixé à 6/7 par l’expert judiciaire dans son premier rapport.
Elle ajoute que les attestations produites ne sont pas conformes aux règles de procédure civile, qu’elles évoquent des éléments déjà pris en compte pour apprécier les préjudices déjà étudiés ; que son diabète et ses antécédents cardiaques ne peuvent être pris en charge dans le cadre de la réparation des préjudices à la suite de l’accident du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [13] demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures et de l’y dire bien fondée ;
— de ramener la demande indemnitaire formulée au titre du DFP de M. [O] à de plus justes proportions sans que celle-ci ne puisse excéder 306 000 euros ;
— de dire et juger que les condamnations interviendront en denier ou quittance ;
— de débouter M. [O] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment au titre des frais irrépétibles ;
— de ramener à défaut à de bien plus justes proportions la demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 1 000 euros ;
— de dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des condamnations ;
— de condamner M. [O] aux entiers dépens.
Elle relève que l’expert a majoré le taux d’incapacité de M. [O] de 5 % au titre du syndrome post-traumatique, intégrant ainsi les souffrances psychiques endurées après la consolidation de l’état séquellaire ; que l’expert a pris en compte l’ensemble des éléments portant sur la perte de la qualité de vie et les souffrances endurées ; que l’indemnisation doit se faire par référence au taux fixé par l’expert, à savoir 85 % et propose un point à 3 600 euros.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [12] demande à la cour :
— de fixer l’indemnisation du DFP de M. [O] à hauteur de la somme de 200 000 euros ;
— de condamner la caisse à procéder à l’avance des fonds, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre la société [14] afin d’en obtenir le remboursement ;
— de dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’associe à l’argumentaire de la société et indique que la Cour ne peut procéder à une double indemnisation.
Par observations écrites soutenues oralement, la caisse précise que la société a formé un pourvoi contre l’arrêt du 10 octobre 2024 et que, dans la présente instance, elle s’associe aux demandes formulées par la société, à savoir la fixation de l’indemnisation du DFP de M. [O] à hauteur de 200 000 euros.
Elle demande également à la Cour de condamner la société à lui rembourser le montant de toutes les sommes dues au titre de la faute inexcusable et dont elle sera tenue de faire l’avance à M. [O] conformément aux article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Dès lors, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, n° 23-23.314, FS-B).
Le DFP répare le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert judiciaire, le docteur [Y], a rappelé que M. [O] avait été consolidé au 30 juin 2021 avec un taux de 100 % pour 'séquelles de traumatisme avec fracture et lésions artérielles des membres inférieurs, ischémie et amputation bilatérale au niveau sous trochantérien’ et que 'les séquelles imputables de manière directe, certaine et exclusive avec l’accident du 2 mai 2016 sont constituées par :
— une amputation bilatérale transfémorale au tiers supérieur des deux cuisses,
— un syndrome de stress post-traumatique s’exprimant par un état anxiodépressif nécessitant un traitement anxiolytique et antidépresseur, et une aide par consultations d’un psychologue chaque mois.'
L’expert a donc calculé un taux de 80 % pour les séquelles d’amputation du membre inférieur droit et du membre inférieur gauche en ajoutant un taux de 5 % pour son état anxiodépressif.
Elle a précisé, dans le corps de son expertise, au sujet du psychisme de M. [O], 'allègue la persistance de phénomène d’anxiété, présente des troubles du sommeil, revoit la scène de l’accident. Bouleversement de sa vie, se sent très diminué, n’a plus d’érection, n’a plus de désir. Eprouve une sensation de dévalorisation, a beaucoup de mal à accepter l’image de son corps mutilé.'
Cette appréciation des séquelles ne tient pas totalement compte des troubles dans les conditions d’existence qu’il convient d’apprécier.
Comme l’invoque M. [O], la perte de la qualité de la vie est évidente, sans même nécessiter de justificatif.
De surcroît, les membres de la famille de M. [O] attestent de sa difficulté à poursuivre des relations sociales, des activités de loisirs ou sportives.
Si ces attestations ne permettaient pas de faire droit à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément qui nécessite de rapporter la preuve d’une activité régulière dans le temps et prolongée, le DFP répare la perte de possibilité d’effectuer ces mêmes activités, même de façon irrégulière.
Il convient ainsi de réparer ce préjudice et de l’évaluer à 2 %, pour atteindre un taux de DFP de 87 %.
L’expert avait évalué les souffrances endurées physiques et morales à 6/7 'en raison de la prise d’antalgiques, de troubles du sommeil et visions récurrentes de l’accident, intervention chirurgicale pour amputation des deux membres inférieurs au tiers supérieur, reprise chirurgicale due à une infection au niveau des moignons, soins de rééducation en centre de rééducation pendant cinq mois.'
La Cour, reprenant les termes du jugement, a pris en compte, au surplus, la persistance des douleurs fantômes, ce qui correspond aux souffrances post-consolidation visées par M. [O] dans ses conclusions, en portant l’indemnité allouée à la somme de 50 000 euros.
Les souffrances endurées post-consolidation ont donc déjà été indemnisées et cette demande sera rejetée.
Au jour de la date de consolidation, 30 juin 2021, M. [O], né le 10 avril 1964, était âgé de 57 ans.
Au vu des barèmes utilisés habituellement, de l’âge de M. [O] et du taux de DFP de 87 %, le point à 4 000 euros paraît justement convenir.
Il s’ensuit que le préjudice sera fixé à la somme de 4 000 x 87 = 348 000 euros que la société sera condamnée à payer, la caisse devant faire l’avance avant de les récupérer auprès de l’employeur.
Conformément à l’article du code civil, la somme portera intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnité due à M. [B] [O] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 348 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que cette somme sera avancée à M. [B] [O] par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [14], en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise complémentaire ;
Dit que le présent arrêt est opposable à la société [13] et à la compagnie [12] ;
Condamne la société [14] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [14] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [14] à payer à M. [B] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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