Infirmation partielle 25 janvier 2023
Cassation 22 mai 2024
Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 30 avr. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2025, N° 24/01651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
Rectification d’erreur matérielle
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 25/00565
N° Portalis DBV3-V-B7J-XBBX
AFFAIRE :
Association AGEFA PME [Localité 3]
C/
[N] [O] épouse [D]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la Cour d’appel de Versailles
N° Chambre: 4-4
N° RG : 24/01651
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association AGEFA PME [Localité 3]
N° SIRET: 803 010 240
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jérémie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1128
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
INTIMEE dans le dossier n° RG 24/01651
****************
Madame [N] [O] épouse [D]
née le 21 février 1983 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 077
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
APPELANTE dans le dossier n° RG 24/01651
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 5 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. requalifié le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [D] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun,
. dit que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun de Mme [D] est un contrat de travail à temps partiel,
. fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [D] à la somme de 259,09 euros,
. dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné l’association Agefa PME [Localité 3] à payer à Mme [D] :
. 2 331,81 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
. dit que les sommes versées au titre de la décision seront assorties de l’intérêt légal de droit et de l’exécution provisoire de droit,
. mis les dépens à la charge de l’association Agefa PME [Localité 3].
Selon arrêt du 25 janvier 2023 (RG N°21/00380), la 19ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
. confirmé le jugement attaqué, sauf en ce qu’il dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’association Agefa PME [Localité 3] à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu’aux dépens,
. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
. dit que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [D] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
. condamné Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 22 mai 2024 (pourvoi n°23-13.930), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
. ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt RG n 21/00380 rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles et dit que, aux lieu et place de « Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il dit que le licenciement de Mme [N] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’association Agefa PME [Localité 3] à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu’aux dépens », il y a lieu de lire : « Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il requalifie le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [D] en contrat à durée indéterminée de droit commun, dit que le licenciement de Mme [N] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’association Agefa PME [Localité 3] à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu’aux dépens »,
. cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement sauf en ce qu’il requalifie le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [D] en contrat à durée indéterminée de droit commun et en ce qu’il dit que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun est un contrat de travail à temps partiel, fixe le salaire mensuel moyen de Mme [D] à la somme de 259,09 euros et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
. remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par arrêt du 29 janvier 2025 (RG N°24/01651), la cour d’appel de Versailles, statuant dans le champ de la cassation, publiquement et par arrêt contradictoire, a :
. vu l’arrêt du 25 janvier 2023 (RG N°21/00380) rendu par la 19ème chambre de la cour d’appel de Versailles,
. vu l’arrêt du 22 mai 2024 (pourvoi n°23-13.930) rendu par la Cour de cassation,
. statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée par cet arrêt,
. infirmé le jugement en ce qu’il requalifie le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [D] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps partiel et en ce qu’il la déboute de sa demande de rappel de salaire afférente,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
. requalifié la relation de travail liant Mme [D] à l’association Agefa PME [Localité 3] en contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps complet,
. condamné l’association Agefa PME [Localité 3] à payer à Mme [D] la somme de 212 064,35 euros de rappel de salaire pour la période de mai 2016 à octobre 2019, outre la somme de 21 206,43 euros au titre des congés payés afférents,
. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
. condamné l’association Agefa PME [Localité 3] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné l’association Agefa PME [Localité 3] aux dépens de la procédure d’appel.
Par lettre du 25 février 2025, l’association Agefa PME [Localité 3] a saisi la cour d’appel de Versailles d’une demande tendant à la rectification pour erreur matérielle de cet arrêt, en application de l’article 462 du code de procédure civile, en raison d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêt. Elle explique que la cour a par erreur retenu que la salariée pouvait prétendre à un rappel de 4 297,15 heures de travail alors pourtant que selon le tableau présenté par la salariée, le volume d’heures devant faire l’objet d’un rappel est inférieur. L’association estime ce nombre à 4 170,44 heures ou, subsidiairement, à 4 221,44 heures.
Les parties ont été appelées à l’audience du 28 mars 2025.
L’association Agefa PME [Localité 3] y a maintenu ses demandes.
Pour sa part, Mme [D] a fait écrire à son conseil, le 7 mars 2025 que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d’appel, qui n’a pas procédé à une évaluation forfaitaire du rappel de salaire qui lui était dû, n’était pas tenue de préciser le détail du calcul qu’elle a appliqué. Elle expose toutefois qu’en appliquant le raisonnement de la cour d’appel, il conviendrait de fixer sa créance à 215 220,77 euros outre 21 522,07 euros au titre des congés payés afférents se fondant en cela sur un nouveau tableau qu’elle soumet à la cour.
Elle conclut donc au rejet de la demande et, subsidiairement, demande que la rectification soit fixée à la somme de 215 220,77 euros outre 21 522,07 euros au titre des congés payés afférents.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile prescrit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, pour retenir que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire correspondant à 4 297,15 heures de travail, la cour a retenu que « Selon le calcul précis qu’elle présente en page 34 de ses conclusions, la salariée sollicite au total un rappel de 6 112,15 heures, comprenant, pour la période comprise entre septembre 2018 et octobre 2019 une demande de rappel de salaire basée sur un temps plein et donc, sur un rappel de 151,67 heures par mois.
Or, compte tenu des développements précédents, à partir de septembre 2018 elle ne peut prétendre qu’à un rappel de 3 heures par semaine.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à la salariée un rappel de 4 297,15 heures et non de 6 112,15 heures comme demandé.
Il convient donc, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer à la salariée un rappel de salaire correspondant à 4 297,15 heures de travail rémunérées au taux horaire de 49,35 euros soit la somme de 212 064,35 euros, outre la somme de 21 206,43 euros au titre des congés payés afférents. »
La lecture du tableau présenté par la salariée en page 34 de ses conclusions montre que de mai 2016 à août 2018, elle doit bénéficier d’un rappel de 4 044,44 heures de travail.
La période suivante, comprise entre le 1er septembre 2018 et le 19 octobre 2019, comprenait 59 semaines. Devant bénéficier, pour ces 59 semaines, d’un rappel de trois heures par semaine un rappel de 177 heures doit lui être accordé durant la période considérée.
C’est donc un rappel de 4 221,44 heures sur la période de mai 2016 au 19 octobre 2019 qui aurait dû lui être accordé par la cour, qui, par suite d’une erreur de calcul, n’a alloué qu’une somme de 4 297,15 heures, soit une différence de 75,71 heures.
Cette erreur de calcul, constitutive d’une erreur matérielle, peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la présente cour.
Cette erreur purement matérielle commande de modifier l’arrêt de telle sorte qu’en lieu et place d’un rappel de salaire correspondant à 4 297,15 heures, il soit accordé à la salariée un rappel de 4 221,44 heures.
Ces heures étant rémunérées au taux horaire de 49,35 euros, il convient de modifier le dispositif de l’arrêt de telle sorte que la condamnation de l’association Agefa PME [Localité 3] soit portée aux sommes suivantes :
. 208 328,06 euros à titre de rappel de salaire,
. 20 832,80 euros au titre des congés payés afférents.
Le dispositif de l’arrêt sera modifié de ce chef dans les termes du dispositif qui suit.
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
RECTIFIE en ce sens l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 29 janvier 2025 (RG n°24/01651) :
. au lieu de : « CONDAMNE l’association Agefa PME [Localité 3] à payer à Mme [D] la somme de 212 064,35 euros de rappel de salaire pour la période de mai 2016 à octobre 2019, outre la somme de 21 206,43 euros au titre des congés payés afférents, »,
. lire désormais : « CONDAMNE l’association Agefa PME [Localité 3] à payer à Mme [D] la somme de 208 328,06 euros de rappel de salaire pour la période de mai 2016 à octobre 2019, outre la somme de 20 832,80 euros au titre des congés payés afférents, »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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