Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
N° RG 24/01338 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GF4G
S.A.S. ACTISEM
C/
S.A.R.L. JANDJ RESTO SELF MASCAREIGNES
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7] en date du 26 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 15 OCTOBRE 2024 rg n°: 24/00295
APPELANTE :
S.A.S. ACTISEM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. JANDJ RESTO SELF MASCAREIGNES
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié reçu par Maître [R] [T] en date du 28 février 2017, la société Actisem a donné à bail commercial à la SARL Jandj resto self Mascareignes des locaux d’une surface utile totale de 256,61 m², comprenant un rez-de-chaussée de 185,81m² et une terrasse de 70,80 m², constituant le lot 522 de l’ensemble immobilier dénommé « Village des Mascareignes », situe au [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2016, moyennant un loyer progressif, de 3 699,77 euros TTC à l’entrée dans les lieux, puis 5 327,27 euros à compter du 1er janvier 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un premier commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 10 février 2023. Un plan d’apurement avait été conclu le 16 août 2023. Néanmoins, ce plan n’étant pas respecté, le bailleur a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 27 687,46 euros, dont 27 398,87 euros d’arriérés locatif, outre le coût du commandement.
Exposant que les causes du commandement étaient demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, fait assigner le locataire aux fins de voir, notamment, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, en constater la résiliation, voir condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 27 942,71 euros au titre des loyers impayées et provisions, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir outre une indemnité d’occupation correspondant au coût du loyer mensuel jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués, juger qu’elle pouvait garder le dépôt de garantie fixé au bail, ordonner l’expulsion de la locataire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Actisem de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 28 février 2017 avec la SARL Jandjresto self Mascareignes,
— condamné la société Actisem aux entiers dépens,
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— rappelé que cette décision est exécutoire à titre provisoire.
Il a considéré que le commandement de payer délivré le 19 avril 2024 ne contenant aucun décompte détaillé permettant à la société preneuse de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par la bailleresse, il ne pouvait être considéré que l’existence de la dette et du retard allégué de paiement de loyer soient certains et que, par conséquent, il existait une contestation sérieuse.
Par déclaration du 15 octobre 2024, la société Actisem a interjeté appel de cette décision intimant la société SARL Jandj resto self Mascareignes.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai par avis du 13 novembre 2024.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 déposé en l’étude.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
L’appelante a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 18 décembre 2024 et les a fait signifier à l’intimée par acte du 19 décembre 2024 déposé en l’étude.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 28 mai 2025. Par message transmis sur le RPVA, l’appelante a signalé à la cour d’appel avoir appris que l’intimée venait de faire l’objet d’un jugement d’ouverte d’une procédure de redressement judiciaire et que les organes de la procédure n’avaient pas été mis en cause. Il sollicitait une réouverture des débats.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025 la clôture de l’instruction a été révoquée, fixée avec effet différé au 25 juin 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 2 juillet 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, l’appelante demande à la cour de :
— prendre acte de son désistement d’action et d’instance,
— juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté et ce désistement est parfait au regard de l’absence de réserve et de ce que l’intimée non constituée n’a formé ni appel incident, ni demande incidente.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
Les dépens de l’appel seront ainsi laissés à la charge de la Société Actisem.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la Société Actisem ;
Constate l’extinction de l’instance RG n°24-1338 ;
Dit que la Société Actisem supportera les entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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