Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026
la SELARL LEROY AVOCATS
ARRÊT du : 07 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 24/02775 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCTU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 07 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307366263012
Monsieur [E] [Q]
né le 17 Août 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [N] [H] épouse [Q]
née le 29 Mars 1992 à [Localité 4] ( MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265319568104569
La société MAISONS CPR, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° siren 352 914 675, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Septembre 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2020, M. et Mme [J] ont conclu avec la société Maisons CPR un contrat de construction de maison individuelle.
Par courrier en date du 1er septembre 2021, M. et Mme [J] se sont plaints d’erreurs commises par la société Maisons CPR et ont manifesté leur volonté de renoncer au contrat de construction de maison individuelle.
Par courrier en date du 28 octobre 2021, la société Maisons CPR a pris acte de la résiliation du contrat et a rappelé que M. et Mme [J] étaient redevables de la somme de 23 495,60 euros en application du contrat.
Le 21 décembre 2021, la société Maisons CPR a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— constaté la résiliation du contrat de construction de maison individuelle par la seule volonté de M. et Mme [J] ;
— condamné solidairement M. et Mme [J] à régler à la société Maisons CPR la somme de 11 700 euros à titre d’indemnité contractuelle, augmentée des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à prononcer la caducité du CCMI signé le 24 août 2020 ;
— débouté M. et Mme [J] de leur demande de condamnation de la société Maisons CPR à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens ;
— condamné solidairement M. et Mme [J] à régler à la société Maisons CPR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 septembre 2024, M. et Mme [J] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il les a condamnés aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
— dire que les conclusions des appelants ne constituent pas des demandes nouvelles, ni non plus des nouvelles prétentions ;
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a : constaté la résiliation du contrat de construction de maison individuelle par la seule volonté de M. et Mme [J] ; condamné solidairement M. et Mme [J] à régler à la société Maisons CPR la somme de 11 700 euros à titre d’indemnité contractuelle, augmentée des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2021 ; ordonné la capitalisation des intérêts ; débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à prononcer la caducité du CCMI signé le 24 août 2020 ; débouté M. et Mme [J] de leur demande de condamnation de la société Maisons CPR à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; débouté les parties de leurs plus amples demandes ; condamné solidairement M. et Mme [J] à régler à la société Maisons CPR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté M. et Mme [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Statuant à nouveau :
— dire que le CCMI signé le 24 août 2020 était entaché d’un vice de consentement imputable à la société Maisons CPR ;
— dire que la résiliation du CCMI était aux torts exclusifs de la société Maisons CPR ;
— dire qu’ils ont subi un préjudice résultant de la faute commise par la société Maisons CPR ;
En conséquence :
— débouter la société Maisons CPR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Maisons CPR à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— prononcer le cas échéant, une compensation entre le montant des dommages et intérêts (5 000 euros) et le solde du montant éventuellement dû à la société Maisons CPR ;
En tout état de cause,
— condamner la société Maisons CPR à leur payer la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Maisons CPR aux entiers de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Maisons CPR demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— juger radicalement irrecevable la demande tendant à « dire » le contrat de construction entaché d’un vice de consentement imputable à la société Maisons CPR, en ce qu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel par les consorts [J] ;
— juger purement et simplement irrecevable la demande des consorts [J] tendant à la réparation de leur prétendu préjudice financier en ce qu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel ;
En tout état de cause,
— juger que le contrat de construction de maison individuelle signé le 24 août 2020 n’est pas entaché d’un vice du consentement des consorts [J] ;
— juger que la résiliation du contrat a été opérée à l’initiative des consorts [J], alors même que la définition de leur projet était encore en cours ;
— juger qu’aucun manquement ni faute ne lui est imputable ;
— juger que les époux [J] ne justifient d’aucun préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum ;
En conséquence :
— débouter purement et simplement les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement intervenu le 7 mars 2024 en tous ses chefs, sauf pour ce qui concerne le montant de l’indemnisation allouée à la société Maisons CPR, qui sera réformé ;
Statuant de nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [J] à lui verser la somme de 23 495,60 euros à titre de dommages et intérêts contractuels, outre les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure reçue le 5 novembre 2021 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Moyens des parties
La société Maisons CPR soutient que si les appelants évoquaient en première instance, la caducité et l’anéantissement du contrat, il n’a jamais été question d’en soulever la nullité ni de demander à ce que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs du constructeur ; qu’invoquer pour la première fois en cause d’appel de prétendues tromperies et un vice du consentement afin d’obtenir la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et sa nullité, constitue une nouvelle demande, devant irrémédiablement être jugée irrecevable ; que de la même manière, si les consorts [J] sollicitaient en première instance, une indemnité au titre d’un préjudice qu’ils ont qualifié de moral, ils sollicitent désormais pour la première fois en cause d’appel, la réparation d’un prétendu préjudice financier ; qu’ils prétendent désormais pour la première fois en cause d’appel que certains matériaux coûteraient moins cher que d’autres et que les prétendus manquements de la société Maisons CPR auraient généré un retard considérable par rapport aux prévisions du chantier et qu’ils ont dû exposer des frais supplémentaires pour obtenir un nouveau permis de construire ; que ces allégations n’avaient jamais été élevées devant le tribunal ; qu’il importe peu que le montant sollicité au titre de ce préjudice financier soit le même que celui sollicité en première instance au titre d’un prétendu préjudice moral, puisqu’elle n’a jamais été mise en mesure de contester ces allégations en première instance ; que la demande de réparation du préjudice financier des consorts [J] sera nécessairement jugée irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
M. et Mme [J] répliquent qu’en application de l’article 563 du code de procédure civile, les parties sont autorisées à faire usage de moyens, pièces ou preuves nouveaux ; que conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, des prétentions tendant aux mêmes fins, même si le fondement juridique est différent sont également autorisées en appel ; qu’ils avaient déjà formulé une demande reconventionnelle conformément à l’article 64 du code de procédure civile ; que c’est également dans cet esprit qu’en appel, ils ont dû formuler une demande aux fins de la condamnation de la société Maisons CPR à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’il y a donc lieu de déclarer recevables leurs conclusions d’appelants.
Réponse de la cour
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. et Mme [J] soulèvent pour la première fois, en cause d’appel, la nullité du contrat conclu avec la société Maisons CPR. Cependant, cette demande de nullité vise à voir rejeter les prétentions adverses aux fins de condamnation des sommes dues en application du contrat. En conséquence, la demande de nullité est recevable en cause d’appel.
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
M. et Mme [J] étant défendeurs à l’action initiale de la société Maisons CPR, ils sont recevables à formuler des demandes reconventionnelles. En appel, ils sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, qui constitue ainsi une demande reconventionnelle devant être déclarée recevable.
II- Sur la nullité du contrat
Moyens des parties
M. et Mme [J] soutiennent que c’est la tromperie dont ils avaient été victimes qui les a conduits à dénoncer le contrat de construction de leur maison individuelle ; qu’avec le commercial, ils avaient opté pour couleur de façade « gris [Localité 6] », et ils avaient choisi des tuiles arrondies ; que le commercial a transmis leur choix au bureau d’étude qui a établi des plans avec des caractéristiques totalement différentes de celles retenues lors du premier rendez-vous ; que la société Maisons CPR a procédé aux changements des couleurs de leur façade ainsi que les tuiles relatives à leur toiture sans leur consentement ; qu’ils ignoraient totalement ce changement et ont découvert toutes les manoeuvres dolosives de la société Maisons CPR, lors de leur rencontre avec le conducteur des travaux, M. [Z] ; qu’il y a donc lieu d’annuler le contrat pour vice du consentement.
La société Maisons CPR réplique qu’il n’est pas établi qu’elle connaissait le caractère déterminant de la teinte du crépi et de la forme des tuiles pour le consentement des consorts [J] ; qu’il n’est pas davantage établi qu’elle ait dissimulé sciemment les informations sur le ton du crépi et la forme des tuiles aux consorts [J] tout le long des négociations ; que les informations étaient parfaitement accessibles et visibles sur chacun des formulaires et plans expressément validés par les époux [J] ; que le consentement des consorts [J] n’a en aucun cas été vicié, le coloris de l’enduit et les caractéristiques des tuiles ne leur ayant jamais été dissimulés, mais ayant au contraire été parfaitement précisés dans chacun des documents soumis à leur validation ; que l’élément matériel constitué par une manoeuvre dolosive n’est pas établi, l’ensemble des pièces communiquées attestant au contraire que les caractéristiques déterminantes des matériaux ont clairement été portées à la connaissance des consorts [J] à plusieurs reprises, et que ces derniers ont eu les moyens et le temps de solliciter toutes les modifications qu’ils désiraient ; que l’élément moral constitué par l’intention dolosive n’est pas davantage établi, les consorts [J] n’ayant à aucun moment, attiré l’attention du constructeur sur le caractère déterminant pour eux de la couleur de l’enduit et la forme des tuiles de la maison projetée, avant le 17 mai 2021 ; que la demande de réformation du jugement et de nullité du contrat de construction de maison individuelle pour vice du consentement des consorts [J] sera rejetée.
Réponse de la cour
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [J] ne justifient nullement que la nature des tuiles et de l’enduit avaient pour eux un caractère déterminant de leur consentement lors de la signature du contrat de construction de maison individuelle. En outre, il convient de relever qu’ils ont eux-mêmes apposé leur signature sur les documents émis par le constructeur portant mention de la nature des tuiles et de la couleur de l’enduit.
En conséquence, M. et Mme [J] ne justifient d’aucune manoeuvre dolosive ayant vicié leur consentement. La demande de nullité du contrat sera donc rejetée.
III- Sur la résiliation du contrat
Moyens des parties
M. et Mme [J] soutiennent qu’ils ont fait usage de la faculté de résiliation résultant des clauses contractuelles, mais également de l’article 1794 du code civil ; que cependant, les premiers juges ont appliqué l’automaticité des dispositions de l’article 5-2 des conditions générales du CCMI ; qu’il ressort des éléments versés au débat que leur consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives de la société Maisons CPR ; qu’ils avaient choisi des tuiles plates, alors qu’il a été proposé des tuiles en double Romane ; que le problème n’a pas été réglé ; que la société Maisons CPR a commis des manquements dans ses obligations contractuelles ; qu’en conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont accordé une indemnité de 10 % à la société Maisons CPR.
La société Maisons CPR réplique que les consorts [J] ont gardé le silence jusqu’au 17 mai 2021 sur les prétendus éléments essentiels à leur consentement que constitueraient le coloris de l’enduit et le modèle de tuiles ; qu’elle a aussitôt proposé, en réaction à leur interrogation, un changement de coloris de l’enduit selon le panel de couleur compatible à la réglementation du lotissement ; que sans opter pour aucun autre coloris, ils ont d’abord gardé le silence avant de résilier le contrat en l’accusant à tort d’avoir choisi le coloris de l’enduit sans les en avertir et d’avoir modifié les caractéristiques des tuiles sans leur consentement, alors même que les travaux n’avaient pas commencé et que les choix n’étaient pas figés ; que le délai de réalisation des conditions suspensives n’était pas expiré et des aménagements étaient encore possibles ; que pour autant, les époux [J] en déduisent que le contrat serait caduc, de sorte qu’ils ne devraient aucune indemnité contractuelle ; qu’il convient de relever que les époux [J] ont fait appel à une société concurrente, la société ECT, et ce au plus tard en juin 2021 ; qu’ils ont poursuivi la mise au point de leur nouveau projet avec cette société en juillet et septembre 2021, ce qui a abouti au dépôt d’un dossier de permis de construire le 13 octobre 2021 ; qu’en réalité, les époux [J] cherchaient un prétexte pour rompre le contrat de construction, car en septembre 2021, leur projet avec la société ECT était très avancé et ils n’avaient aucunement l’intention de faire machine arrière ; que le contrat étant résilié au 1er ou même au 21 septembre 2021, l’argumentaire des époux [J] sur l’absence de réalisation de conditions suspensives avant le 24 novembre 2021 n’a strictement aucun sens ; que la résiliation ne saurait être prononcée à ses torts exclusifs en l’absence de faute démontrée ; que la cour réformera le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 11 700 euros en excluant l’indemnisation des sommes correspondant à l’avancement des travaux en considérant qu’elle ne justifiait pas du montant exposé à ce stade des travaux ; que l’article 3-3 des conditions générales du même contrat régit les modalités de règlement du prix convenu pour calculer l’indemnité correspondant au stade d’avancement de la construction en prévoyant que 15 % du prix doit être versé au commencement du chantier ; que c’est donc en réalité une indemnité d’un montant de 23 495,60 euros que les consorts [J] doivent lui régler.
Réponse de la cour
L’article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
L’article 5.2 du contrat de construction stipule :
« La résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage en application de l’article 1794 du code civil entraîne l’exigibilité en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du béné’ce qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction ».
L’article 3.3 du contrat de construction prévoit qu’il est dû une somme de 15 % du prix à l’ouverture du chantier.
L’article 5.2 du contrat prévoit ainsi l’indemnisation de l’entrepreneur prévue à l’article 1794 du code civil, suite à la résiliation par le maître de l’ouvrage, indépendamment du motif de ladite résiliation.
Il est établi que par courrier en date du 1er septembre 2021, M. et Mme [J] ont manifesté la volonté de résilier le contrat les liant à la société Maisons CPR. Il s’ensuit qu’ils sont redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 5.2 du contrat. La société Maisons CPR ne justifiant pas de l’ouverture du chantier, elle ne peut prétendre au paiement de 15 % du prix, tel que prévu à l’article 3.3 du contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de construction de maison individuelle par la seule volonté de M. et Mme [J] et les condamnés solidairement à régler à la société Maisons CPR la somme de 11 700 euros à titre d’indemnité contractuelle, augmentée des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts.
IV- Sur la responsabilité de la société Maisons CPR
Moyens des parties
M. et Mme [J] indiquent que les faits commis par la société Maisons CPR doivent être déclarés fautifs ; qu’ils avaient totalement fait confiance à M. [K], agissant en qualité de commercial de cette société ; qu’ils s’étaient adressés à la société Maisons CPR sur les recommandations de leur banque, de sorte qu’ils ne se doutaient pas pouvoir faire face à des manoeuvres dolosives de la part de la société Maisons CPR ; qu’aux dires du conducteur des travaux, les modifications décidées par la société Maisons CPR seraient justifiées par la réalisation d’économie concernant le chantier, et tel serait le cas des tuiles arrondies retenues alors qu’ils avaient clairement choisi des tuiles plates ; qu’en plus de tels manquements, il est incontestable qu’une nouvelle modification de leur permis de construire allait générer un retard considérable par rapport aux prévisions du chantier ; qu’il est indéniable que ce sont les manquements de la société Maisons CPR qui les ont conduits à changer de constructeur ; qu’ils ont dû effectuer les mêmes démarches administratives pour obtenir un nouveau permis de construire entraînant des frais supplémentaires ; qu’ils ont indéniablement subi toutes sortes de préjudices dont le préjudice moral ou psychologique et également financier ; qu’en conséquence, il convient de condamner la société Maisons CPR à leur payer la somme de 5 000 euros.
La société Maisons CPR fait valoir qu’en l’absence de faute de sa part, la demande reconventionnelle des époux [J] ne peut qu’être écartée ; qu’alors qu’ils échangeaient encore avec elle pour la réalisation du contrat les liant, les époux [J] oeuvraient avec une société concurrente pour le même projet ; qu’ils ne peuvent donc prétendre qu’ils auraient subi un lourd préjudice moral, psychologique et financier ; que le jugement sera purement et simplement confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle des consorts [J].
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résiliation intervenue sur le fondement de l’article 1794 du code civil n’empêche pas le maître de l’ouvrage de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 9 mars 1988, pourvoi n° 86-18.464 ; Bull. civ. III, n° 55).
M. et Mme [J] ont régulièrement accepté la commande d’un enduit de couleur « Gibraltar » en signant la demande de permis de construire afférente et ont signé le bon de commande le 19 avril 2021, portant mention de tuiles « Double Romane » teinte ardoise. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une faute du constructeur à ce titre, lequel justifie avoir régulièrement échangé avec ses clients pour trouver une solution à leurs besoins.
En l’absence de faute, la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [J] sera rejetée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
V- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [J] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLES les demandes de M. et Mme [J] aux fins de nullité du contrat et d’indemnisation de leur préjudice financier ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. et Mme [J] de leur demande d’annulation du contrat de construction de maison individuelle en date du 24 août 2020 ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [J] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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