Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/06151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 13 octobre 2023, N° 2023019808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06151 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBXQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023019808
APPELANTE :
S.A.R.L. IMMO SELECTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Caroline LACOTTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un projet immobilier de construction, la SASU Maison Serge Olivier, anciennement SARL Immo Sélection (ci-après MSO), a confié la réfection d’une partie du réseau d’évacuation des eaux usées, portant sur les canalisations entre les regards R2 à R4, à la SAS Colas France, suivant devis accepté le 30 août 2022 pour un montant total de 18 960 euros toutes taxes comprises.
La société MSO a refusé de régler la facture émise le 7 novembre 2022 par la société Colas France en invoquant des malfaçons constatées par un rapport d’inspection télévisé réalisé par la société Canal’Diag le 12 janvier 2023.
Par exploit du 5 septembre 2023, la société Colas France a assigné la société Immo Sélection en paiement de la somme principale de 18 960 euros, outre intérêts au taux d’intérêts BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture, le 7 novembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné la société Immo Sélection à payer à la société Colas France la somme principale de 18 960 euros et les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayée le 7 novembre 2022, en vertu des CGV de la société Colas France et de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;
et condamné la société Immo Sélection à payer à la société Colas France la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la société Immo Sélection a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 mars 2024, la SASU MSO demande à la cour de :
déclarer son appel bien fondé ;
réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
juger bien fondée l’exception de compensation pour une créance de 30 683 euros à effet au jour de la notification des présentes conclusions, à hauteur de 18 960 euros ;
condamner la société Colas France à lui payer la somme de 11 723 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
juger bien fondée l’exception d’inexécution qu’elle soulève ;
la condamner à lui payer la somme de 11 723 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
la condamner à réaliser des canalisations d’évacuation des eaux usées d’un diamètre de 200 millimètres, entre les regards R2 à R4 conforme aux règles de l’art, c’est-à-dire sans flache, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois après signification de la décision à intervenir ;
à défaut, la condamner à lui payer la somme de 30 683 euros au titre de la réparation par équivalent, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
En tout état de cause,
Reconventionnellement,
la condamner à lui restituer la somme de 3 120 euros avec intérêts au taux d’intérêts BCE à son opération de refinancement la plus récente (4,50 %) majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la saisie, le 11 décembre 2023 ;
confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes ;
la débouter de sa demande additionnelle ;
et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Par conclusions du 30 mai 2024, la SAS Colas France demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
rejeter l’ensemble des demandes de la société MSO ;
la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme de 1 800 euros sur le même fondement en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction ;
et faire droit à sa demande additionnelle formée par conclusions du 19 février 2024, tendant à la condamnation de la société MSO anciennement Immo Sélection à lui payer la somme de 5 532 euros au titre de la facture du 30 novembre 2022, avec intérêts sur cette somme au taux BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la facture impayée, soit le 14 janvier 2023, en vertu de ses CGV et de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 février 2025.
MOTIFS
Sur la compensation
1. L’article 1347 du code civil dispose :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
2. L’article 1347-1 du même code précise en son premier alinéa que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles
3. Selon l’article 1348 du code civil, « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
4. La SASU MSO soutient que :
— la société Colas France n’a jamais terminé ses prestations faute d’avoir réalisé le passage caméra avec essais ;
— les travaux réalisés par cette société ne sont pas conformes aux règles de l’art (pose de canalisations de diamètre nominal (DN) de 160 millimètres sur 32 mètres linéaires, alors qu’elle s’était engagée à poser des canalisations de 200 millimètres sur 38 mètres linéaires) ;
— le coût de réfection des canalisations litigieuses, compte-tenu de l’achèvement des villas et de l’enrobé et de l’évolution du coût de la construction, est de 25 890 euros HT, soit 30 683 euros TTC).
5. Dès lors, selon l’appelante, il demeure possible d’opérer compensation entre ce montant des travaux de reprise et la prétendue créance de la société Colas France d’un montant de 18 960 euros.
6. La SAS Colas France objecte :
— qu’au plan technique, il y a une confusion commise par l’appelante entre la pente de la canalisation qui est bien de 1 à 3 % pour respecter les règles de l’art et le flash de 10 % qui ne correspond pas à une pente mais au pourcentage de hauteur d’eau restant dans la canalisation lors du passage caméra, réalisé non contradictoirement par l’entreprise Canal’Diag et dont on ne sait pas si ses constatations concernent la présente affaire ;
— que le montant des reprises estimé par l’entreprise GBF est en total décalage avec la réalité puisqu’il comporte des prestations non justifiées ou dont on ignore à quoi elles correspondent.
7. La cour estime que l’obligation de reprise des travaux n’est pas établie, le devis de réparation dressé unilatéralement par l’appelante n’étant, en effet, corroboré par aucun autre élément.
8. La SASU MSO sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur l’exception d’inexécution et les autres demandes
9. Reprenant les griefs invoqués précédemment à l’encontre de la SAS Colas France, la SASU MSO soutient que l’intimée ne démontre pas avoir réalisé les travaux (pose des linéaires de 200 mm et passage caméra et essai) facturés à ce titre.
10. Tenant compte de l’évolution du coût de la construction et de l’achèvement des travaux des villas et de l’enrobé, elle retient que le coût des travaux permettant de remédier aux désordres et non-façons s’élèverait à la somme de 30 683 euros TTC, de sorte que c’est encore la somme de 11 723 euros qui lui serait due.
11. La SAS Colas France rappelle pour l’essentiel que la SASU MSO ne l’a jamais invitée aux opérations d’expertise qu’elle a initiées, n’a jamais souhaité saisir le juge des référés et explique que cette démarche ne peut apporter les certitudes techniques justifiant l’exception d’inexécution.
12. L’article 1219 du code civil dispose qu’une « partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
13. En l’espèce, en l’état d’un rapport d’expertise privé non-contradictoire, qui n’est corroboré par aucun élément extrinsèque, la preuve des inexécutions alléguées n’est pas rapportée.
14. Il s’ensuit que l’exception d’inexécution ne peut davantage être admise.
15. Faute de prouver l’inexécution par la SAS Colas France de ses obligations contractuelles, la SASU MSO ne peut davantage se prévaloir des dispositions relatives à l’exécution forcée sous astreintes des articles 1221 et 1222 du code civil et de celle de la répétition de l’indu des articles 1302 et suivants du même code.
16. Dès lors, la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
17. Elle sera également confirmée en ce qui concerne le rejet de la demande additionnelle de la SAS Colas France en ce qui concerne la facture d’un montant de 5 352 euros émise le 30 novembre 2022, l’émission d’une facture sans l’existence d’aucun élément de preuve extrinsèque ne pouvant fonder une obligation à paiement dès lors qu’elle est contestée dans son principe (facturation en tant que travaux de reprise) par celui à qui elle s’adresse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SASU Maison Serge Olivier de l’ensemble de ses demandes, et la SAS Colas France de sa demande additionnelle,
Condamne la SASU Maison Serge Olivier aux dépens d’appel,
Condamne la SASU Maison Serge Olivier à payer à la SAS Colas France la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’appelante de sa demande formée sur le même fondement.
La greffière La présidente
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