Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 6 mai 2025, n° 23/06151
TCOM Montpellier 13 octobre 2023
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CA Montpellier
Confirmation 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des travaux réalisés

    La cour a estimé que l'obligation de reprise des travaux n'était pas établie, le devis de réparation n'étant pas corroboré par d'autres éléments.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par l'intimée

    La cour a jugé que la preuve de l'inexécution n'était pas rapportée, rendant la demande de paiement infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'exécution forcée des travaux

    La cour a rejeté cette demande, soulignant que l'inexécution n'était pas prouvée.

  • Rejeté
    Répétition de l'indu

    La cour a jugé que la demande de restitution n'était pas fondée en l'absence de preuve de l'indu.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la S.A.R.L. Immo Sélection (appelante) conteste le jugement du Tribunal de commerce qui l'a condamnée à payer 18 960 euros à la S.A.S. Colas France (intimée) pour des travaux non réglés, invoquant des malfaçons. La cour de première instance a rejeté les demandes de compensation et d'inexécution formulées par l'appelante. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé que l'appelante n'avait pas prouvé les malfaçons ni l'inexécution des obligations par l'intimée. Elle a donc infirmé les demandes de la S.A.R.L. Immo Sélection et a confirmé le jugement initial, condamnant l'appelante aux dépens et à verser 3 000 euros à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/06151
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/06151
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 13 octobre 2023, N° 2023019808
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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