Infirmation partielle 13 mai 2025
Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 10 févr. 2026, n° 23/08863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 avril 2023, N° 2021030465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
(n° 10 /2026 , 30 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08863 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUFI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (10ème chambre) le 14 avril 2023 RG n° 2021030465
APPELANT
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (RUSSIE)
demeurant : [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline VARLET, de la SELARL VARLET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0097
INTIMEE
Société LABINI INVESTMENTS LIMITED
société anonyme de droit chypriote, enregistrée sous le numéro HE 163630
ayant son siège social : [Adresse 4] (RÉPUBLIQUE DE CHYPRE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Sandra GRASLIN-LATOUR, du cabinet RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (10ème chambre) le 14 avril 2023, dans un litige opposant M. [I] [P] et la SA Labini Investments Limited, société de droit chypriote (ci-après, « Labini »).
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur les obligations issues d’un prêt consenti par Labini à la SA Hermitage International (ci-après « Hermitage International ») dont le dirigeant, M. [P], s’est porté caution.
3. M. [P] est l’associé majoritaire indirect et administrateur d’Hermitage International, société de droit luxembourgeois.
4. Le groupe Hermitage porte depuis 2009 un projet immobilier d’envergure à la Défense, dit le projet Hermitage Plaza (ci-après, « le Projet »).
5. Le 2 août 2019, dans le cadre du financement du Projet, Labini a consenti un prêt de 14 millions d’euros à Hermitage International, dont le terme était initialement fixé au 2 août 2020.
6. Le même jour, Hermitage International a consenti un prêt miroir intra-groupe de 14 millions d’euros à l’une de ses sous-filiales françaises, la SNC Les Locataires.
7. En garantie du prêt consenti par Labini, par acte du même jour, M. [P] s’est porté caution, simple puis solidaire, à hauteur de 20 millions d’euros.
8. La SNC Les Locataires a quant à elle octroyé à Labini une hypothèque sur certains des biens acquis pour le Projet et a consenti un pacte commissoire le 5 août 2019.
9. Dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation de remboursement du prêt, la société Hermitage International a demandé à Labini le 2 juillet 2020 l’obtention d’un délai supplémentaire pour rembourser les sommes dues ainsi que l’augmentation du montant du prêt de 13,5 millions d’euros.
10. S’en sont suivis de multiples échanges entre les parties au cours de l’été 2020, qui ont conduit au report du terme au 7 novembre 2020, à propos duquel les parties s’opposent, M. [P] considérant qu’un nouveau contrat de prêt a été conclu tandis que Labini considère qu’il s’agit du même prêt dont l’échéance a simplement été reportée.
11. Le 9 novembre 2020, Labini a adressé à Hermitage International une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du prêt. Cette mise en demeure a été réitérée le 10 février 2021.
12. Aucun paiement n’étant intervenu, Labini a décidé de mettre en jeu le cautionnement simple le 19 novembre 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception.
13. Ce courrier ne serait pas immédiatement parvenu à M. [P], celui-ci ayant changé d’adresse, sans que Labini en soit informée.
14. Le 23 avril 2021, après plusieurs tentatives, Labini a fait signifier par voie d’huissier le courrier à la nouvelle adresse de M. [P].
15. Aucun règlement n’étant intervenu, le 18 mai 2021, Labini a fait délivrer par huissier à M. [P] une nouvelle notification de l’acte de cautionnement, fondée sur son engagement de caution solidaire.
16. Plusieurs procédures ont été engagées à la fois contre Hermitage International et contre M. [P].
17. En premier lieu, par acte introductif d’instance du 9 juin 2021, Hermitage International a assigné Labini devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture abusive des pourparlers dans le cadre de la négociation du report du terme du prêt.
18. Par acte introductif d’instance du 26 août 2021, Labini a assigné Hermitage International devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant sa condamnation au remboursement des sommes dues au titre du prêt.
19. Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 1er avril 2022, prononcé la jonction des deux procédures, sous le même numéro de RG J2022000143.
20. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a rejeté toutes les demandes de Hermitage International en la condamnant à payer la somme de 23 802 025,33 euros en principal à Labini au titre du remboursement des sommes dues.
21. Hermitage International a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2023.
22. Par un arrêt du 13 mai 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a énoncé que l’article 7.4 du contrat de prêt du 2 août 2019 ne constitue pas une clause pénale, et a condamné Hermitage International à payer à Labini la somme de 21 261 754,20 euros arrêtée au 31 décembre 2023 et augmentée des intérêts de retard réduits à 7%, à compter de cette date et jusqu’à complet paiement.
23. En deuxième lieu, par ordonnance du 26 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé Labini à procéder à l’inscription d’une hypothèque conservatoire sur un appartement appartenant à M. [P] situé à Courbevoie.
24. Par un arrêt du 24 octobre 2023 et confirmant le jugement de première instance, la cour d’appel de Paris a débouté M. [P] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque.
25. En troisième lieu, par ordonnance du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a autorisé Labini à diligenter une mesure de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [P], saisie qui s’est avérée infructueuse.
26. S’agissant enfin de la présente procédure, par acte extrajudiciaire du 16 juin 2021, Labini a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris, en sollicitant la condamnation de M. [P] à payer la somme de 20 000 000 euros au titre du plafond de son cautionnement.
27. Par jugement en date du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en les termes suivants :
« – Dit la Société de droit chypriote LABINI INVESTMENTS LIMITED bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Dit que la créance D’HERMITAGE INTERNATIONAL au titre du prêt du 19 août 2019 s’élève à 23 802 025,33 d’euros,
— Condamne Monsieur [I] [P] à payer à LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 20 000 000 euros au titre du plafond fixé à l’acte de cautionnement du 19 août 2019,
— Déboute les parties de leurs demandes autres,
— Condamne M. [I] [P] à payer à LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [I] [P] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,96 euros dont 17,78 euros de TVA,
— Ordonne l’exécution provisoire. »
28. M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2023.
29. La clôture a été prononcée le 1er juillet 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries fixée au 30 septembre 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
30. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, M. [I] [P] demande à la cour, au visa des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 9, 1113, 1114, 1118, 1214, 1215, 1353, 2296, 2294, 2298, 2303, 2426 et 2428 du code civil, de l’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier, et des anciens articles L.314-17, L.333-1, L.333-2, L. 343-5 et L.343-6 du code de la consommation, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment :
— dit Labini bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dit que la créance de Hermitage International au titre du prêt s’élève à 23.802.025,33 d’euros,
— dit que le cautionnement a été mis en jeu conformément aux stipulations de l’acte de cautionnement ;
— dit que Monsieur [P] est tenu, en sa qualité de caution solidaire de la société Hermitage International, à hauteur de 20 millions d’euros et l’a condamné à payer cette somme à Labini ;
— débouté Monsieur [P] de ses demandes ;
— condamné Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Et, statuant à nouveau, de :
— Recevoir des moyens et prétentions de Monsieur [I] [P] ;
— Constater que Monsieur [P] n’a pas qualité à défendre sur la demande de LABINI INVESTMENTS LIMITED de juger que « la créance au titre du prêt du 2 août 2019 s’élève à la somme de 31.132.349.346,66 € ('), à la date du 14 décembre 2023, sauf mémoire » ;
— Constater que les sociétés LABINI INVESTMENTS LIMITED et Hermitage International sont convenues de renouveler le contrat de prêt postérieurement au terme du contrat de prêt conclu le 2 août 2019, par un échange de courriels du 7 août 2020 ;
— Constater que le cautionnement invoqué s’est éteint lors de cet accord de refinancement du prêt le 7 août 2020 ;
— Constater qu’il n’a pas été convenu, ni a fortiori formalisé de nouveau cautionnement dans le respect des dispositions légales, en particulier celles de l'(ancien) article 2292 (2294) du Code civil exigeant un écrit et celles de l’article L331-1 du code de la consommation exigeant une mention manuscrite ;
Subsidiairement, constater que le cautionnement n’a pas été mis en jeu dans les conditions imposées par l’Acte de cautionnement ;
Plus subsidiairement, sur le quantum :
— Dire et juger que le montant dû par la caution ne saurait excéder (i) le montant dû par le débiteur principal qui résulterait du prêt que Monsieur [P] s’est engagé à garantir le 2 août 2019 et selon ses conditions, (ii) le montant indiqué dans la notification de mise en jeu du cautionnement et (iii) la somme de 20 millions d’euros prévue à titre de plafond à l’acte de cautionnement ;
— Dire et juger que Monsieur [P] ne saurait être redevable d’aucune somme qui résulterait d’un accord conclu entre prêteur et emprunteur le 7 août 2020 et auquel il n’a pas personnellement consenti en qualité de caution ;
— Constater que la société LABINI INVESTMENTS LIMITED n’a pas informé Monsieur [I] [P] en sa qualité de caution conformément aux dispositions légales et, en conséquence, prononcer la déchéance des intérêts ;
Plus subsidiairement, constater le caractère manifestement excessif des intérêts de retard conventionnels et en modérer leur montant, en application des dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil ;
Et, en conséquence :
— Dire et juger la demande de LABINI INVESTMENTS LIMITED de juger que « la créance au titre du prêt du 2 août 2019 s’élève à la somme de 31.132.349,66 € ('), à la date du 14 décembre 2023, sauf mémoire » est irrecevable à l’encontre de Monsieur [P] ;
— Dire et juger que la créance invoquée par la société LABINI INVESTMENTS LIMITED à l’encontre de Monsieur [P] est infondée ;
— Débouter la société LABINI INVESTMENTS LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société LABINI INVESTMENTS LIMITED au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société LABINI INVESTMENTS LIMITED aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Caroline VARLET.
31. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Labini demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1213, 1231-5, 1231-6, 2288 et 2298 (ancien), 2303, 2305, 2316, 2290 du code civil, les articles 30, 32 et 122 du code de procédure civile, l’article L 511-1 du code monétaire et financier, les (anciens) articles L 333-2, 314-6 du code de la consommation, de :
— JUGER la société Labini Investments Limited recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER M. [I] [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que le contrat de prêt du 2 août 2019 octroyé à la société Hermitage International est arrivé à son terme et que les sommes dues en vertu de ce contrat n’ont pas été remboursées,
— JUGER que la créance au titre du prêt du 2 août 2019 s’élève à la somme de 31.333.618,96 € (trente-et-un millions trois cent trente-trois mille six cent dix-huit euros et quatre-vingt-seize centimes), à la date 31 décembre 2023, sauf mémoire ;
— JUGER que M. [I] [P] est tenu, en sa qualité de caution solidaire de la société Hermitage International, à hauteur de 20.000.000 € (vingt millions d’euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée expirant le 2 août 2021, au titre des sommes dues par la société Hermitage International en vertu du contrat de prêt consenti par la société Labini Investments Limited à la société Hermitage international le 2 août 2019 et a expressément renoncé au bénéfice de discussion.
En conséquence,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris prononcé le 14 avril 2023 et enregistré sous le numéro RG 20211030465, en ce qu’il :
— Dit la Société de droit chypriote Labini lnvestments Limited bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Dit que la créance d’Hermitage International au titre du prêt du 19 août 2019 s’élève à 23 802 025,33 d’euros (vingt-trois millions huit cent deux mille vingt-cinq euros et trente-trois centimes),
— Condamne M. [I] [P] à payer à la Société de droit chypriote Labini lnvestments Limited la somme de 20 000 000 d’euros (vingt millions d’euros) au titre du plafond fixé à l’acte de Cautionnement du 19 août 2019,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamne M. [I] [P] à payer à la Société de droit chypriote Labini lnvestments Limited la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute pour le surplus,
— Condamne M. [I] [P] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,96 € dont 17,78 de TVA.
— Ordonne l’exécution provisoire.
Si la Cour devait infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris prononcé le 14 avril 2023 et enregistré sous le numéro RG 2021030465,
A titre principal,
— JUGER la société Labini Investments Limited recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER que le contrat de prêt du 2 août 2019 est toujours en vigueur et produit ses effets et que les sûretés obtenues en garanties de ce prêt sont en intégralité maintenues ;
— JUGER que l’Acte de cautionnement du 2 août 2019 est valable ;
— JUGER que la mise en jeu de l’Acte de cautionnement du 2 août 2019 a été faite conformément aux dispositions contractuelles et est valable ;
— JUGER que le montant de la créance à hauteur de 20.000.000 € (vingt millions d’euros) est justifié et que cette créance respecte les dispositions légales et contractuelles ;
— JUGER que Labini Investments Limited ne relève pas des dispositions du code monétaire et financier relatives à l’information de la caution ;
— JUGER que M. [I] [P] a été valablement informé de la défaillance de Hermitage International ;
— JUGER que M. [I] [P] a été informé en qualité de caution conformément aux dispositions légales et contractuelles ;
— JUGER que les intérêts de retard ne sont pas excessifs ;
A titre subsidiaire,
— Si le Tribunal décidait d’appliquer la déchéance des intérêts pour défaut d’information de la caution, JUGER que cette déchéance ne s’applique que sur la seule période courue entre le 31 mars 2020 et le 19 novembre 2020.
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que la caution reste tenue aux intérêts au taux légal pendant les périodes qui ne seraient pas ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER M. [I] [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [I] [P], en sa qualité de caution de la société Hermitage International, à payer à la société la société Labini Investments Limited la somme de 20.000.000 € (vingt millions d’euros) ;
— CONDAMNER M. [I] [P] à payer à la société Labini Investments Limited, la somme de 30.000 € (trente mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe AUTIER ;
— CONDAMNER M. [I] [P] aux entiers dépens.
32. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant
i. Moyens des parties
33. M. [I] [P] conclut à l’irrecevabilité de la demande de Labini de juger le montant de sa créance envers Hermitage International au motif que n’étant pas partie aux contrats de prêt conclus entre Labini et Hermitage International, il n’a pas qualité à défendre les demandes formulées par Labini aux fins de juger du montant de sa créance envers Hermitage International.
34. Labini conclut au rejet de la fin de non-recevoir, faisant valoir que cette créance peut valablement être opposée à M. [I] [P] dès lors que :
— En vertu d’une jurisprudence constante, ce qui a été jugé à l’égard d’une caution solidaire est réciproquement opposable aux autres cautions et au débiteur principal et par eux. (Cass. com., 1er juin 1999, n° 96-18.466) ;
— D’après l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil, si la caution est solidaire ou si elle renonce au bénéfice de discussion dans le cadre d’un cautionnement simple, le créancier peut poursuivre la caution avant le débiteur principal, tandis que de son côté la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur comme en dispose l’article 2298 ancien du code civil ;
— En l’espèce, l’article 4.3 du cautionnement écarte expressément le bénéfice de discussion tant pour le cautionnement simple que pour le cautionnement solidaire donné par M. [P] ;
— M. [P] a renoncé au bénéfice de discussion comme l’indique sa mention manuscrite ;
— Labini est donc recevable à solliciter la condamnation de M. [P] au titre de son cautionnement, sans être obligée de poursuivre Hermitage International ;
— En tout état de cause, si la cour jugeait que ce chef de demande, déjà présenté en première instance, n’est pas recevable, Labini n’en demeure pas moins recevable à solliciter la condamnation de M. [P] au titre de son cautionnement.
ii. Réponse de la cour
35. En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
36. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
37. En application de l’article 2298 du code civil, dans sa version applicable au litige, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice.
38. En l’espèce, M. [P] a consenti à Labini un cautionnement simple puis solidaire aux termes d’un acte de cautionnement conclu le 2 août 2019 (pièce appelant n° 8), soit le même jour que le Contrat de prêt.
39. L’article 2 de cet acte de cautionnement prévoit que l’engagement de caution solidaire prend effet notamment à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date finale de remboursement du prêt, en l’absence de remboursement du prêt, l’article 2 stipulant expressément, dans cette hypothèse, la renonciation de la caution au bénéfice de discussion, cette renonciation étant rappelée à l’article 3.4.
40. La mention manuscrite figurant dans l’acte formalise l’engagement de M. [P] de se porter caution de la société Hermitage International dans la limite de 20 millions d’euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée expirant le 2 août 2021 et réitère la renonciation expresse au bénéfice de discussion en ces termes : « En renonçant au bénéfice de discussions défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Hermitage International, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Hermitage International ».
41. Labini agit à l’encontre de l’appelant sur le fondement de cet acte de cautionnement pour faire juger le montant de sa créance de prêt à l’encontre de la société Hermitage International, non remboursé à l’arrivée du terme, et solliciter le paiement de celle-ci auprès de M. [P] qui s’en est porté caution solidaire en renonçant expressément au bénéfice de discussion, de sorte que l’appelant ne saurait valablement lui contester son droit d’agir aux fins de faire reconnaître sa créance pour les besoins de mise en 'uvre du cautionnement.
42. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] sera rejetée.
B. Sur le bien-fondé de la demande de paiement
B. 1. Sur la validité du cautionnement
i. Moyens des parties
43. M. [P] soutient que la créance invoquée par Labini est infondée et qu’elle doit être déboutée de sa demande aux motifs que le prêt initial a fait l’objet d’un renouvellement qui a entraîné la caducité du cautionnement et a donné naissance à un nouveau contrat, lequel n’est assorti d’aucune caution. Il fait plus spécifiquement valoir que :
(i) C’est à tort que le tribunal a jugé que le prêt et le cautionnement avaient été prorogés et non renouvelés, dès lors que :
o Le contrat ne peut être prorogé que si les parties en conviennent avant son expiration, comme le prévoient les dispositions de l’article 1213 du code civil ;
o En l’espèce, la rencontre de volonté des parties quant à la modification des conditions du prêt n’est intervenue que le 7 août 2020, soit postérieurement à l’arrivée du terme du prêt initial, lorsque Hermitage International a accepté par réponse de mail les nouvelles conditions proposées par Labini, les échanges antérieurs n’ayant constitué que des négociations ;
o Le tribunal de commerce a à tort considéré que le prêt avait été prorogé avant son terme, au seul motif que Labini aurait « de facto » reporté le terme initial du prêt de 3 mois, dès le mois de juillet 2020, dès lors que :
' Aucune intention commune des parties de proroger le prêt pour trois mois aux mêmes conditions ne peut être constatée avant le terme ;
' Le report du terme initial au 2 novembre 2020 a été proposé par Labini dans un mail en date du 5 août 2020, proposition postérieure à l’échéance du terme initialement prévue au 2 août 2020.
o En application de l’article 1214 du code civil, l’accord quant aux nouvelles conditions du prêt étant postérieur à l’échéance du terme du prêt initial, il a donné naissance à un nouveau contrat de prêt ;
o Ce nouveau contrat de prêt peut également résulter d’une reconduction tacite, celle-ci produisant les mêmes effets que le renouvellement (article 1215 du code civil) ;
o La relation antérieure s’est donc éteinte et il n’y a pas eu prorogation, mais bien renouvellement du prêt.
(ii) Le renouvellement du prêt donne naissance à un nouveau contrat qui n’est assorti d’aucune caution de M. [P], qui a donc été déchargé de ses obligations de caution, puisque :
o La caution ne survit pas le renouvellement du contrat si elle n’a pas été expressément renouvelée, en application des dispositions de l’ancien article 2292 du code civil (ou article 2294 nouveau du code civil)
o En l’espèce, le prêt tel que renouvelé a donné naissance à une nouvelle dette, que M. [P] n’a pas personnellement consenti à garantir en se portant caution, aucun acte de cautionnement n’ayant été formalisé en garantie de ce nouveau prêt dans les formes légales imposées en matière de cautionnement. (mention prescrite par l’article L.331-1 du code de la consommation)
(iii) Le prêt initial s’étant éteint, le cautionnement donné en garantie s’est aussi éteint dès lors que le renouvellement du prêt a libéré M. [P] de sa caution, devenue caduque ;
(iv) Surabondamment, à supposer que la cour considère le contrat prorogé et non renouvelé, les obligations de la caution ne pourraient en tout état de cause excéder les limites fixées initialement dans le cautionnement initial. Or M. [P] avait limité son engagement dans le temps de sorte que le cautionnement ne pouvait être mis en jeu au-delà du 2 février 2021 sans acte de cautionnement formalisé.
44. Labini conclut à la validité du cautionnement, faisant valoir que :
(i) Le contrat de prêt a été prorogé dans la mesure où :
o L’article 1213 du code civil prévoit que le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration ;
o Il revient au juge de rechercher si la manifestation commune de l’intention des parties de proroger le contrat est survenue avant l’arrivée du terme ;
o La Cour de cassation a retenu que la prorogation est valable si celle-ci a été demandée avant l’arrivée du terme (Cass. civ. 1ère, 12 nov. 2015, n° 14-25.212) ;
o En l’espèce, l’intention des parties, telle qu’elle ressort des échanges de courriels de l’été 2020 ne peut être interprétée que dans le sens d’une prorogation du prêt :
' M. [P] a contacté Labini le 2 juillet 2020 afin de lui notifier son intention de prolonger le prêt. Cette manifestation de volonté est intervenue avant l’expiration du terme stipulé dans le prêt fixé initialement au 2 août 2020 ;
' Labini a fait part de son accord, dès le mois de juillet 2020, pour cette prorogation. En revanche, était encore en discussion entre les parties le délai de cette prorogation ;
' Labini n’aurait jamais accepté un renouvellement du prêt en abandonnant toutes les sûretés, compte tenu des difficultés financières de l’emprunteur.
(ii) M. [P] ne saurait se prévaloir d’une novation du contrat de prêt pour se décharger de son cautionnement :
o En vertu de l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas.
o Selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de formation d’un nouveau prêt lorsque seule la durée du prêt est prolongée. (Cass., 1ère civ., 8 octobre 1996 – n° 94-18.745)
o L’acte de cautionnement reflète cette jurisprudence en précisant en son article 3.1 que le cautionnement continuera à produire ses effets en cas de modification de l’une quelconque des clauses et conditions du prêt, sans que ces différents faits opèrent novation.
o De plus, selon l’article 2316 du code civil, lorsque l’obligation principale est prorogée par la volonté des parties avant l’arrivée du terme, cette prorogation est opposable à la caution qui demeure tenue d’exécuter ses engagements envers le créancier sans besoin de réitérer les mentions manuscrites prévues à l’article L331-1 du code de la consommation.
o En vertu de l’alinéa 3 de l’article 1118 du code civil, l’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
o A l’issue des échanges de l’été 2020, aucun contrat nouveau n’a été formé dès lors qu’Hermitage International a refusé une des conditions issues du mail de Labini en date du 7 août 2020. Ce faisant, aucune rencontre de volontés sur la formation d’un nouveau contrat est intervenue.
(iii) La tacite reconduction ne peut s’apparenter à une manifestation claire de proroger la date du terme du contrat afin d’obtenir des délais de remboursement, ce qui est le cas en l’espèce.
ii. Réponse de la cour
45. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les articles 1188 et 1189 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties et lorsque la commune intention des parties ne peut être décelée, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable dans la même situation.
46. L’article 1213 du code civil dispose que le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration.
47. Son article 1214 énonce que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties et que ce renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée, ce renouvellement pouvant être tacite en application de l’article 1215 du même code.
48. L’article 1329 du code civil définit la novation comme un contrat ayant pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. L’article 1330 du même code dispose que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
49. Aux termes de l’article 2316 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
50. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 2 août 2019, Labini et Hermitage International ont conclu un contrat de prêt par lequel Labini a prêté à Hermitage International la somme de 14 000 000 d’euros assortie d’un taux d’intérêt fixe de 12,57%, capitalisés annuellement, que cette dernière s’est engagée à rembourser à la date du 2 août 2020, désignée dans le contrat comme la Date Finale de Remboursement, outre des intérêts de retard au taux de 14% (pièce appelant n° 7).
51. Il n’est pas davantage contesté que M. [P] s’est porté caution des obligations de paiement de la société Hermitage International au titre de ce contrat de prêt, à concurrence de la somme de 20 000 000 millions d’euros, par un acte de cautionnement conclu le même jour que le contrat de prêt et y faisant référence dès le préambule (pièce appelant n° 8).
52. L’article 5 du Contrat de prêt stipule que les parties sont convenues de multiples hypothèses de remboursement anticipé, obligatoire ou volontaire. Dans tous les cas, Hermitage International s’est engagée à accompagner tout remboursement du paiement des intérêts échus et non encore capitalisés, commissions, frais et accessoires afférents au montant remboursé (article 5.5).
53. Les divergences d’interprétation résultent principalement des échanges de mails de juillet et août 2020 (pièce appelant n° 9) entre Labini et Hermitage International, dont était également destinataire M. [P] et dont il résulte que :
— Le 2 juillet 2020 Hermitage International sollicite une prolongation du prêt d’une part ('we would like to extend by a year ' ce qui se traduit par « nous souhaiterions prolonger d’un an » [le prêt]) et une augmentation du montant du prêt ou, alternativement, l’octroi d’une seconde tranche avant de détailler les modalités des modifications contractuelles sollicitées ;
— Si Hermitage International évoque, dans le même courriel, que le prêt de 14 millions serait « renouvelé », il précise dans la même phrase qu’il serait « aux mêmes conditions » avant de préciser les garanties supplémentaires qui pourraient être consenties à Labini ;
— Labini en prend acte et sollicite de l’emprunteur des documents financiers aux fins de procédure d’approbation interne avant de fournir une réponse le 5 août 2020 à Hermitage International, lui indiquant refuser l’octroi d’un prêt ou d’une tranche supplémentaire, être disposés à prolonger le prêt d’une année, sous réserve de nouvelles garanties et d’un remboursement des intérêts accumulés – soit 1 759 800 euros – avant le 14 août 2020 ;
— Hermitage International, par la voix de l’appelant, son représentant légal, répond en ces termes : « Alors on prolonge jusqu’à la fin du mois d’octobre, y compris les intérêts, nous allons vous refinancer d’ici la fin du mois d’octobre. D’ici là nous ne pourrons pas vous payer les intérêts. » ;
— Le 7 août 2020, Labini adresse en conséquence à Hermitage International « les conditions de prorogation convenues », notamment financières, de délais et de garanties complémentaires, sollicitant confirmation de l’acceptation de l’emprunteur ;
— Le même jour, Hermitage International confirme accepter à l’exception de la septième condition posée relative à la prise en charge des frais de conseil ;
— A la date du 2 novembre 2020, le prêt n’a pas été remboursé et des échanges de décembre 2020 attestent que l’appelant, dirigeant d’Hermitage International, avait formulé de nouvelles demandes de financement complémentaire et que des discussions se tenaient relatives aux conditions, notamment de garanties, auxquelles il pourrait être consenti par Labini, cette dernière, soulignant que l’option alternative tenait à la reprise du processus de recouvrement et la mise en 'uvre des sûretés (pièce appelant n°9).
54. Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que les parties ne sont jamais convenues d’une novation du contrat initial, puisqu’il ressort sans ambiguïté de leurs échanges qu’aucun accord n’est jamais intervenu sur de nouvelles modalités du prêt ou d’un prêt complémentaire, qui se seraient substituées aux stipulations du contrat initial du 2 août 2019.
55. Il s’infère en revanche des échanges un accord pour reporter la date de remboursement initialement prévue au 2 novembre 2020, de sorte que le jugement déféré a justement retenu que le contrat de prêt avait été prorogé.
56. C’est donc à tort que l’appelant soutient que le contrat de prêt initial a pris fin et qu’un nouveau contrat aurait été conclu, entraînant la caducité du cautionnement.
57. A cet égard, l’argument, formulé « surabondamment » par l’appelant, selon lequel les obligations de la caution ne peuvent en tout état de cause excéder les limites fixées initialement dans le cautionnement initial et M. [P] avait limité son engagement dans le temps, de sorte que le cautionnement ne pouvait être mis en jeu au-delà du 2 février 2021 sans acte de cautionnement formalisé, ne saurait prospérer.
58. La question de la validité de la caution ne se confond pas avec la durée de l’engagement de cautionnement et les modalités de sa mise en 'uvre, examinées par ailleurs.
59. Enfin, aux termes de l’article 3.1 de l’acte de cautionnement, « la Caution reconnaît et accepte expressément que le présent Cautionnement continuera à produire ses effets en cas de modification de l’une quelconque des clauses et conditions du Prêt, sans qu’elle puisse invoquer ces différents faits comme opérant novation », de sorte qu’en tout état de cause, l’appelant s’était engagé à honorer ses engagements aux termes de l’acte de cautionnement nonobstant une modification des termes du contrat de Prêt.
60. Par suite, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que le cautionnement n’est pas devenu caduc lors du report du terme du prêt et était toujours valable.
B. 2. Sur les conditions de mise en 'uvre du cautionnement
i. Moyens des parties
61. A titre subsidiaire, M. [P] soutient que la mise en 'uvre du cautionnement par Labini est irrégulière, tant s’agissant de la forme de la notification que des délais. Il fait valoir à ce titre que :
— S’agissant de la forme de la notification, Labini n’a pas respecté les exigences contractuelles prévues pour la mise en 'uvre du cautionnement, dès lors que :
o Il résulte des articles 2 et 5 de l’acte de cautionnement que la mise en jeu de la caution simple ne pouvait être faite qu’après l’engagement de poursuites à l’égard de Hermitage International et l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre, ainsi que l’indique le modèle de notification figurant à l’annexe 1 de l’acte de cautionnement.
o L’article 2 ne prévoit une dispense de ces démarches qu’à l’égard du cautionné (Hermitage International) et c’est donc à tort que le tribunal a considéré que ces articles dispensaient Labini de notifier la mise en jeu du cautionnement à l’égard de la caution, M. [P].
o En l’espèce, aucune des tentatives de mise en jeu du cautionnement par Labini ne répond à ces conditions :
' Les lettres en date du 19 novembre 2020 et 12 mai 2021, par lesquelles Labini a entendu mettre en 'uvre le cautionnement simple, ne suffisent pas à caractériser l’engagement de poursuites tel que prévu par l’acte de cautionnement ;
' En effet, au 19 novembre 2020, Labini avait seulement adressé une mise en demeure le 9 novembre 2020 et n’avait pas encore diligenté de poursuites, ce qu’elle n’a fait que le 26 août 2021.
' Par lettre du 19 novembre 2020, remise à Monsieur [P] uniquement par voie d’huissier le 23 avril 2021, Labini a entendu mettre en 'uvre le cautionnement simple. Toutefois, cette tentative ne répondait pas aux exigences des articles 5.1, 5.3 et 2 de l’acte cautionnement :
' Il en va de même pour la lettre datée du 12 mai 2021, et remise à Monsieur [P] uniquement par voie d’huissier le 18 mai 2021, celle-ci ne répondant pas non plus aux exigences des articles 5.1 et 5.3 de l’acte de cautionnement.
— Par ailleurs, M. [P] soutient que c’est à tort que le tribunal de commerce a considéré que M. [P] avait fait preuve de négligence en n’informant pas Labini de son changement d’adresse, en exposant que :
o L’acte de cautionnement ne prévoyait pas d’obligation pour M. [P] d’informer Labini de son changement d’adresse ;
o Labini n’a jamais demandé à M. [P] de préciser sa nouvelle adresse au cours de leurs échanges réguliers ;
o Les conseils de M. [P] ont simplement indiqué qu’ils n’étaient pas habilités à recevoir les notifications de mise en jeu du cautionnement ;
o Les conseils de Labini connaissaient l’adresse de M. [P].
— Labini n’a pas respecté le délai de notification de la mise en jeu du cautionnement prévu par l’acte de cautionnement dès lors que :
o D’après l’article 4 de l’acte de cautionnement, la notification de mise en jeu du cautionnement doit être effectuée pendant la période de validité du cautionnement, soit au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois suivant le terme du prêt.
o La notification de mise en jeu du cautionnement devait donc intervenir au plus tard le 2 février 2021.
o C’est donc à tort que le tribunal a considéré que le délai de validité du cautionnement débutait le 2 novembre 2020 pour s’achever au 2 mai 2021 et non le 2 février 2021.
o En l’espèce, les lettres n’ont pas été réceptionnées dans le délai de validité prévu à l’article 4, soit au plus tard le 2 février 2021.
o La tentative de mise en jeu du cautionnement par lettre datée du 19 novembre 2020, remise à M. [P] uniquement par voie d’huissier le 23 avril 2021, n’a pas abouti, la lettre n’ayant pas été réceptionnée dans le délai de validité.
o De manière similaire, la lettre datée du 12 mai 2021 a été adressée après expiration du délai de validité du cautionnement, intervenue le 2 février 2021. Subsidiairement, si l’on devait considérer, nonobstant les termes de l’article 2292 du code civil, que la prorogation du prêt emportait extension du délai de validité de la caution, ce délai expirerait le 2 mai 2021.
62. Labini réplique que les notifications de mise en 'uvre du cautionnement sont conformes tant sur la forme que sur la durée.
— S’agissant de la notification de la mise en jeu du cautionnement, elle fait valoir que :
o En vertu du principe de bonne foi, M. [P] ne peut faire valoir sa propre négligence à ne pas avoir informé les parties aux contrats de son changement d’adresse pour se dédouaner de ses obligations. (Com, 8 nov. 2023, n° 21-25.033) ;
o La mise en jeu du cautionnement simple a été effectuée conformément à l’acte de cautionnement (article 5.1) dès lors que Labini a adressé une lettre recommandée à l’adresse indiquée sur l’acte de cautionnement. (notification du 19 novembre 2020 et du 23 avril 2021) ;
o Le terme « poursuites » n’ayant fait l’objet d’aucune précision, il ne peut être interprété comme l’obligation pour Labini de rédiger une mise en demeure et de manière cumulée, diligenter des poursuites judiciaires ou encore moins d’obtenir un titre exécutoire ;
o De plus, l’article 3.4 de l’acte de cautionnement écarte expressément le bénéfice de discussion et prévoit à ce titre que la caution ne peut exiger du Bénéficier qu’il poursuive préalablement le Cautionné ;
o S’agissant du cautionnement solidaire, Labini n’avait pas à respecter une quelconque forme de notification (article 2. ii) c) de l’acte de cautionnement) ;
o La notification du 12 mai 2021 remise par voie d’huissier au titre du cautionnement le 18 mai 2021 est donc valide.
— La notification de la mise en jeu du cautionnement par ailleurs été faite dans les délais, dès lors que :
o Il convient de distinguer l’obligation de couverture de l’obligation de paiement : l’obligation de couverture signifie que le cautionnement couvre les dettes nées entre la date de sa conclusion et son terme, tandis que l’obligation de paiement perdure au-delà, obligeant la caution à régler les dettes qu’elle a garanties, même après l’expiration de la période de couverture ;
o La caution reste tenue de garantir les dettes nées et devenues exigibles entre la souscription du cautionnement et son terme de sorte que la notification de la mise en 'uvre du cautionnement peut intervenir après le terme du cautionnement (CA, Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 4 mars 2021, n° 18/01747) ;
o M. [P] reste tenu au paiement des dettes nées pendant la période de validité de l’obligation de couverture, quand bien même la notification de la mise en 'uvre du cautionnement serait intervenue après le terme de celui-ci ;
o La mention manuscrite de M. [P] sur l’acte de cautionnement, qui prime sur celle figurant dans le corps de l’acte, indique un terme fixé au 2 août 2021, et c’est donc cette date qu’il faut retenir pour le terme de l’engagement de caution au titre de son obligation de couverture ;
o Hermitage International n’ayant pas respecté ses engagements de remboursement à la date du 2 novembre 2020, la dette est née et est devenue exigible avant le terme du cautionnement, à savoir le 2 août 2021. La notification pouvait donc intervenir à tout moment sans limite de temps.
ii. Réponse de la cour
63. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
64. L’article 2 de l’acte de cautionnement intitulé « Cautionnement simple puis solidaire » stipule :
« Conformément aux dispositions [des] articles 2288 du code civil, la Caution déclare :
(i) se porter irrévocablement et inconditionnellement caution personnelle du Cautionné, au profit du Bénéficiaire, afin de garantir l’ensemble des obligations incombant au Cautionné au titre du Prêt et s’engage en conséquence, durant toute la durée du Cautionnement et selon les modalités visées dans le présent Acte de Cautionnement, à payer au Bénéficiaire, toutes sommes résultant de l’inexécution d’une obligation de paiement du Cautionné au titre du Prêt, dues par le Cautionné au titre du Prêt en principal, intérêts frais ou commissions (les « Obligations Garanties »), après mise en demeure et poursuites à l’égard du Cautionné ; et
(ii) se porter irrévocablement et inconditionnellement caution personnelle et solidaire du Cautionné, au profit du Bénéficiaire, afin de garantir les obligations de paiement incombant au Cautionné au titre du Prêt et s’engage en conséquence et selon les modalités visées dans le présent Acte de Cautionnement, à payer au Bénéficiaire, toutes sommes dues au titre des Obligations Garanties, la Caution renonçant ainsi au bénéfice de discussion tel que stipulé à l’article 3.4 ci-après (l’ « Engagement de Caution Solidaire »). Sous réserve des stipulations du Contrat de Prêt, l’engagement de Caution Solidaire prendra effet à la première des dates suivantes :
[']
(c) à l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la Date Finale de Remboursement en l’absence de remboursement des Obligations Garanties à bonne date, sans qu’il soit besoin pour cela que le Bénéficiaire envoie une quelconque notification à cet égard ;
[']
Les dates visées au (a) à (e) ensemble la « Date d’Effet du Cautionnement Solidaire ».
Les parties reconnaissent expressément que la nature de cautionnement simple du Cautionnement jusqu’à la Date d’Effet du Cautionnement Solidaire est une cause essentielle de l’engagement de la Caution en cette qualité. »
(les mises en exergue figurent telles quelles dans l’acte de cautionnement dont les extraits sont cités).
65. L’article 4 intitulé « Durée » stipule :
« 4.1. Le présent Cautionnement est valable à compter de la date des présentes et jusqu’à la première des deux dates suivantes :
(i) la durée du Prêt, majorée de six (6) mois,
(ii) la date à laquelle toutes les Obligations Garanties auront été intégralement remboursées.
4.2. Toutefois, en cas de Notification de la Caution, les stipulations du Cautionnement continueront à s’appliquer jusqu’à la date à laquelle les sommes appelées au titre de la Notification auront été complètement et définitivement remboursées et exécutées en totalité. »
66. L’article 5 « Appel du Cautionnement » stipule en son paragraphe 5.1. que pour mettre en jeu le cautionnement, « le Bénéficiaire devra, sans avoir à respecter d’autre formalité, adresser par lettre recommandée avec avis de réception à la Caution une notification de mise en jeu du Cautionnement conforme au modèle joint en Annexe 1 (la « Notification») ».
67. La mention manuscrite rédigée par M. [P] indique enfin : « En me portant caution de la société Hermitage International, dans la limite de la somme de vingt millions d’euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée expirant au 2 août 2021, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Hermitage International n’y satisfait pas lui-même. »
68. En l’espèce, Labini a adressé à M. [P] les notifications suivantes :
— Une notification le 9 novembre 2020 au titre du cautionnement simple, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à l’adresse figurant dans l’acte de cautionnement, qui n’a pu être remise au destinataire (pièce intimée n° 7), puis par actes d’huissier du 10 mars 2021, effectué à la même adresse (pièce intimée n° 8), et du 23 avril 2021, à l’adresse des parents de l’appelant (pièce intimée n° 11), faute d’avoir pu toucher ce dernier ;
— Une notification le 22 mars 2021 en les mêmes termes, à la seule différence de la somme réclamée (pièce intimée n° 10), adressée à M. [P] « sur son lieu de travail », à l’adresse d’Hermitage International, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n’a pu être remise au destinataire ;
— Une notification le 12 mai 2021, au titre du cautionnement solidaire, par acte d’huissier, adressé à l’adresse des parents de l’appelant.
69. L’appelant conclut au débouté des demandes de Labini aux motifs que la notification de la mise en 'uvre du cautionnement n’aurait pas respecté les conditions formelles prévues au contrat et aurait été adressée après l’expiration du délai de validité du cautionnement.
70. En premier lieu, s’agissant des conditions formelles de l’appel en garantie, l’article 5 du cautionnement prévoit uniquement la nécessité d’envoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de mise en jeu du cautionnement conforme au modèle figurant en annexe, lequel distingue selon qu’il s’agit de la mise en 'uvre de la caution simple ou de la caution solidaire, par l’ajout, pour la caution simple, de la mention que le débiteur cautionné n’a pas payé malgré les poursuites engagées et l’intervention d’une décision exécutoire.
71. S’agissant tout d’abord de l’adresse à laquelle la notification est intervenue, M. [P] ne peut sérieusement soutenir qu’il appartenait à Labini de lui demander sa nouvelle adresse, ni reprocher à Labini de l’avoir adressée à l’adresse figurant à l’acte de cautionnement, étant souligné, comme l’indique l’intimée, que l’article 9 prévoit que pour l’exécution du contrat, « la Caution et le Bénéficiaire élisent domicile en leur siège social ». Si la notion de siège social concerne les personnes morales, M. [P] ne peut prétendre que cette clause ne lui est pas applicable alors qu’elle vise expressément la Caution, terme qui ne désigne que M. [P] dans le cadre de ce contrat. Le contrat ne comportait au demeurant aucune autre adresse que celle figurant en en-tête du contrat, à laquelle Labini a donc valablement adressé sa notification du 19 novembre 2020.
72. S’agissant ensuite des modalités d’envoi et de la réception des notifications, il ne peut être reproché à Labini d’avoir eu recours à des actes d’huissier après avoir constaté que les lettres recommandées avec accusé de réception ne parvenaient pas à l’intéressé, qui avait quitté son domicile sans prévenir le bénéficiaire de la caution ni lui notifier une nouvelle adresse.
73. La cour relève en outre que le contrat ne conditionne pas la mise en 'uvre de la garantie à la preuve de la réception effective de la notification par la caution, la preuve de la réception ne permettant que de faire courir le délai, prévu aux articles 5.3 et 5.4, dans lequel la caution est tenue de procéder au paiement des sommes dues.
74. Enfin, s’agissant du contenu des notifications, il ressort des pièces produites que :
— Les notifications au titre du cautionnement simple respectent formellement le modèle annexé à l’acte de cautionnement, sous la seule réserve de la mention de l’obtention d’un titre exécutoire ;
— La notification au titre du cautionnement solidaire correspond strictement au modèle annexé à l’acte.
75. S’agissant de la notification au titre du cautionnement simple, elle a été adressée à M. [P] dès l’expiration du délai notifié par Labini à Hermitage International pour s’acquitter de sa dette. Il ne saurait être reproché à l’intimé d’avoir procédé à cette notification sans attendre l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur, cette diligence permettant à la caution d’exercer la plénitude de ses droits tant à l’égard du bénéficiaire pour faire valoir son bénéfice de discussion, qu’à l’égard du débiteur.
76. Les notifications étaient donc formellement conformes aux prévisions contractuelles.
77. En second lieu, s’agissant des délais de notification, l’appelant opère une confusion entre la durée de l’engagement de la caution et la date à laquelle celle-ci peut être appelée en garantie.
78. Il résulte de l’article 2 précité que le contrat prévoit l’octroi par M. [P] d’une caution personnelle simple qui devient une caution personnelle solidaire à compter de la « Date d’Effet du Cautionnement Solidaire » telle que définie dans l’acte de cautionnement.
79. Cette « Date d’Effet du Cautionnement Solidaire » correspond à des événements limitativement énumérés dans l’acte de cautionnement. Elle survient notamment à la date finale de remboursement du prêt, en l’absence de paiement par le débiteur de ses obligations au titre du contrat de Prêt, la Date d’Effet du Cautionnement Solidaire intervenant alors à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la Date Finale de Remboursement.
80. L’article 4 de l’acte de cautionnement prévoit par ailleurs qu’en l’absence de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt, le cautionnement est valable pour la durée du prêt augmentée de six mois.
81. Il s’ensuit que la Date d’Effet du Cautionnement Solidaire définie à l’article 2 correspond à la date d’expiration de la durée du cautionnement stipulée à l’article 4, survenues, pour l’une comme pour l’autre, six mois après le terme du contrat de prêt, soit, compte tenu de la prorogation le 2 mai 2021.
82 .L’interprétation de M. [P] selon laquelle le cautionnement ne serait valable que jusqu’au 2 février 2021 et la notification aux fins de sa mise en 'uvre devrait intervenir dans le même délai ne correspond ainsi pas à la volonté des parties telle qu’elle résulte des stipulations précitées, puisqu’elle conduirait à exiger que la caution soit mise en 'uvre par le bénéficiaire avant la date de prise d’effet de la caution solidaire, privant celle-ci de tout effet.
83. Cela ne saurait correspondre à la volonté des parties, étant rappelé que le contrat prévoit que la mutation de la caution simple en caution solidaire six mois après la date finale de remboursement du prêt en cas défaillance du débiteur opère, aux termes du contrat, « sans qu’il soit besoin pour cela que le Bénéficiaire envoie une quelconque notification à cet égard ».
84. L’interprétation de M. [P] fait en outre abstraction de la date mentionnée dans la mention manuscrite de M. [P], par laquelle ce dernier a pris son engagement en qualité de caution « pour une durée expirant au 2 août 2021 ».
85. L’acte de cautionnement ne comporte par ailleurs, en particulier dans son article 5 relatif à l’appel du cautionnement, aucune stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.
86. La cour relève qu’en tout état de cause la première notification au titre du cautionnement simple est intervenue dès le 19 novembre 2020, que toutes les autres sont intervenues avant l’expiration de la durée de validité du cautionnement, quelle que soit l’interprétation que l’on retient des stipulations contractuelles.
87. C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a retenu que le cautionnement a valablement été mis en 'uvre, de sorte que le moyen tiré de la non-conformité de la mise en 'uvre du cautionnement sera rejeté.
C. Sur le montant de la créance de Labini au titre du cautionnement
i. Moyens des parties
88. A titre plus subsidiaire, M. [P] conteste le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce, en soutenant que le montant des demandes de Labini est injustifié, que le montant des condamnations prononcées dépasse des limites contractuelles et légales, que Labini encourt la déchéance des intérêts pour défaut d’information de la caution et que la clause de majoration de retard doit être réduite.
Sur la justification du montant des demandes de Labini
89. M. [P] soutient que le décompte du montant des sommes auxquelles il a été condamné ne fait l’objet d’aucune justification. Il fait valoir que :
— Les décomptes de la créance de 31 132 349,66 euros, au titre de laquelle la demande de condamnation à hauteur de 20 000 000 d’euros est sollicitée, sont incohérents ;
— Les montants des demandes varient dans les différents courriers envoyés à M. [P] ainsi que dans l’assignation en date du 16 juin 2021 ;
— Labini n’a jamais établi de décompte détaillant le mode de calcul permettant de vérifier le montant de la somme demandée à M. [P], somme s’élevant à 20.430.833,30 euros dans les conclusions en défense de Labini en date du 21 septembre 2021.
— L’engagement de M. [P] ne couvrait pas tous les engagements financiers de Hermitage International aux termes du prêt du 2 août 2019, mais seulement : « le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée expirant au 2 août 2021 », à l’exclusion des frais et commissions.
— Enfin, Labini doit justifier de la bonne application de la règlementation relative au TEG (taux effectif global) de l’emprunteur.
Sur le dépassement de limites contractuelles et légales du montant des demandes
90. M. [P] prétend que le montant des condamnations prononcées à son égard excède plusieurs limites légales et contractuelles.
— L’ancien article 2292 du code civil (repris par le nouvel article 2294) prévoit que le cautionnement ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
— L’article 5. 5 de l’acte de cautionnement stipule que « toute somme payée par la Caution au titre du présent Cautionnement sera d’un montant égal au montant mentionné dans la Notification et sans déduction de tous droits, taxes, impôts et charges de quelque nature que ce soit, présents ou futurs, dont la Caution serait redevable au titre dudit paiement. »
— Par ailleurs, la mention manuscrite de l’acte de cautionnement limite ce dernier à « la somme de vingt millions d’euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. »
— En l’espèce, les condamnations prononcées par le tribunal excèdent donc :
o le montant qui résulterait de l’application des conditions initialement prévues et que M. [P] s’est engagé à garantir le 2 août 2019
o le montant effectivement dû par le débiteur principal, eu égard au caractère accessoire du cautionnement (ancien article 2290 du code civil)
o le montant pour lequel Labini a mis le débiteur en demeure de payer
o pour la période à compter du 7 août 2020, le montant dû par le débiteur principal qui résulterait de l’application des conditions convenues entre le débiteur principal et Labini le 7 août 2020
o le montant indiqué dans la notification de mise en jeu du cautionnement (article 5.5 de l’acte de cautionnement)
' Labini a tenté de notifier la mise en jeu du cautionnement par deux courriers : un courrier daté du 19 novembre 2020, entendant mettre en jeu le cautionnement simple, mentionnant un montant de 16.477.205,08 euros, et un courrier daté du 12 mai 2021, entendant mettre en jeu le cautionnement solidaire, mentionnant un montant de 18 537 255,67 euros.
' Or ces tentatives ne faisaient pas état d’un montant de 20 430 833,30 euros.
o la somme de 20 millions d’euros prévue à titre de plafond de cautionnement dans la mention manuscrite dans l’acte de cautionnement.
Sur la déchéance des intérêts pour défaut d’information de la caution
91. M. [P] soutient que Labini encourt la déchéance des intérêts pour défaut d’information de la caution dans le respect des dispositions légales. Il fait valoir que :
— En premier lieu, tout créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, restant dus au 31 décembre précédent, ainsi que le terme de l’engagement. (article 2302 du code civil ; article L 313-22 ancien du code monétaire et financier et article L 333-2 ancien du code de la consommation)
— Labini est un créancier professionnel dès lors que la créance dont Labini se prévaut à l’égard de Hermitage International est née au titre d’un prêt consenti dans l’exercice de sa profession ou en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
— Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la nouvelle information.
— Une simple mise en demeure ne satisfait pas aux obligations d’information légale de la caution. (Cass. com., 25 novembre 2008, n°07-17-776)
— En l’espèce, aucun courrier envoyé par Labini ne comporte les informations détaillées requises, à savoir le montant du principal, les intérêts et frais restant à courir au 31 décembre de l’année précédente :
' Pour la période du 2 août au 31 décembre 2019, Labini devait informer Monsieur [P] avant le 31 mars 2020, ce qu’elle n’a pas fait.
' Labini encourt également la déchéance des intérêts pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, au titre de laquelle elle aurait dû informer Monsieur [P] au plus tard le 31 mars 2021.
' Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, Labini n’a pas adressé de document à M. [P].
— En second lieu, tout créancier professionnel est tenu d’informer les cautions personnes physiques de la défaillance du débiteur principal, quelle que soit la nature ou l’objet du concours consenti à ce dernier et la qualité de ce débiteur, personne physique ou morale (article 2303 du code civil), ce que n’a pas fait Labini, cette obligation étant due même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société.
Sur la clause de majoration des intérêts de retard
92. M. [P] soutient enfin que la majoration de retard, fixée à 14% par an, en sus du taux d’intérêt fixé à 12,57%, constitue une clause pénale, manifestement excessive, qu’il convient donc de réduire. Elle fait valoir à cet égard que le taux de majoration conduit à porter le taux d’intérêt conventionnel à 26,57%, soit une augmentation de plus de 111 %, de sorte que la clause est abusive, étant souligné que la Cour de cassation a retenu le caractère manifestement excessif d’une majoration de 75 à 100% du taux d’intérêt conventionnel.
93. Labini conclut à la confirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement du plafond du cautionnement et réplique que le montant de ses demandes est justifié, que ces montants n’excèdent aucune limite légale ou contractuelle, qu’elle n’avait aucune obligation d’information de la caution et qu’en tout état de cause, cette information a été satisfaite, et que la clause de majoration de retard n’a pas à être réduite.
Sur la justification du montant des demandes de Labini
94. Labini soutient que les montants de ses demandes, qui ont logiquement évolué en fonction de l’augmentation des intérêts dus au fil des mois d’impayés et des frais engagés, sont cohérents et justifiés. Elle fait valoir que :
— Labini a communiqué, dans ses conclusions et dans les pièces produites (pièces n°53 et 84) de nombreux décomptes qui permettent de justifier du montant de la créance.
— S’agissant de l’engagement de M. [P], l’article 2 de l’acte de cautionnement stipule que ce dernier doit payer toutes sommes résultant de l’inexécution d’une obligation de paiement du Cautionné, dues par le Cautionné au titre du prêt en principal, intérêts, frais ou commissions, de sorte que la mention manuscrite de l’acte de cautionnement n’exclut pas les frais de l’obligation de couverture de M. [P].
— S’agissant de l’application de la règlementation relative au TEG, le taux du TEG et ses frais figurent expressément dans le contrat de prêt (article 8), qui précise par ailleurs que le TEG intègre les commissions, frais et tous autres montants à la charge de l’Emprunteur liés au Prêt.
— Il revient à celui qui allègue une erreur dans le TEG d’apporter des éléments chiffrés pour la démontrer, ce qu’échoue à faire l’appelant qui n’apporte aucun élément chiffré à cet égard.
Sur le dépassement de limites contractuelles et légales du montant des demandes
95. Labini soutient qu’elle est fondée à solliciter le paiement du principal, intérêts et frais de la créance à hauteur de 20 millions d’euros dès lors que :
— En application du nouvel article 2295 du code civil, « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».
— Aux termes de la mention manuscrite de l’acte de cautionnement, M. [P] s’est porté caution personnelle de Hermitage International et se doit de payer à Labini toute sommes dues par le cautionné au titre du prêt en principal, intérêts, frais ou commissions, dans la limite de 20 millions d’euros.
— Il est normal que le montant qui figure dans la notification de mise en jeu du cautionnement ne soit plus le même que celui sollicité postérieurement, étant donné qu’en l’absence de paiement de M. [P], les intérêts contractuellement prévus ont couru et ont entraîné une augmentation de la créance à laquelle les frais ont été imputés.
Sur la déchéance des intérêts pour défaut d’information de la caution
96. Labini soutient qu’elle n’avait pas d’obligation d’informer M. [P] des impayés et qu’en tout état de cause elle a bien a informé à plusieurs reprises ce dernier des montants dus dans le respect des délais légaux. Elle fait valoir à cet égard que :
— En premier lieu, la règlementation issue du code monétaire et financier ne lui est pas applicable dans la mesure où elle ne consent pas de prêts de manière régulière et n’est pas un établissement de crédit
— Ensuite, la règlementation issue du code de la consommation sur l’obligation d’information de la caution ne lui est pas applicable, l’article L 314-17 ne s’appliquant qu’aux opérations de crédit à la consommation et aux crédits immobiliers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
— En tout état de cause, s’agissant de l’information annuelle au titre de l’ancien article L. 333-2 du code de la consommation et du nouvel article 2302 du code civil :
o L’obligation d’information n’est due qu’en cas d’exercice annuel complet ;
o Il est de jurisprudence constante que le prêteur n’a pas à démontrer que la caution a effectivement reçu l’information ;
o Le défaut de réception de l’information par la caution en raison de son changement d’adresse est inopérant dès lors, au terme de la jurisprudence, que l’établissement bancaire justifie avoir envoyé ladite information à l’adresse initialement déclarée par la caution et que cette dernière ne justifie pas avoir notifié son changement d’adresse au banquier ;
o M. [P] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude à cet égard ;
o La loi n’impose, pour la notification de l’information annuelle, aucune forme particulière, l’information pouvant par exemple résulter d’une assignation en justice ou de conclusions en cours d’instance ou d’un courrier de mise en demeure ;
o De surcroît, en l’absence d’information ou en cas de retard, la déchéance des intérêts prend effet non à la date de l’engagement de la caution, mais à celle où l’information aurait dû être donnée pour la première fois, donc au 31 mars suivant la date de l’engagement ;
o En tout état de cause, s’il était fait application des articles L 333-1 et L 333-2 du code de la consommation, Labini a bien informé M. [P] des montants des impayés avant le 31 mars de chaque année.
' Les intérêts conventionnels sont dus par la caution pour la période entre le 2 août 2019 et le 31 mars 2020, la caution ayant été informée du montant des intérêts dus par lettre recommandée.
' Les intérêts conventionnels sont également dus par la caution pour la période entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, celle-ci ayant été informée des montants dus avant le 31 mars 2021 à plusieurs reprises.
' Les intérêts conventionnels sont dus par la caution pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, M. [P] ayant pu prendre connaissance des sommes dues via les conclusions de Labini mais encore via la procédure de mainlevée de l’hypothèque initiée par M. [P] devant le Président du tribunal de commerce, puis devant la cour d’appel de Paris.
' Il en va de même pour les intérêts courus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et les intérêts courus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
o Si la cour décidait d’appliquer la déchéance des intérêts, celle-ci ne peut être encourue que pour la seule période entre le 31 mars 2020 et le 19 novembre 2020, étant donné qu’en date du 19 novembre 2020, Labini a informé par courrier recommandé M. [P] de la créance en cours.
o Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, dans l’hypothèse d’un défaut d’information avéré, la caution reste tenue aux intérêts au taux légal.
Sur la clause de majoration des intérêts
97. Labini soutient que la majoration de retard prévue au contrat de prêt n’est pas excessive, notamment eu égard au préjudice financier subi par cette dernière.
— La révision judiciaire fondée sur l’article 1231-5 du code civil est conditionnée par le caractère manifestement excessif de la clause pénale.
— La clause pénale peut avoir un caractère comminatoire. Dans ce cas, la sanction du manquement d’une partie à ses obligations s’applique du seul fait de l’inexécution.
— Le taux de majoration n’est pas excessif au regard des risques pris, du montant prêté et de la durée du prêt. Il est d’ailleurs habituel pour Hermitage International, qui pratique ce genre de taux avec sa filiale Les Locataires et ne l’a pas négocié lors de la conclusion du contrat de prêt.
— Le caractère manifestement excessif peut résulter de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue. Or Labini subit un préjudice financier important résultant de l’impayé de la société Hermitage International et de M. [P], aucune des sûretés censées garantir le remboursement n’ayant par ailleurs été fructueuse.
ii. Réponse de la cour
Sur la justification des demandes financières de Labini
98. Contrairement à ce que soutient l’appelant, Labini fournit, tant dans ses conclusions que dans les pièces produites (en particulier les pièces n° 20, 71bis, 72, 73), les éléments justifiant les sommes qu’elle réclame, permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé de ses demandes.
99. S’agissant du taux effectif global, l’appelant soutient qu’il appartient à Labini de justifier s’être conformé à la réglementation en la matière, sans formuler de prétention particulière à cet égard. La cour relève en tout état de cause que, comme le souligne Labini, l’article 8 du contrat de prêt comporte un article 8 consacré au taux effectif global, qui précise notamment que le TEG « peut être évalué, sur la base d’une année de trois-cent soixante-cinq (365) jours, à dix-huit, vingt-huit pour cent (18,28%) l’an en retenant comme hypothèse une utilisation intégrale du Prêt à compter de la Date de Signature jusqu’à la Date Finale de Remboursement, sans remboursement anticipé ».
100. La clause précise par ailleurs de manière suffisamment claire que le taux effectif global intègre les commissions, frais, honoraires de conseils et tous autres montants à la charge de l’emprunteur liés au prêt et à la mise en place du contrat.
101. L’appelant ne démontrant pas en quoi Labini aurait manqué à ses obligations en matière de taux effectif global et ne formulant aucune prétention à cet égard, la cour n’est saisie d’aucune demande relative à l’irrégularité du taux effectif global.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt dont la caution s’est engagée à garantir le paiement
102. Aux termes de l’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
103. En l’espèce, l’article 2 de l’acte de cautionnement précité stipule que la caution s’engage à payer au bénéficiaire « toutes sommes résultant de l’inexécution d’une obligation de paiement du Cautionné au titre du Prêt, dues par le Cautionné au titre du Prêt en principal, intérêts frais ou commissions », ces termes définissant les « Obligations Garanties » pour les besoins du contrat.
104. La mention manuscrite apposée par la caution sur l’acte ci-dessus reproduite – qui reprend à la main la mention dactylographiée figurant en fin d’acte – ne vise en revanche que le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, à l’exclusion des frais et commissions.
105. Il résulte également de la mention manuscrite formalisant à la main l’engagement de caution que l’appelant a pris cet engagement « pour une durée expirant au 2 août 2021 », tandis que l’article 5 de l’acte de cautionnement prévoit une durée du cautionnement expirant, en cas de défaillance du débiteur, six mois après le terme du contrat de prêt, l’article 4.2 prévoyant toutefois qu’en cas de Notification à la Caution, « les stipulations du Cautionnement continueront à s’appliquer jusqu’à la date à laquelle les sommes appelées au titre de la Notification auront été complètement et définitivement remboursées et exécutées en totalité ».
106. La mention manuscrite ayant pour objet de permettre à la caution personne physique de prendre toute la mesure de ses engagements, en cas de contrariété, comme en l’espèce, entre les clauses dactylographiées de l’acte de cautionnement et la mention manuscrite, c’est la mention manuscrite qui doit primer dans la recherche de la portée de l’engagement de la caution.
107. Il s’ensuit en premier lieu que M. [P] ne peut être tenu qu’au paiement du principal et des intérêts conventionnels annuels et de retard, prévus au contrat de prêt, à l’exclusion des frais et commissions qui ne sont visés que dans l’acte de cautionnement mais pas dans la mention manuscrite.
108. En second lieu, s’agissant de la durée de l’engagement de M. [P], il convient de retenir celle résultant de la mention manuscrite. Il s’ensuit que dès lors que la caution a été valablement mise en 'uvre avant le 2 août 2021, M. [P] est tenu du paiement du montant principal dû au titre du contrat de prêt, soit 14 000 000 euros augmenté de tous intérêts générés par cette dette, dans la limite du plafond du cautionnement.
Sur les demandes de déchéance des intérêts en raison de l’absence d’information fournie par le créancier relative à la défaillance du débiteur et aux montant des sommes dues au titre du cautionnement
109. L’article L. 333-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige jusqu’au 1er janvier 2022 dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ».
110. Aux termes de l’article L.345-5 du même code, à défaut pour le créancier de se conformer à cette obligation, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
111. L’article L. 333-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige jusqu’au 1er janvier 2022, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
112. A défaut, en application de l’article L. 345-6 du même code, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
113. L’article 2302 du code civil, créé par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 pour se substituer notamment à ces textes, et applicable à compter du 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements en cours constitués antérieurement en vertu de l’article 37 de ladite ordonnance, dispose :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
114. En l’espèce, Labini conteste tout d’abord l’applicabilité des textes relatifs à l’information de la caution, faisant valoir qu’elle n’est pas un établissement de crédit et que l’objet du prêt n’était ni un projet immobilier, ni un crédit immobilier, ni un crédit à la consommation.
115. C’est pourtant bien dans le cadre de son activité professionnelle que Labini a consenti un prêt au cautionné et s’est vue, en garantie, consentir un cautionnement par M. [P]. Quand bien même Labini n’est pas un établissement de crédit octroyant des prêts de manière habituelle, dès lors qu’elle a agi dans le cadre de son activité professionnelle, elle constitue bien un créancier professionnel au sens des textes du code de la consommation et du code civil précités, de sorte qu’elle était tenue aux obligations d’information de la caution relatives à la défaillance de l’emprunteur et aux obligations de la caution.
116. S’agissant du respect de ces obligations, et, en premier lieu, du moyen invoqué par l’appelant tiré de ce que Labini n’aurait pas respecté son obligation d’information relative à la défaillance de l’emprunteur, il est constant que lors de la survenance du nouveau terme du contrat de prêt convenu entre M. [P] et Labini à l’occasion de leurs échanges au cours de l’été 2020 et fixé au 7 novembre 2020, Hermitage International n’a honoré aucun paiement au titre du contrat.
117. Dès le 19 novembre 2020, soit moins d’un mois après l’exigibilité de la créance, Labini a adressé à l’appelant un courrier recommandé avec accusé de réception, déjà évoqué, aux fins de mise en jeu de la caution, dans lequel elle indique expressément que la somme réclamée ne lui a pas été réglée par le débiteur.
118. Il s’ensuit que l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur a bien été respectée, de sorte qu’aucune déchéance des intérêts de retard ou pénalités n’est encourue de ce chef.
119. S’agissant en second lieu du moyen tiré de ce que Labini n’aurait pas respecté son obligation d’information relative au montant du principal de la dette, des intérêts et des autres accessoires, contrairement à ce que soutient Labini, si aucune forme n’est exigée du créancier professionnel pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, dont on rappellera qu’elle pèse sur le créancier professionnel jusqu’à l’extinction de la dette.
120. Cette obligation requiert que le créancier professionnel informe annuellement la caution du montant des encours, en distinguant les composantes de la créance, de manière à informer la caution du montant du principal, des intérêts et des accessoires, conformément au texte précité, ainsi que du terme de son engament.
121. Cette obligation d’information, qui a vocation à permettre à la caution personne physique de connaître précisément la portée de ses engagements financiers et de préserver ses droits, s’entend d’une information complète adressée personnellement à la caution.
122. A cet égard, Labini ne justifie pas d’avoir valablement fourni l’information légale requise par les lettres de notification adressées à l’appelant aux fins de mise en 'uvre de la caution, dès lors que celles-ci se contentent de mentionner un montant global, sans informer la caution des différents éléments composant la créance invoquée.
123. Par ailleurs, si lors des échanges aux fins de report du terme du prêt, dont M. [P] était destinataire, les montants du principal et des intérêts dus par Hermitage International étaient clairement mentionnés en particulier dans un courriel du 5 août 2020 adressé à M. [P] (pièce appelant n° 9), aucune information n’était rappelée sur le terme de l’engagement de ce dernier en sa qualité de caution, de sorte que l’information de la caution ne saurait être considérée comme valablement effectuée.
124. Labini soutient en outre que l’assignation du 6 juin 2021 délivrée à M. [P] dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement déféré puis les conclusions successives de Labini, comportaient bien un décompte de la créance conforme aux prescriptions légales, ce que l’appelant conteste.
125. La cour constate que l’assignation dont Labini se revendique n’est pas produite, Labini ne fournissant que l’une des pièces produites dans le cadre de cette assignation, consistant en un tableau de décompte de la créance (pièce intimée n° 15), de sorte que la cour n’est pas à même de vérifier si ladite assignation permettait d’informer valablement la caution sur les composantes de la créance et le terme de son engagement.
126. S’agissant des conclusions notifiées dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce, Labini fournit des extraits de celles-ci (pièces intimée n° 65, 66, 67) comportant un décompte de la créance. En revanche, ces extraits ne comportent aucune mention du terme de l’engagement autre que la photographie de la mention manuscrite.
127. Par suite, Labini n’établit pas avoir valablement fourni à M. [P] l’information requise par l’article L. 333-1 du code de la consommation par l’assignation du 16 juin 2021 et les conclusions subséquentes.
128. Par courriers du 28 mars 2023 et 20 mars 2024, Labini a en revanche dûment adressé une notification spécifique à M. [P] pour l’informer des sommes dues au titre de la caution, respectivement aux 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, ainsi que du terme de son engagement (pièces intimée n°90 et 97), ces courriers comportant un décompte de la créance et un rappel du terme de l’engagement de la caution conformes aux prescriptions légales.
129. Il résulte de ce qui précède que Labini a manqué à son obligation d’information à la caution en application de l’article L. 333-2 du code de la consommation jusqu’au 28 mars 2023, de sorte que M. [P] ne sera pas tenu de payer les intérêts de retard échus jusqu’à cette date, la cour soulignant que l’article L. 345-6 du code de la consommation prévoit la déchéance des seuls intérêts de retard et non de tous les intérêts conventionnels échus.
Sur la clause de majoration des intérêts
130. L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
131.En application de ce texte, les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter si la pénalité est manifestement excessive ou dérisoire en application de l’article 1231-5 du code civil.
132.En l’espèce, l’article 7.4 du contrat de prêt prévoit que toute somme exigible au titre du prêt dont le paiement ne sera pas reçu à bonne date portera intérêt, de plein droit et sans mise en demeure préalable à sa date d’exigibilité, sur la base du Taux d’intérêt (soit le taux de 12,57% mentionné au paragraphe 47), majoré de 14% par an.
133. En ce qu’elle prévoit une pénalité sanctionnant le manquement de l’emprunteur à ses obligations de paiement, la clause prévue à l’article 7.4 constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil précité.
134. Ainsi que le montre les décomptes de créance produits par Labini au 31 décembre 2023 (pièces intimée n°15, 35, 53, 71 à 72), la mise en 'uvre de cette clause d’intérêts majorés conduit à un taux de pénalité de retard de 26,57%, portant le montant de la pénalité quasiment au montant du principal du prêt.
135.Si l’octroi du prêt exposait Labini à un risque financier conséquent, compte tenu notamment des difficultés que connaissait le projet, a fortiori pour Labini qui n’est pas un établissement de crédit, il n’en demeure pas moins que ce risque était partiellement rémunéré par un taux d’intérêt élevé de 12,57%. L’ajout d’un taux de pénalité constitué du taux d’intérêt conventionnel majoré de 14% apparaît manifestement excessif pour compenser le préjudice d’un défaut de paiement par l’emprunteur.
136. Par suite, il sera fait droit à la demande de l’appelant de voir juger que la stipulation d’un taux de pénalité constitué du taux d’intérêt conventionnel majoré de 14% est constitutive d’une clause pénale et qu’elle est manifestement excessive.
137. Comme la cour d’appel de Paris l’a fait dans son arrêt du 13 mai 2025 relatif à la créance de Labini à l’encontre de la société Hermitage International (RG n° 23/08688), débiteur cautionné, la cour réduira le taux de pénalité prévu à l’article 7.4 du contrat de prêt à 7% de l’encours tel que défini au contrat de prêt du 2 août 2019 et le jugement sera infirmé en ce qu’il a énoncé que l’article 7.4 du contrat n’est pas constitutif d’une clause pénale.
Sur le montant des sommes dues par M. [P]
138. Il résulte des développements qui précèdent que Labini est fondée à obtenir de M. [P] le paiement du principal de la dette de la société Hermitage International, soit 14 000 000 €, augmenté des seuls intérêts conventionnels de 12,57% capitalisés annuellement jusqu’au 28 mars 2023, les intérêts de retard réduits à 7% s’y ajoutant à compter de cette date, sans pouvoir excéder le plafond de l’engagement de M. [P] de 20 000 000 euros.
139. Le montant des seuls intérêts conventionnels capitalisés jusqu’au 28 mars 2023 s’élève à la somme de 7 614 578,48 € en appliquant la formule prévue au contrat de prêt (I = E x IC x J/365 où I correspond au montant des intérêts dus, IC correspond au taux d’intérêts applicable sur la période soit 12,57%, E correspond à l’encours de prêt et J correspond au nombre réel de jours dans la période d’intérêts considérée).
140. Il s’ensuit que le plafond d’engagement de la caution de 20 000 000 euros est atteint par la seule application au principal de la créance du taux d’intérêt conventionnel jusqu’au 28 mars 2023, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] au paiement du plafond de la caution.
D. Sur les frais irrépétibles
141. M. [P], succombant en ses demandes, les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens et à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles seront confirmées.
142. Pour les même motifs, M. [P] sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Labini la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande qu’il forme à ce titre étant rejetée.
143. S’agissant de la demande, formée dans le dispositif des conclusions de Labini, tendant à ce que la condamnation aux frais irrépétibles soit assortie du droit pour Maître Jean-Philippe Autier de les recouvrer directement contre l’appelant, la cour relève tout d’abord que si l’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, cette disposition ne vise que les dépens et ne peut donc s’appliquer aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la demande est formée au profit de Maître Autier, alors que Maître Moisan s’est constitué en lieu et place de celui-ci.
144. Par suite, la demande sera rejetée.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [P] tirée du défaut de sa qualité à défendre ;
2) Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la créance d’Hermitage International s’élève à 23 802 025,33 euros, rejeté la demande de déchéance du droit de Labini aux intérêts de retard et rejeté la qualification de clause pénale de la clause de majoration des intérêts ;
3) Dit que Labini est déchu de son droit aux intérêts de retard conventionnels jusqu’au 28 mars 2023 ;
4) Dit que la clause d’intérêts majorés prévue à l’article 7.4 du contrat de prêt du 2 août 2019 constitue une clause pénale et que le taux de pénalité qu’elle stipule (majoration du taux d’intérêts de 14%) sera réduit à 7% de l’encours ;
5) Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
6) Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
7) Condamne Monsieur [I] [P] aux dépens ;
8) Le condamne à payer à la société Labini Investments Limited la somme de trente mille euros (30 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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