Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 août 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 4AF
minute N°
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK4M
Du 11 AOUT 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
— [P] [Y]
— Me MARCIANO
— URSSAF
— M. [N]
— SCP BTSG
— Min. Public
ORDONNANCE DE REFERE
LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 24 Juillet 2025 où nous étions Isabelle CHESNOT, Présidente assistée de Rosanna VALETTE, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
[P] [Y], entreprise individuelle, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 807 392 600
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
DEMANDEUR
ET :
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par M. [K] [N], inspecteur
S.C.P. B.T.S.G. EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR DE L’ENTREPRISE DE MONSIEUR [Y] (désigné par le Tribunal des activités économiques de Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
DEFENDERESSES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit en date du 23/07/2025
PARTIE JOINTE
Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre, saisi par assignation de l’Urssaf, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [P] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale 'entreprise Trans Dendil', en désignant la SCP B.T.S.G prise en la personne de maître [M] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 7 juillet 2025 (RG de l’affaire au fond : 25/04191), M. [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement, puis, par acte du 15 juillet 2025, il a assigné l’URSSAF d’Ile-de-France et la SCP B.T.S.G ès qualités aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 24 juillet 2025, M. [P] [Y] représenté par son conseil, développant les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 juin 2025 en application de l’article R. 661-1 du code de commerce et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait notamment valoir qu’il n’a jamais reçu l’assignation à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Nanterre car à cette date, son commerce était fermé pour des travaux effectués à la demande de la mairie, qu’il n’a pas reçu la notification du jugement non plus, que son entreprise individuelle qui fait du transport entre la France et le Maghreb pour les particuliers n’a aucune autre dette que celle à l’égard de l’URSSAF, qu’il ne rencontre que des difficultés de trésorerie sans gravité, qu’il a besoin de délais de paiement ce qui n’est pas incompatible avec le maintien de son activité, que les cotisations URSSAF ont augmenté de manière importante dès qu’il y a eu taxation d’office, que M. [P] [Y] ne maîtrise pas bien la langue française et est mal entouré.
L’URSSAF d’Ile-de-France, représentée par M. [K] [N] muni d’un pouvoir spécial, sollicite le rejet de la demande en faisant valoir que M. [P] [Y] a été régulièrement assigné selon les modalités d’un dépôt à l’étude du commissaire de justice avec avis de passage dans la boîte aux lettres, que l’entreprise individuelle de M. [P] [Y] a été immatriculée le 23 avril 2020 et a été débitrice de cotisations dès le mois de mai suivant, que depuis décembre 2023, M. [Y] ne fait plus aucune déclaration, que la dette s’élève à 46 052 € à la date du 18 juillet 2025, que cette somme comporte des précomptes à hauteur de 13 524 €.
La SCP B.T.S.G ès qualités, régulièrement assignée à son domicile, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Le ministère public a pris un avis écrit le 23 juillet 2025, avis dont les parties ont pris connaissance et auquel il est renvoyé s’agissant de ses observations, et par lequel il préconise le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
M. [P] [Y] prétend qu’il n’a pas pu présenter ses moyens de défense aux premiers juges car il n’était ni présent ni représenté à l’audience, que les premiers juges n’ont pas caractérisé l’état de cessation des paiements alors qu’il n’a qu’une seule dette, celle de l’URSSAF, et qu’il a sollicité le bénéfice d’un échéancier auprès de l’URSSAF par courrier du 31 mai 2025 qui est resté sans réponse, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation du jugement et que par ailleurs, il n’est pas établi que son redressement serait manifestement impossible alors que le prévisionnel de son activité fait apparaître un chiffre d’affaires en augmentation (71 000 € environ en 2026, 90 000 € en 2027 et 110 000 € en 2028).
S’agissant de l’état de cessation de paiement, le moyen n’apparaît pas sérieux : en effet, l’URSSAF justifie que M. [P] [Y] est redevable à son égard de la somme de 46 052 € au titre des cotisations arrêtées au mois de mai 2025 inclus, outre les majorations de retard, frais de justice et pénalités à hauteur de 11 359,69 €, ce qui porte la créance à la somme totale de 57 411,69 €.
Or, M. [P] [Y] qui a adressé à l’URSSAF une demande de délais de paiement à raison de 1 000 € selon courrier daté du 31 mai 2025 ce qui laisse apparaître qu’il avait bien connaissance de l’assignation devant le tribunal des activités économiques délivrée le 30 mai 2025, ne justifie d’aucun actif disponible. L’attestation sur l’honneur qu’il produit aux débats, signée par lui le 3 juillet 2025, n’a aucune force probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, et n’est appuyée par aucun document bancaire ou comptable permettant de justifier de l’état de sa trésorerie.
Concernant le redressement, M. [P] [Y] ne justifie pas d’une reprise de son activité après les travaux dans son établissement, travaux allégués en exécution d’une décision administrative qui n’est pas cependant pas produite aux débats. Le budget prévisionnel dont il fait état est établi par l’entrepreneur lui-même et n’est appuyé par aucun pièce justificative. M. [P] [Y] est donc complètement défaillant à prouver qu’il dispose d’une trésorerie et d’une perspective d’activité lui permettant de financer une période d’observation sans créer de nouvelles dettes et en vue d’une activité pérenne.
En l’état de ces éléments, il n’existe aucun moyen sérieux d’infirmation du jugement. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour.
PAR CES MOTIFS
La déléguée par le premier président, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire.
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre,
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Isabelle CHESNOT
La Greffière, La Présidente,
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