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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. PAINT FACTORY
C/
[T] [I]
[F] [I]
[D] [U]
[L] [A] épouse [U]
[R] [B] épouse [I]
[M] [O]
[Y] [C] épouse [H]
Association VVVV POUR UNE VOIE VERTE, VIVANTE ET VIVABLE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 10 JUILLET 2025
N°
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTXK
APPELANTE :
S.A.R.L. PAINT FACTORY
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [T] [I]
décédé
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 20] (54)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non représentée
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 18] (71)
[Adresse 2]
[Localité 17]
Madame [L] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 19] (71)
[Adresse 2]
[Localité 17]
Madame [R] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 16] (95)
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 19] (71)
[Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [Y] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15] (Ethiopie)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentés par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
Association VVVV POUR UNE VOIE VERTE, VIVANTE ET VIVABLE
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage provoqués par l’activité commerciale de la société Paint Factory, les époux [D] [U] / [L] [A], les époux [T] [I] / [R] [B], Mme [Y] [C] épouse [H], M. [M] [O], ainsi que l’association pour une voie verte, vivante et vivable (VVVV) ont fait citer en référé cette société, ainsi que la commune de [Localité 17] et le maire de cette commune, Mme [G] [J]. Suite au décès de M. [T] [I], Mme [F] [I] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— invité les demandeurs à mieux se pourvoir quant à l’action intentée contre la commune de [Localité 17] et Mme [G] [J] en sa qualité de maire de la commune,
— ordonné la suspension immédiate des activités de paintball sur le site de [Localité 17] par la société Paint Factory et par toute autre structure avec qui elle est conventionnellement liée pour réaliser ces activités jusqu’à la production d’un rapport de l’ARS indiquant que les mesures adoptées permettent notamment de respecter la réglementation relative au bruit, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance,
— dit que passé ce délai, l’obligation de suspension d’activité sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
— dit que les demandes de provision excèdent les pouvoirs du juge des référés,
— condamné la société Paint Factory aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Par déclaration du 19 février 2025, la société Paint Factory a interjeté appel de cette ordonnance, dont elle critique expressément les chefs soulignés ci-dessus, son recours étant dirigé à l’encontre des demandeurs, y compris M. [T] [I].
Les intimés ont constitué avocat le 17 mars 2025, à l’exception de Mme [F] [I]
Selon avis du 20 mars 2025, l’affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe et notifiées au conseil des intimés le 9 avril 2025, la société Paint Factory demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— faire droit à ses demandes,
— à titre principal, 'infirmer le jugement dans son intégralité',
— à titre subsidiaire, réformer et l’autoriser à exercer son activité en prenant en considération l’étude faite par écho acoustique, qui relevait que les mesures qu’elle avait prises permettaient de respecter la réglementation,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert qui pourra faire les mesures acoustiques nécessaires,
— condamner les intimés en tous les dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’incident du 14 mai 2025, les époux [D] [U] / [L] [A], Mme [R] [B] veuve [I], Mme [Y] [C] épouse [H], M. [M] [O], ainsi que l’association pour une voie verte, vivante et vivable nous demandent au visa notamment des articles 489, 524, 553, 901 et 906-1 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la société Paint Factory,
— à défaut, dire cette déclaration d’appel irrecevable,
— à défaut constater la caducité de cette déclaration d’appel,
— à défaut radier l’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance dont appel,
— condamner la société Paint Factory à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Paint Factory à leur rembourser les frais de commissaire de justice qu’ils ont été contraints d’engager pour démontrer que la déclaration d’appel est irrecevable et que l’ordonnance dont appel n’a pas été exécutée.
Aux termes du dispositif de ses conclusions sur incident du 16 juin 2025, la société Paint Factory nous demande :
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— faire droit à ses demandes,
— à titre principal, 'infirmer le jugement dans son intégralité',
— à titre subsidiaire, réformer et l’autoriser à exercer son activité en prenant en considération l’étude faite par écho acoustique, qui relevait que les mesures qu’elle avait prises permettaient de respecter la réglementation,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert qui pourra faire les mesures acoustiques nécessaires,
— condamner les intimés en tous les dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 5 000 euros en appel.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du code de procédure civile applicables en l’espèce sont celles issues du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
En vertu de l’article 906-3, alinéa 1er, 4° du code de procédure civile, nous sommes compétent pour statuer sur cet incident.
Les intimés constitués soutiennent que la déclaration d’appel est nulle en ce qu’elle précise que l’appel est limité à certains chefs de jugement alors que les conclusions d’appel tendent à l’annulation de l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions.
Selon l’article 901, alinéa 1er, 7° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement, ce sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2 du même code.
Or ce second texte permet à l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 906-2, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, la cour étant alors saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, l’appelante n’a fait qu’user de cette faculté.
En toute hypothèse, sa déclaration d’appel du 19 février 2025 n’est entachée d’aucune cause de nullité.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte de l’article 906-1 du code de procédure civile que lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, signifier celle-ci, dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation que le greffe lui adresse, aux intimés n’ayant pas constitué avocat dans ce délai.
Il résulte de l’article 906-2 du code de procédure civile que l’appelante doit, à peine de caducité de sa déclaration d’appel :
— remettre ses conclusions au greffe et les notifier au conseil des intimés ayant constitué avocat dans les deux mois suivant la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai,
— signifier ses conclusions aux intimés n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de deux mois précité, soit au plus tard dans les trois mois suivant la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
En l’espèce, l’une des intimées, Mme [F] [I] n’a pas constitué avocat.
L’appelante n’allègue, et a fortiori ne justifie pas, lui avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions.
En conséquence, la déclaration d’appel de la société Paint Factory est caduque à l’égard de Mme [F] [I].
L’obligation de suspendre son activité mise à la charge de l’appelante par l’ordonnance dont appel a été prononcée dans l’intérêt de tous les intimés, de manière indivisible.
Ainsi, si la cour infirmait cette ordonnance, il serait impossible pour la société Paint Factory de poursuivre son activité en exécution de l’arrêt rendu, alors qu’elle resterait tenue de la suspendre en exécution de l’ordonnance dont Mme [F] [I] peut se prévaloir.
En conséquence, les effets de la caducité de la déclaration d’appel de la société Paint Factory ne peuvent pas être limités à ses rapports avec Mme [F] [I] et doivent être étendus à tous les intimés.
La cour est donc dessaisie de l’affaire, si bien que les demandes tendant à l’irrecevabilité de l’appel et à la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel deviennent sans objet.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par la société Paint Factory, étant rappelé qu’elle a été condamnée aux dépens de première instance et que selon les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, elle doit assumer la charge des frais de l’exécution forcée de l’ordonnance dont appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur des intimés constitués. Mais dans les circonstances particulières de l’espèce, il convient de ne pas faire droit à la demande qu’ils ont présentée en cause d’appel sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons les époux [D] [U] / [L] [A], Mme [R] [B] veuve [I], Mme [Y] [C] épouse [H], M. [M] [O], et l’association pour une voie verte, vivante et vivable de leur demande tendant à l’annulation de la déclaration d’appel,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 19 février 2025 par la société Paint Factory,
Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/226 et que les autres demandes des époux [D] [U] / [L] [A], de Mme [R] [B] veuve [I], de Mme [Y] [C] épouse [H], de M. [M] [O], et de l’association pour une voie verte, vivante et vivable, sont devenues sans objet,
Condamnons la société Paint Factory aux dépens d’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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