Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 février 2025, N° 24/09169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFUH
S.A.S. ATRIUM SAS
c/
S.A.R.L. ALE 73
S.E.L.A.R.L. PHILAE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 5] (RG : 24/09169) suivant déclaration d’appel du 04 mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. ATRIUM SAS
SAS au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 312 563 273, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Jean-baptiste LAVILLENIE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. ALE 73
SARL a associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 503 626 053, dont le siège social est situe [Adresse 2] prise en la personne gérant, Monsieur [Y] [E] domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Philippe LEMELLETIER de la SCP E – JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 444 809 792
[Adresse 3]
venant aux droits de la SARL FIRMA
es qualité de commissaire de à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL ALE73
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 24.04.25 délivré à personne morale
S.E.L.A.R.L. EKIP'
[Adresse 1]
venant aux droits de la Selarl FIRMA ès-qualité de mandataire judiciaire de la Sarl ALE73 nommé par le Tribunal de commerce de BORDEAUX
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 25.04.25 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 – Par ordonnance sur requête en date du 6 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la société par actions simplifiées (SAS) Atrium à procéder, à titre conservatoire et pour garantir le paiement de sa créance, à une saisie sur les comptes bancaires de la société à responsabilité limitée (SARL) ALE 73.
2 – Par acte du 16 mai 2020, la SAS Atrium a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SARL ALE 73 une saisie conservatoire, à concurrence de la somme de 113 723, 89 euros.
3 – Par jugement du 23 juin 2020, le juge de l’exécution de [Localité 5] a validé le procès-verbal de saisie conservatoire du 16 mai 2020.
4 – La SARL ALE 73 a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 octobre 2020.
La créance de la société Atrium a été fixée par le tribunal de commerce de Tarascon par jugement du 22 février 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à la somme de 190 000 euros au passif de la sauvegarde.
La cour d’appel d’Aix en Provence a également dit que la saisie conservatoire pratiquée le 16 mai 2020 devait 'produire ses effets'.
5 – L’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été signifié à la banque le 3 octobre 2024 et à la SARL ALE 73 le 11 octobre 2024.
6 – Par acte du 21 octobre 2024, la SARL ALE 73 a assigné la SAS Atrium devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
7 – Par jugement du 18 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire, diligentée le 16 mai 2020 par la SAS Atrium à l’encontre de la SARL ALE 73, en saisie-attribution, en date du 3 octobre 2024 dénoncé le 11 octobre 2024, recevable,
— déclaré la demande de mainlevée de la saisie-attribution résultant de la conversion de la saisie conservatoire, diligentée le 16 mai 2020 par la SAS Atrium à l’encontre de la SARL ALE 73, en saisie-attribution, en date du 3 octobre 2024 dénoncé le 11 octobre 2024 recevable,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution résultant de la conversion de la saisie conservatoire, diligentée le 16 mai 2020 par la SAS Atrium à l’encontre de la SARL ALE 73, en saisie-attribution, en date du 3 octobre 2024 dénoncé le 11 octobre 2024,
— débouté la SARL ALE 73 de sa demande de fixation d’une astreinte,
— débouté la SAS Atrium de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SAS Atrium à payer à la Sarl ALE 73 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Atrium aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
8 – La SAS Atrium a relevé appel du jugement le 4 mars 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selarl Philae par acte du 24 avril 2025, et à la SARL ALE 73 ainsi qu’à la Selarl Ekip’ par actes du 25 avril 2025.
9 – Par actes en date des 3 et 4 avril 2025, la SAS Atrium a assigné la Sarl Philae, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Sarl ALE 73, et la SARL ALE 73 en référé, aux fins de voir ordonner un sursis à l’exécution de la décision dont appel, de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision et de voir condamner la SARL ALE 73 à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10 – Par ordonnance de référé du 5 juin 2025, la Première Présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la SAS Atrium de ses demandes.
11 – Par ordonnance du 8 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2025 avec clôture de la procédure à la date du 22 octobre 2025.
12 – Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS Atrium demande à la cour, sur le fondement des articles R.523-9, L.523-2 et R.523-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 122 du code de procédure civile, 1355 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile de :
— réformer le jugement du 18 février 2025 dont appel en tant qu’il :
— a déclaré la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire, qu’elle a diligentée le 16 mai 2020 à l’encontre de la SARL A LE 73, en saisie attribution, en date du 3 octobre 2024 dénoncé le 11 octobre 2024, recevable,
— a déclaré la demande de mainlevée de la saisie-attribution résultant de la conversion de la saisie conservatoire, qu’elle a diligentée le 16 mai 2020 à l’encontre de la Sarl ALE 73, en saisie-attribution, en date du 3 octobre 2024 dénoncé le 11 octobre 2024 recevable,
— a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution résultant de la conversion de la saisie conservatoire, qu’elle a diligentée le 16 mai 2020 à l’encontre de la SARL ALE 73, en saisie-attribution, en date du 3 octobre 2024 dénoncé le 11 octobre 2024,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— l’a condamnée à payer à la SARL ALE 73 la somme de 1 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en
application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
et, statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de mainlevée formulée par assignation du 21 octobre
2024 pour défaut de dénonce de l’assignation au commissaire de justice,
— déclarer irrecevable la demande de mainlevée formulée par la société ALE 73 pour
autorité de la chose jugée,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société ALE 73 ne formule aucun moyen tendant à la nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution,
en conséquence,
— débouter la société ALE 73 de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— confirmer la conversion de saisie conservatoire de créance avec demande de paiement signifiée le 3 octobre 2024 entre les mains de la société BNP Paribas [Localité 4], tiers-saisi,
en tout état de cause,
— condamner la société ALE 73 à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société ALE 73 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALE 73 aux entiers dépens.
13 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la SARL ALE 73 demande à la cour de :
— rejeter les demandes de la SAS Atrium en ce qu’elle a demandé de :
«- réformer le jugement du 18 février 2025 dont appel en ce qu’il a :
— déclaré la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire, diligentée le 16 mai 2020 par la Sas Atrium à son encontre, en saisie-attribution, en date du 3 octobre 2024 dénoncée le 11 octobre 2024, recevable,
— déclaré la demande de mainlevée de la saisie-attribution résultant de la conversion de la saisie conservatoire, diligentée le 16 mai 2020 par la Sas Atrium à son encontre, en saisie-attribution, en date du 3 octobre 2024 dénoncée le 11 octobre 2024 recevable,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution résultant de la conversion de la saisie conservatoire, diligentée le 16 mai 2020 par la Sas Atrium à son encontre, en saisie-attribution, en date du 3 octobre 2024 dénoncée le 11 octobre 2024,
— débouté la SAS Atrium de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SAS Atrium à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Atrium aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
et statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de mainlevée formulée par assignation du 21 octobre 2024 pour défaut de dénoncé de l’assignation au commissaire de justice,
— déclarer irrecevable la demande de mainlevée qu’elle a formulée pour autorité de la chose jugée,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle ne formule aucun moyen tendant à la nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution,
en conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la conversion de saisie conservatoire de créance avec demande de paiement signifiée le 3 octobre 2024 entre les mains de la société BNP Paribas [Localité 4], tiers saisi,
en tout état de cause,
— la condamner à payer à la société Atrium la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à payer à la société Atrium la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,»
et réformant le dit jugement,
— déclarer l’appel de la SAS Atrium irrecevable,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du 18 février 2025 dans toutes ses dispositions,
— ordonner la mainlevée définitive de la saisie conservatoire du 16 mai 2020 pratiquée au profit de la SAS Atrium,
— subsidiairement, prononcer à la charge de la SAS Atrium l’astreinte éventuellement sollicitée dans le jugement attaqué,
— condamner la SAS Atrium aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en réparation des frais qu’elle a exposés qui s’ajouteront aux 1 500 euros de la décision attaquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Moyens des parties
14 – La SAS Atrium demande de pouvoir répliquer à la société ALE 73 qui a formulé une
demande de dommages et intérêts dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2025, alors que la clôture était fixée au 22 octobre 2025.
Réponse de la cour
15 – Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile :
'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile :
' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
16 – La société ALE 73 a signifié des conclusions le 21 octobre 2025 en formant une nouvelle demande de dommages et intérêts, alors que la clôture était fixée au 22 octobre 2025.
En réponse, la SAS Atrium a signifié des conclusions le 3 novembre 2025, accompagnées de deux nouvelles pièces.
17 – Afin de respecter le principe du contradictoire, compte tenu de la signification par la société ALE 73 de ses conclusions la veille de la clôture, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025 et de déclarer recevables les conclusions de la SAS Atrium signifiées le 3 novembre 2025.
La clôture sera donc fixée au jour des plaidoiries.
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de l’acte de conversion
— sur la dénonciation de la contestation
Moyens des parties
18 – La SAS Atrium fait valoir en premier lieu, au visa de l’article R 523-9 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, que la SARL ALE 73 n’a pas dénoncé à l’huissier de justice la copie de l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception.
19 – La SARL ALE 73 considère qu’aucune formalité n’a été méconnue et indique avoir dénoncé la contestation par lettre recommandée au commissaire de justice dans le délai prescrit. Elle ajoute que la forclusion ne saurait être opposée à l’égard de l’assignation.
Réponse de la cour
20 – Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
21 – Aux termes de l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution :
'A compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.'
Ce délai n’est pas un délai de prescription ni de forclusion, mais un délai de procédure au sens des articles 640 et suivants du code de procédure civile, dont le respect conditionne la recevabilité de la contestation.
22 – En matière de saisie attribution, aux termes de son avis du 15 juin 1998, la Cour de Cassation a considéré que la dénonciation de la contestation prenait la forme de l’envoi d’une copie de l’assignation par laquelle le débiteur conteste la saisie.
Ainsi, l’obligation de dénonciation implique de transmettre au commissaire de justice qui a procédé à la saisie une copie de l’assignation mentionnant la date de sa signification, la délivrance du seul projet d’assignation étant insuffisante ( Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-21.157).
Cette solution est logique dès lors que les mentions figurant dans l’assignation, et notamment sa date, font foi et établissent donc qu’elle a été signifiée et qu’elle ne constitue pas un simple projet.
23 – Or l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution est rédigé de la même manière que l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution. Le premier a trait à la contestation de la saisie attribution, le second à la contestation de l’acte de conversion. Dès lors, les règles applicables sont similaires.
24 – En l’espèce, par acte du 21 octobre 2024, la société ALE 73 a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure de conversion.
Il résulte des pièces du dossier que la contestation de la conversion a bien été dénoncée le 22 octobre 2024 par courrier recommandé à l’huissier ayant diligenté la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 16 mai 2020.
Ce courrier mentionne : 'Je vous confirme qu’une assignation devant le juge de l’exécution du lieu du domicile d’ALE 73 a été signifiée le 21/10/2024 (donc copie jointe).'
Toutefois, la pièce 15 produite par l’appelante, qui a pour objet la dénonciation de la contestation de l’acte de conversion à la SELARL Huis Justitia, ne contient pas la copie de l’assignation mais la copie des significations des actes de conversion des saisies conservatoires.
25 – Dès lors, la contestation par la SARL ALE 73 de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution est irrecevable et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Par suite, la demande de mainlevée de la saisie attribution est également irrecevable.
26 – La demande la SARL ALE 73 formulée à titre subsidiaire de condamnation sous astreinte de la SAS Atrium est dès lors sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL ALE 73
Moyens des parties
27 – La SARL ALE 73 sollicite 5 000 euros de dommages et intérêts au motif que l’appelante a fait procéder tardivement à la mainlevée de la saisie conservatoire le 12 octobre 2025.
28 – La SAS Atrium réplique que la mainlevée est intervenue le 14 août 2025 et que la société ALE 73 avait la possibilité de faire procéder elle-même à cette mainlevée.
Elle ajoute que l’intimée lui doit encore la somme de 57 118, 74 euros et que les pactes annuels établis dans le cadre du plan de sauvegarde n’ont pas été respectés.
Réponse de la cour
29 – Aux termes de l’article 1240 du code civil :
'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
30 – Il ressort des pièces communiquées par la SAS Atrium que la mainlevée de la saisie conservatoire a été effectuée par commissaire de justice auprès de la BNP Paribas le 14 août 2025. Cette mainlevée est intervenue un peu plus de deux mois après l’arrêt rendu par la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux ayant rejeté la demande de surseoir à l’exécution de la décision du juge de l’exécution, ce qui est un délai raisonnable.
Par ailleurs, en faisant signifier le jugement au commissaire de justice, la société ALE 73 pouvait faire procéder elle-même à la mainlevée de la saisie conservatoire.
Enfin, la SARL ALE 73 ne justifie pas de son préjudice.
31 – Dès lors, la demande de la société ALE 73 sera rejetée.
Sur la demande de la SAS Atrium au titre de la procédure abusive
Moyens des parties
32 – La SAS Atrium sollicite 20 000 euros de dommages et intérêts, arguant de la mauvaise foi de la SARL ALE 73 dans l’exécution des l’exécution du plan de redressement. Elle soutient que l’intimée multiplie les procédures pour échapper au paiement de sa dette et qu’elle fait preuve depuis 2019 de résistance abusive.
33 – La SARL ALE 73 ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
34 – Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
35 – Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
36 – Il en résulte que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
37 – La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
38 – En l’espèce, d’une part, la société ALE 73 n’est pas appelante et il ne saurait donc lui être reproché un abus du droit d’ester en justice et d’exercer une voie de recours.
D’autre part, l’appréciation de la non-exécution du pacte annuel ne relève pas de la compétence de la cour statuant en appel d’une décision du juge de l’exécution.
Enfin, la société Atrium ne justifie pas d’un préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
39 – Partie succombante, la société ALE 73 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et la fixe au jour des plaidoiries,
Confirme la décision du juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 18 février 2025 en ce qu’elle a débouté la SARL ALE 73 de sa demande de fixation d’astreinte et la SAS Atrium de sa demande de dommages et intérêts,
Infirme la décision pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la contestation par la SARL ALE 73 de l’acte de conversion en date du 3 octobre 2024 et dénoncé le 11 octobre 2024, de la saisie conservatoire en saisie attribution diligentée le 16 mai 2020 par la SAS Atrium,
Déclare irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Déboute la SAS Atrium de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SARL ALE 73, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL ALE 73, prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 5 000 euros à la SAS Atrium sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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