Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MILEE anciennement dénommée ADREXO, S.A.S. MILEE c/ S.C.I. DES ENTREPOTS DE LARRIEU |
Texte intégral
24/03/2026
ARRÊT N°2026/107
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6AK
VS CG
Décision déférée du 04 Décembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 22/00919)
Madame, [V]
S.A.S. MILEE
C/
S.C.I. DES ENTREPOTS DE LARRIEU
S.C.P., [M] & ROUSSELET
S.C.P. AJILINK, [D] BONETTO
S.C.P. BTSG²
Société, [T]., [N] & A. LAGEAT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF
— Me Olivier THEVENOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. MILEE anciennement dénommée ADREXO
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre AUDIGUIER de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. DES ENTREPOTS DE LARRIEU La SCI DES ENTREPOTS DE LARRIEU (SCIEL)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P., [M] & ROUSSELET prise en la personne de Me, [Z], [I] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société MILEE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
S.C.P. AJILINK, [D] BONETTO prise en la personne de Me, [D] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société MILEE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me, [L], [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MILEE
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
SCP, [T]., [N] & A. LAGEAT prise en la personne de Me, [T], [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MILEE
,
[Adresse 6]
,
[Localité 4]
Représentées par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre AUDIGUIER de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
La Sci des entrepôts de Larrieu et la Sas Adrexo (devenue Sas Milee) ont conclu le 13 mai 2016 un contrat de bail dérogatoire, à effet au 1er juin 2016, par lequel la première a donné en location à la seconde un local sis, [Adresse 7] à, [Localité 2], constitué de deux halls, afin qu’elle y exerce son activité de distribution d’imprimés et de documents publicitaires.
Le contrat stipulait que « le bailleur et le preneur ont prévu de faire réaliser à frais partagés des travaux permettant la communication entre les deux halls », et que « la réalisation de ces travaux constitue pour le preneur une condition essentielle et déterminante, sans laquelle il ne se serait pas engagé, sous peine de caducité du présent bail ».
Deux ouvertures ont été réalisées.
En avril 2019, la Sas Milee, preneur à bail, a déploré des désordres au niveau des deux ouvertures, pour lesquels elle a engagé des travaux de sécurisation.
En juin 2019, la Sci des entrepôts de Larrieu a engagé des travaux de reprise à la suite desquels aucun désordre n’a été signalé.
Par courriers des 29 juin 2020, 27 janvier et 28 septembre 2021, la Sci des entrepôts de Larrieu a refusé de rembourser à la Sas Milee les frais engagés en 2019 par cette dernière afin de sécurisation.
Par acte du 16 février 2022, la Sas Milee a fait assigner la Sci des entrepôts de Larrieu devant le tribunal judiciaire de Toulouse en remboursement d’une somme de 18 648 euros engagée pour les travaux de sécurisation de 2019 et en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Débouté la Sas Milee de sa demande aux fins de remboursement des travaux,
— Débouté la Sas Milee de sa demande indemnitaire,
— Condamné la Sas Milee aux dépens,
— Condamné la Sas Milee à verser à la Sci des entrepôts de Larrieu la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par déclaration d’appel du 12 janvier 2024, la SAS Milee a relevé appel du jugement.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société Milee en procédure de redressement judiciaire. La SCP, [M] & Rousselet et la SCP Ajilink, [D] Bonetto ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires et les SCP BTSG et, [T], [N] A LAGEAT en qualité de mandataires judiciaires de la société Milee.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la cour d’appel de Toulouse a constaté l’interruption de l’instance et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 à 14h00 pour régulariser la procédure.
Les organes de la procédure collective sont intervenus volontairement par conclusions du 2 août 2024.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure de redressement ouverte au bénéfice de la société Milee en liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, les mandataires liquidateurs de la société Milee sont intervenus volontairement à la procédure.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026 à 14h00.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’interventions volontaires notifiées par RPVA le 18 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SCP BTSG prise en la personne de Me, [L], [E] et la SCP, [T], [N] & A Lageat prise en la personne de Me, [T], [N] agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Milee et la société Milee demandant de:
— Déclarer recevables et bien fondées en leur intervention volontaire :
la SCP BTSG, prise en la personne de Me, [L], [E],
la SCP, [T]., [N] & A. Lageat, prise en la personne de Me, [T], [N],
Toutes deux en qualité de liquidateur judiciaire de la société Milee désignés suivant jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 9 septembre 2024.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 4 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté la société Milee de sa demande aux fins de remboursement des travaux ; Débouté la société Milee de sa demande indemnitaire ;
— Condamné la société Milee aux dépens ;
— Condamné la société Milee à verser à la SCI Des Entrepôts De Larrieu la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
— Recevoir la SCP BTSG et la SCP, [T]., [N] & A. Lageat en qualité de mandataires liquidateurs de la société Milee en leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SCI Des Entrepôts De Larrieu au paiement d’une somme de 18.648€ à la SCP BTSG et la SCP, [T]., [N] & A. Lageat en qualité de mandataires liquidateurs de la société Milee, en remboursement des travaux engagés par la société Milee et qui auraient dû être pris en charge par le bailleur.
— Condamner la SCI Des Entrepôts De Larrieu au paiement d’une somme de 10.000€ à la SCP BTSG et la SCP, [T]., [N] & A. Lageat en qualité de mandataires liquidateurs de la société Milee, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Milee et de l’inexécution par le bailleur de ses obligations contractuelles.
— Condamner la SCI Des Entrepôts De Larrieu à verser à la SCP BTSG et la SCP, [T]., [N] & A. Lageat en qualité de mandataires liquidateurs de la société Milee, une somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°3 notifiées par RPVA le 7 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SCI des Entrepôts de Larrieu demandant de:
— Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 4 décembre 2023,
Y ajoutant,
— Fixer au passif de la société Milee une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre le montant des entiers dépens d’appel.
Motifs de la décision :
— Sur la recevabilité des interventions volontaires :
Les SCP BTSG et SCP, [T], [N] & A Lageat intervenants volontaires en qualité de liquidateurs judiciaires et représentantes de la SAS Milee, désignées par le TAE de Marseille le 9 septembre 2024, ont un intérêt à intervenir dans l’instance, au sens de l’article 554 du cpc, et comme telles sont recevables
— Sur la demande de remboursement des travaux de sécurisation effectués par la société Milee :
Les débats en appel sont identiques à ceux de première instance et portent sur la demande, adressée au bailleur, de remboursement de travaux, provisoires et confortatifs, commandés et effectués par le preneur alors que le bailleur n’a pas été mis en demeure d’autoriser préalablement les dits travaux et qu’il incombe donc au preneur de justifier de l’urgence desdits travaux pour établir le bien-fondé de sa prétention.
En effet, l’article 1222 du code civil dispose qu’ « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
Ainsi, sous l’empire de l’ancien article 1144 du code civil, devenu 1222, avant d’ordonner le remboursement des travaux accomplis par le preneur, les juges du fond devaient vérifier, si cela leur était demandé, que le preneur avait mis en demeure le bailleur et obtenu une autorisation judiciaire (cf. Civ 3ème 12 mars 2002 pourvoi 00-15.370 ; Civ 3ème 31 octobre 2012 pourvoi 11-18.635).
La seule circonstance autorisant le preneur à exécuter les travaux sans autorisation
judiciaire préalable demeure l’hypothèse de l’urgence de la réalisation des travaux. (cf.Civ 3ème 29 juin 2010 pourvoi n°09-16.025 ; Civ 3ème du 23 mai 2013 B n°59 pourvoi n°11-29.011 ou encore récemment 3ème Civ 13 décembre 2018, n°17-27.676, 3e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.349 ).
Le critère de l’urgence est interprété strictement.
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article 6.3 du contrat de bail signé le 13 mai 2016 que le consentement exprès et par écrit du bailleur s’impose pour toute construction, démolition, percement des murs, cloisons, planchers ou changement de distribution et que par ailleurs, il avait été convenu de la création de deux ouvertures dans le mur de séparation entre les deux halls, travaux évalués à la somme de 1850 euros HT, effectués sous la responsabilité du bailleur et pris en charge à concurrence de 1250 euros HT par le preneur, le reste et les éventuels surcoûts étant à l’entière charge du bailleur.
Les travaux dont il est demandé remboursement sont justifiés par la facture du 31 mai 2019 de la société Sesar (pièce 4) intervenue à la demande de la société Milee avec pour objet « sécurisation charpente avec étayage et poutres de bois pour consolider un mur porteur provisoirement » et selon devis validé du 26 avril 2019 d’un montant de 15.540 euros HT soit 18.648 euros TTC.
Dans le détail de cette facture, qui est présentée comme une prestation forfaitaire de 18.648 euros ttc, il est distingué « la mise en place d’un dispositif de 6 tours d’étaiement-montage » de la « mise en place d’un dispositif d’étaiement et de renfort sous le linteau au niveau de l’ouverture du mur ».
Il n’est pas contesté que la société Milee n’a pas sollicité la SCI des Entrepôts de Larrieu (SCI EL) préalablement à la réalisation des travaux. En revanche, la société Milee évoque un risque de chute de parpaings, voire d’effondrement du mur au niveau des deux ouvertures créées, ouvertures qui ont été temporairement condamnées dès le 17 avril 2019 pour garantir la sécurité du personnel (cf pièce3). L’attestation de M., [S] de la société Renova 31, sous-traitant de la société Sesar, en date du 13 mai 2019 précise qu’il n’avait pas voulu intervenir dans le bâtiment tant que le mur de division n’était pas renforcé par un IPN dès lors que, selon lui, le mur pouvait s’écrouler à tout moment et ayant suggéré un devis d’étayage de la charpente en attendant la mise en sécurité du mur de division (cf pièce 8).
Un constat d’huissier de justice a été dressé le 25 avril 2019 faisant état de poteaux de soutènement et d’une fissure courant sur toute la largeur du bâtiment au-dessus des ouvertures (pièce 5).
Dès le 26 avril 2019, la SCI EL a été informée du risque d’effondrement ; le gérant de la SCI s’est présenté sur place et a répondu dès le 3 mai suivant et après avoir procédé à des constatations qu’il demandait avant toute intervention de vérifier l’origine du choc intervenu sur le mur, de déclarer le sinistre à la Cie d’assurance afin de faire réaliser une expertise pour s’assurer de la stabilité de l’ouvrage, et informant parallèlement lui-même son assureur. Aucune des parties ne conclut sur ce point de litige qui a donc été abandonné.
Dès le 17 mai 2019, l’architecte du bailleur,, [H], [P] a donné son avis par courriel, après avoir pris contact avec l’entrepreneur M,.[S] de la société Renovation 31 qui est à l’origine des travaux provisoires pour éviter tout effondrement, et a précisé qu’il avait demandé de déposer les 6 tours dans les meilleurs délais n’étant d’aucune utilité, la charpente des bâtiments étant indépendante des murs séparatifs construits en 2013 avec pour fonction d’assurer la séparation entre les divers lots et n’étant pas porteurs de la charpente-couverture.
En revanche, il a précisé que le renforcement provisoire par étais sous les linteaux des passages réalisés était à maintenir le temps de définir le type de reprise et confortement qu’il faudrait faire, précisant les calculs à opérer pour déterminer la section à mettre en 'uvre et mandatant un ingénieur structure la semaine suivante (pièce 9). Ensuite, un IPN a été posé sur chaque ouverture selon la directive de l’architecte fin juin 2019 (pièce 10).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si le mur n’était pas porteur et si les désordres constatés par la société Renovation 31, sous-traitante de la société Sesar, ne nécessitaient pas la mise en place des 6 tours en bois, en revanche l’architecte a demandé de maintenir les étais au niveau des ouvertures en attendant la reprise de l’ouvrage à ce niveau et la mise en place en définitive d’un IPN par ouverture, travaux qui ont été exécutés dans le mois qui a suivi.
Dans son attestation du 10 mai 2022, l’architecte, [H], [P] précise : « afin de conforter la solidité de ces ouvertures, j’ai demandé la pose d’un IPN faisant linteau complémentaire et ce dans le cas où un engin de levage aurait malheureusement percuté un angle de ces passages. » (Pièce 20).
La cour en déduit que l’urgence d’effectuer des travaux de « mise en place d’un dispositif d’étaiement et de renfort sous le linteau au niveau de l’ouverture du mur » est suffisamment établie puisque l’architecte du bailleur a demandé lui-même que le dispositif ne soit pas retiré en attendant les travaux de sécurité qui seront effectués dans le mois par la pose d’un IPN par ouverture et ce notamment dans l’hypothèse, fortement probable au regard de l’activité exercée, où un angle de passage pourrait être percuté par un engin de levage. Par ailleurs, l’état des locaux était suffisamment inquiétant pour qu’un professionnel du bâtiment, M., [S], s’alarme de la situation constatée avec une fissure longitudinale au-dessus des ouvertures et exige du preneur qu’il sécurise les locaux sans délai pour poursuivre les travaux à effectuer.
Si ces seuls travaux de pose d’un dispositif d’étaiement des ouvertures relevaient d’une situation d’urgence, il n’en est pas de même des autres dispositifs mis en place. Dès lors, la société Milee ne peut solliciter le remboursement des travaux que pour la mise en place du dispositif d’étaiement des ouvertures.
A défaut de distinction sur la facture du coût de cette prestation et à l’examen des seuls étais posés au niveau des ouvertures, la cour évalue ces travaux à 1600 euros HT.
La SCI EL sera condamnée à verser à la Sas Milee, représentée par ses liquidateurs judiciaires, la somme de 1600 euros HT soit 1920 euros TTC à titre de remboursement du coût de travaux urgents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages-intérêts de la Sas Milee :
La Sas Milee demande des dommages-intérêts pour le trouble évident de jouissance subi pendant plusieurs semaines alors que les travaux des ouvertures étaient sous la responsabilité du bailleur dès l’origine, conformément aux stipulations du bail, et alors qu’elle n’a pas pu utiliser les ouvertures intérieures entre les deux halls pendant deux mois, outre le fait que cette situation a pu créer des inquiétudes et des tensions eu sein de l’entrepôt. Elle sollicite en réparation 10.000 euros de dommages-intérêts.
La SCI EL conteste la réalité du préjudice de jouissance allégué alors que le preneur a agi d’initiative, sans son autorisation préalable et sans établir, selon elle, une quelconque urgence. Elle insiste sur le fait que la prétendue angoisse des salariés et les tensions au sein de l’entrepôt ne sont pas justifiées.
A l’examen des seules pièces produites, il convient de constater que l’utilisation des ouvertures était une condition essentielle et exprèsse du bail pour le preneur pour son exploitation, que la pose de plusieurs étais au niveau des ouvertures dès le 26 avril 2019, avant la réalisation des travaux de confortement réalisés sous la responsabilité de l’architecte du bailleur fin juin 2019, a nécessairement gêné l’exploitation en obligeant les salariés à effectuer des détours et qu’à défaut, d’un autre préjudice justifié, ce trouble de jouissance est évalué 1.600 euros.
La SCI EL sera condamnée à verser 1600 euros de dommages-intérêts à la Sas Milee représentée par ses liquidateurs judiciaires. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
La SCI EL qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, la SCI EL versera 2.000 euros à la Sas Milee en application de l’article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevables les interventions volontaires dans l’instance des SCP BTSG et SCP, [T], [N] & A Lageat en tant que liquidateurs judiciaires de la SAS Milee
— Infirme le jugement
Et statuant à nouveau
— Condamne la SCI Entrepôts de Larrieu (SCI EL) à rembourser à la SAS Milee représentée par ses liquidateurs judiciaires les SCP BTSG et SCP, [T], [N] & A. Lageat, la somme de 1600 euros HT soit 1920 euros TTC
— Condamne la SCI EL à verser à la SAS Milee représentée par ses liquidateurs judiciaires les SCP BTSG et SCP, [T], [N] & A. Lageat, la somme de 1600 euros à titre de dommages-intérêts
— Condamne la SCI EL aux dépens de première instance et d’appel
— Condamne la SCI EL à verser à la SAS Milee représentée par ses liquidateurs judiciaires les SCP BTSG et SCP, [T], [N] & A. Lageat, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
.
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