Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2025, n° 25/06029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06029 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGHB
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2025, à 16h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [E]
né le 15 novembre 1992 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [E] enregistré sous le n° RG 25/04411 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le n° RG 25/04410, déclarant le recours de M. [X] [E] recevable, rejetant le recours de M. [X] [E], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [E] au centre de rétention administrative n° 2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 novembre 2025, à 20h52, par M. [X] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [E], né le 15 novembre 1992 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 08 octobre 2024.
La mesure a été prolongée par décision du m de [Localité 1] en date du 1er novembre 2025.
Monsieur [X] [E] a interjeté appel. Il soutient que :
— La procédure est irrégulière en l’absence d’audition administrative préalable
— L’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et disproportionné, outre le fait qu’il est fondé sur une OQTF dont il n’a pas eu connaissance
— La notification de ses droits de retenu a été tardive
— Il demande à titre subsidiaire la mise en place d’une assignation à résidence
Réponse de la cour
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la notification des droits de retenu et son caractère tardif
L’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement.
L’article R. 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. ».
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45)
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention ainsi que ses droits ont été notifiés à Monsieur [X] [E] le 28 octobre 2025 à 16h55, au moment même de la levée d’écrou. La notification intervenant, ensuite, à 17h45, lors de son arrivée au centre de rétention administrative n’est qu’une réitération.
Il n’existe donc aucune irrégularité et le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré d’une violation des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et du droit à être entendu avant la décision de placement en rétention
En application de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L. 121-2 3° du même code énonce, par ailleurs, les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
Il a été jugé que les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. (Civ1. 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421) .
S’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. (Civ1., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que ce moyen a été écarté par le premier juge. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [X] [E] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état de l’absence de garanties de représentation suffisantes, l’adresse déclarée n’étant pas justifiée au moment où le préfet prend sa décision. En outre, l’arrêté préfectoral critiqué contient la démonstration d’une réelle menace à l’ordre public au regard des antécédents nombreux et récents ayant donné lieu à diverses condamnations pénales à des peines d’emprisonnement (15 entre 2012 et 2025), notamment une peine de 30 mois d’emprisonnement prononcée le 14 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol en bande organisée, enlèvement, séquestration avec libération avant le 7ème jour.
La cour observe, en outre, qu’il n’est pas démontré que cette décision aurait un caractère disproportionné ou serait de nature à porter atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Enfin, l’OQTF fondant l’arrêté de placement en rétention a bien été portée à la connaissance de l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception revenue non réclamée du fait de son incarcération, étant observé qu’il lui appartenait, en dépit de cette incarcération, de faire le nécessaire, au besoin au moyen d’une procuration, pour faire suivre son courrier.
La contestation de l’arrêté de placement en rétention sera donc écartée et la décision confirmée sur ce point.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [E] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration. Toutefois, s’il produit une attestation d’hébergement de sa mère, elle ne suffit pas, en l’absence d’éléments sur sa volonté réelle de quitter le territoire national, à la considérer comme suffisante à garantir sa représentation en vue d’un éloignement. Sa demande sera donc rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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