Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 avr. 2026, n° 25/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°146
PAR DEFAUT
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/02701 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFE3
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[C] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 14/04/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme au capital de 611 858 064,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 016 381 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 127/25MB
Plaidant : Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
****************
INTIMEE
Madame [C] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K] a souscrit auprès de la société Crédit Industriel et Commercial une convention d’ouverture de compte le 10 août 2009 sans autorisation de découvert.
La société Crédit Industriel et Commercial revendique en outre le bénéfice de deux contrats correspondant à :
— un crédit renouvelable conclu le 22 mai 2018 avec un avenant du 16 septembre 2021,
— un crédit affecté conclu le 21 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2024, la société Crédit Industriel et Commercial a assigné Mme [K] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 20 205,80 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°300661045100010910610, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 avril 2024,
— 9 711,18 euros au titre du contrat de crédit affecté n°300661045100010910617, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 avril 2024,
— 3 621,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 avril 2024,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Crédit Industriel et Commercial,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société Crédit Industriel et Commercial,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025, la société Crédit Industriel et Commercial a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société Crédit Industriel et Commercial, appelante, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Colombes,
Et statuant de nouveau,
— juger recevables et bien fondés l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 20 205,80 euros, au titre du crédit renouvelable n°300661045100010910610, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 16 avril 2024,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 9 711,18 euros, au titre du crédit affecté n°300661045100010910617, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 16 avril 2024,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 621,89 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts de retard au taux contractuel applicable à compter du 16 avril 2024,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Mme [K] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que les contrats ayant été régularisés postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant
Le premier juge a débouté la société Crédit Industriel et Commercial de ses demandes relatives au solde débiteur du compte courant aux motifs d’une part, que si la banque justifiait d’une autorisation de découvert de trois mois consentie le 6 février 2023, il était indéniable que le montant maximum autorisé de 2 000 euros était dépassé le 30 mai 2023 et que d’autre part, faute de produire un historique de compte antérieur au 30 mai 2023 et alors que la convention de compte avait été conclue en 2009, il n’était pas possible de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et ainsi de vérifier si l’action en recouvrement de la créance issue du découvert en compte était ou non forclose.
La société Crédit Industriel et Commercial, qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement, fait valoir que le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’il ne l’a pas invitée à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office.
Elle soutient que contrairement à ce qu’il a retenu, il n’est pas nécessaire de produire l’intégralité des relevés de compte mais uniquement ceux jusqu’à la dernière position créditrice connue laquelle signifie que s’il y a eu un incident antérieurement, celui-ci a été régularisé depuis. Elle ajoute qu’il semble résulter de l’analyse du premier juge que le premier incident de paiement devrait être fixé au 30 mai 2023, de sorte que son action n’est pas forclose. Elle indique qu’il en est de même s’il était retenu un premier incident de paiement non régularisé au 6 février 2023, première position débitrice suivant la dernière position créditrice, l’action ayant été introduite le 24 juillet 2024.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que le premier juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un manquement au principe du contradictoire, étant relevé qu’en tout état de cause, la société Crédit Industriel et Commercial n’en tire aucune conséquence juridique.
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, pour les solde débiteurs de compte courant, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article L. 311-1 13° du même code définit le dépassement comme 'un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.'
Selon l’article L. 312-93 du code de la consommation, 'lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre'.
Le premier dépassement ne constitue le point de départ du délai biennal de forclusion qu’à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière dans le délai de deux ans. La cour rappelle qu’en outre, une fois la forclusion acquise, elle-ci ne peut plus être couverte en raison de son caractère d’ordre public.
En l’espèce, Mme [K] a souscrit auprès de la société Crédit Industriel et Commercial une convention d’ouverture de compte le 10 août 2009 sans autorisation de découvert. L’appelante produit également un contrat du 6 février 2023 prévoyant une autorisation exceptionnelle de découvert d’un montant maximum de 2 000 euros d’une durée de 3 mois à compter de la date d’acceptation de l’offre.
Devant la cour, la société Crédit Industriel et Commercial produit les relevés de ce compte (pièce 23) à partir du 2 janvier 2023, soit antérieurement au 30 mai 2023, et jusqu’au 2 août 2023. Il en ressort, qu’au 2 janvier, le solde était débiteur (- 744,29 euros), qu’après être repassé créditeur à trois reprises, le compte est resté en position débitrice à compter du 6 février 2023, en dépassant la somme de 2 000 euros à compter du 27 février 2023, et ce sans discontinuer jusqu’au 2 août 2023 où le solde était alors de – 2 891,63 euros.
Pour autant, alors que le solde du compte était déjà débiteur à la date du 2 janvier 2023, la banque ne produit pas les relevés antérieurs alors que le compte a été ouvert en 2009 et que le premier juge avait déjà regretté cette absence de pièces. En effet, cette carence ne permet pas à la cour de déterminer la date à laquelle le compte est passé en position débitrice ni de vérifier que le compte ne serait pas resté en position débitrice pendant plus de deux ans avant cette date sans être repassé au crédit et dès lors d’apprécier la recevabilité de la demande de la banque.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que faute de production des relevés de compte depuis l’origine, il y avait lieu de rejeter la demande de la société Crédit Industriel et Commercial relative au solde débiteur du compte.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la signature électronique des contrats de prêts
Le premier juge a débouté la société Crédit Industriel et Commercial de ses demandes en paiement au titre des prêts aux motifs que la banque ne produisait ni le certificat pour authentifier la signature électronique des contrats ni les fichiers de preuve de cette signature, ne permettant pas d’authentifier la signature de Mme [K].
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Crédit Industriel et Commercial fait valoir que le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la prétendue absence de preuve de sa créance sans respecter le principe du contradictoire puisqu’il ne lui a pas demandé ses observations préalables. Elle indique que s’il l’avait fait, elle aurait été en mesure de lui fournir le certificat électronique authentifiant la signature de Mme [K] pour chaque contrat qu’elle produit devant la cour. Elle en déduit que c’est bien cette dernière qui a signé les contrats et qu’elle est donc fondée à réclamer leur parfaite exécution.
Sur ce,
A titre liminaire, sur le principe du contradictoire, il apparaît que le premier juge, en vérifiant la signature du contrat, n’a fait qu’assurer son office conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile en l’absence de comparution du débiteur, en procédant à une évaluation de la force probante des pièces versées aux débats quant à l’existence d’un engagement contractuel de Mme [K], sans qu’il puisse être considéré qu’il ait soulevé d’office un moyen de droit sans l’avoir soumis au respect du principe du contradictoire. La cour relève également qu’en tout état de cause, la société Crédit Industriel et Commercial n’en tire aucune conséquence juridique.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue 'une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement'.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une signature électronique a été apposée sur les contrats en cause.
En revanche, la signature électronique ne répondant pas aux critères ci-dessus rappelés pour être une signature qualifiée, celle-ci ne bénéficie donc pas d’une présomption de fiabilité. L’appelante doit établir que la signature résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
1) Sur le crédit renouvelable
La société Crédit Industriel et Commercial verse aux débats le contrat intitulé 'crédit en réserve – offre de contrat de crédit renouvelable’ qui porte la mention 'signé électroniquement par Mle [K] [C] (suivi de son numéro de téléphone portable) le 22/05/2018 à 16:07:10 UTC+2:00", ainsi que le fichier de preuve y afférant établi par la société DocuSign, et le contrat intitulé 'avenant de contrat de crédit renouvelable’ et qui porte la mention 'signé électroniquement par Mle [K] [C] (suivi de son numéro de téléphone portable) le 16/09/2021 à 12:32:30 UTC+2:00".
Elle produit également l’enveloppe de preuve établie par la société DocuSign datée du 16 septembre 2021 indiquant notamment : 'Le présent document est une enveloppe électronique contenant le Fichier de Preuve référencé « 1VDSIG-30066-RECORD-20210916122450-JM3W6E4CMEMNN528" crée par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique’ et que 'Ce fichier de preuve permet d’attester de la signature électronique (…) par le signataire (…) MLE [K] [C]'.
Elle produit enfin aux débats le fichier de preuve du contrat dont il s’agit, créé par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique. Aux termes de ce document, cet organisme de certification atteste de la signature électronique par Mme [K], dont l’adresse email est précisée, le 16 septembre 2021 à 12:32:31 GMT du contrat, mention également reportée sur l’offre d’avenant du contrat renouvelable.
Ensuite, le document détaille le fichier de preuve et son contenu et notamment ' Informations sur la transaction numéro 2' qui est la signature du contrat par Mme [K]. Il est précisé que 'le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis’ 'et que 'le service Protect&Sign® a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis par le client'.
Il est également produit une attestation de conformité de la société Arkhineo quant à l’intégrité de l’archivage de ces éléments.
Ainsi, la société Crédit industriel et commercial démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis à Mme [K] qui, pour signer électroniquement, l’a reproduit, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
La société Crédit industriel et commercial apporte donc la preuve de la signature du contrat par Mme [K], par voie électronique selon un mode sécurisé. Il sera au surplus relevé que la dernière utilisation de Mme [K], d’un montant de 18 000 euros, a été versé sur son compte courant ouvert en août 2009.
2) Sur le crédit affecté
La société Crédit Industriel et Commercial verse aux débats le fichier de preuve du contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Citroën C3 d’un montant de 12 660 euros portant la mention 'signé électroniquement par Mle [K] [C] (suivi de son numéro de téléphone portable) le 21/05/2021 à 16:19:00 UTC+2:00", ainsi que le devis correspondant à l’achat de ce véhicule émis par la société Aramisauto le 21 mai 2021 au nom de Mme [K].
Elle produit également l’enveloppe de preuve établie par la société DocuSign datée du 21 mai 2021 indiquant notamment : 'Le présent document est une enveloppe électronique contenant le Fichier de Preuve référencé «1VDSIG-30066-RECORD-20210521160717-9EGHNAC2VDXH5C88" crée par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique’ et que 'Ce fichier de preuve permet d’attester de la signature électronique (…) du document 'crédit auto’ par le signataire (…) MLE [K] [C]'.
Elle produit en outre aux débats le fichier de preuve du contrat dont il s’agit, créé par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique. Aux termes de ce document, cet organisme de certification atteste de la signature électronique par Mme [K], dont l’adresse email est précisée, le 21 mai 2021 à 16:19:01 CEST du contrat, mention également reportée sur l’offre d’avenant du contrat renouvelable.
Ensuite, le document détaille le fichier de preuve et son contenu et notamment ' Informations sur la transaction numéro 2' qui est la signature du contrat par Mme [K]. Il est précisé que 'le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis’ 'et que 'le service Protect&Sign® a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis par le client'.
Il est également produit une attestation de conformité de la société Arkhineo quant à l’intégrité de l’archivage de ces éléments.
Ainsi, la société Crédit industriel et commercial démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis à Mme [K] qui, pour signer électroniquement, l’a reproduit, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
La société Crédit industriel et commercial apporte donc la preuve de la signature du contrat par Mme [K], par voie électronique selon un mode sécurisé. Il sera au surplus relevé que les mensualités de ce prêt des mois de janvier à mars 2023 ont été prélevées sur les relevés de son compte courant ouvert en août 2009.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société Crédit Industriel et Commercial ne rapportait pas la preuve des contrats objets de ses demandes en paiement.
Sur le crédit renouvelable
* Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier impayé non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, dans le cadre du crédit en réserve n°30066 10451 00010910610, Mme [K] a débloqué la somme de 18 000 euros (utilisation n°23) le 5 février 2023, remboursable par mensualités de 350,09 euros à compter du 5 mars 2023 au taux de 4,90%.
Il ressort du tableau d’amortissement (pièce 21) et des relevés de compte produits que Mme [K] a remboursé uniquement la première mensualité, de sorte que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 5 avril 2023.
L’assignation ayant été délivré le 24 juillet 2024, soit dans le délai de deux ans suivant cet impayé, l’action de la société Crédit Industriel et Commercial n’est pas forclose et sa demande sera déclarée recevable.
* Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Crédit Industriel et Commercial produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus :
— l’avenant au crédit renouvelable du 16 septembre 2021 qui augmente le crédit à la somme de 18 000 euros prévoyant que pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée du remboursement choisi,
— le courrier du 5 février 2023 de réponse à la demande d’utilisation de 18 000 euros informant Mme [K] que cette somme sera remboursable en 60 mensualités de 350,09 euros au taux débiteur fixe de 4,90%,
— le tableau d’amortissement correspondant,
— les justificatifs de la consultation du FICP,
— la fiche de renseignement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— les courriers annuels de renouvellement du crédit,
— la lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées avant le 24 mars 2024 sous peine de résiliation du contrat, envoyée par recommandé avec accusé de réception le 23 février 2024 (AR revenu avec la mention 'avisé le 28/02/2024 – non réclamé'),
— le courrier de notification de la résiliation du contrat du 16 avril 2024 dont le justificatif d’envoi n’est pas produit,
— un décompte de la créance au 16 avril 2024.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société Crédit Industriel et Commercial et que Mme [K] lui reste redevable des sommes suivantes:
— 16 966,59 euros au titre du capital restant dû,
— 1 050,72 euros au titre des mensualités impayées,
— 11,30 euros au titre des mensualités d’assurance impayées,
soit 18 028,61 euros.
Il convient de condamner Mme [K] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 24 juillet 2024, date de l’assignation faute pour la société Crédit Industriel et Commercial de justifier de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 16 avril 2024.
La société Crédit Industriel et Commercial sollicite également la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 1 419,49 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur le crédit affecté
* Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier impayé non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte (pièce 20) que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 5 avril 2023.
L’assignation ayant été délivré le 24 juillet 2024, soit dans le délai de deux ans suivant cet impayé, l’action de la société Crédit Industriel et Commercial n’est pas forclose et sa demande sera déclarée recevable.
* Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Crédit Industriel et Commercial produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus :
— le contrat de crédit affecté remboursable en 60 mensualités de 240,93 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 3,95 %,
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— la fiche de renseignement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées avant le 24 mars 2024 sous peine de résiliation du contrat , envoyée par recommandé avec accusé de réception le 23 février 2024 (AR revenu avec la mention 'avisé le 28/02/2024 – non réclamé'),
— le courrier de notification de la résiliation du contrat du 16 avril 2024 dont le justificatif d’envoi n’est pas produit,
— un décompte de la créance au 16 avril 2024.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société Crédit Industriel et Commercial et que Mme [K] lui reste redevable des sommes suivantes:
— 7 997,01 euros au titre du capital restant dû,
— 723,09 euros au titre des mensualités impayées,
— 5,59 euros au titre des mensualités d’assurance impayées,
soit 8 725,69 euros.
Il convient de condamner Mme [K] à payer à la la société Crédit Industriel et Commercial cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 24 juillet 2024, date de l’assignation faute pour la société Crédit Industriel et Commercial de justifier de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 16 avril 2024.
La société Crédit Industriel et Commercial sollicite également la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 688,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [K] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Crédit Industriel et Commercial peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement de la société Crédit Industriel et Commercial au titre des contrats de prêt ;
Condamne Mme [C] [K] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 18 028,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 24 juillet 2024, outre la somme de 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du prêt renouvelable n°300661045100010910610 (utilisation n°300661045100010910623) ;
Condamne Mme [C] [K] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 8 725,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 24 juillet 2024, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du crédit affecté n°300661045100010910617 ;
Condamne Mme [C] [K] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président,
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