Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 février 2025, N° 24/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°26/008
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ7Q
[E] [F]
C/
[V] [C]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 3], en date du 11 février 2025, enregistré sous le n° 24/00584
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 novembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Monsieur [E] [F] a fait assigner Madame [V] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir:
'Prononcer la caducité du jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 8 mars 2022 à l’encontre de Monsieur [F].
Dire et juger que les mesures d’exécution diligentées sur la base du titre exécutoire caduc sont nulles.
En tout état de cause,
Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.'
Par jugement rendu le 11 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'Déboute Monsieur [E] [F] de sa demande de caducité du jugement du 8 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Déboute Monsieur [E] [F] de sa demande de nullité des mesures d’exécution diligentées sur la base du jugement du 8 mars 2022.
Déboute Madame [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute les parties du surplus et autres demandes.
Condamne Monsieur [E] [F] à verser à Madame [V] [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [E] [F] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2025, Monsieur [E] [F] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 11 février 2025, sauf en ce qu’il a débouté Madame [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a débouté les parties du surplus et autres demandes.
Dans des conclusions de désistement en date du 16 juillet 2025 et dans des conclusions en date du 1er août 2025, Monsieur [E] [F] demande à la cour d’appel de:
'Constater le désistement d’appel de Monsieur [F].
Déclarer irrecevables les conclusions prises postérieurement au désistement.
Rejeter la demande formulée par Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter la demande de remboursement du droit de timbre de 225 euros.
Ordonner la radiation de l’affaire au rôle de la cour.'
Dans des conclusions en date du 23 juillet 2025, Madame [V] [C] demande à la cour d’appel de :
'Condamner Monsieur [E] [F] à payer à Madame [V] [C] la somme de 225 euros au titre du remboursement du timbre fiscal.
Condamner Monsieur [E] [F] à payer à Madame [V] [C] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.'
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Force est de constater que les conclusions de désistement de Monsieur [E] [F] ont été enregistrées sous RPVA le 16 juillet 2025, alors que les conclusions de Madame [V] [C] ont été enregistrées sous RPVA le 23 juillet 2025.
La cour en déduit que le désistement de l’appelant est sans réserve et l’intimée, qui a constitué avocat, n’a formé aucun appel incident ou demande incidente avant les conclusions de désistement.
En conséquence, Madame [V] [C] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, Monsieur [E] [F] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance parfait de Monsieur [E] [F];
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens d’appel, en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
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