Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/15113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15113 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6WC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 24/04049
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2020, la société Creatis a consenti à M. [Z] [E] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 33 500 euros remboursable en 144 mensualités de 300,84 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,46 %, le TAEG s’élevant à 5,67 %, soit une mensualité avec assurance de 331,83 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 29 avril 2024, la société Creatis a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, a :
— constaté la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 11 avril 2020 entre la société Creatis et M. [E] au 15 décembre 2023,
— prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [E] au paiement de la somme de 24 872,42 euros sans intérêts même au taux légal,
— débouté la société Creatis de sa demande en paiement au titre de l’indemnité légale de 8 %,
— débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [E] au paiement de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir contrôlé la régularité de la déchéance du terme au 15 décembre 2023 et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN produite ne comportait ni signature ni paraphe, de sorte qu’il n’était pas établi que l’emprunteur ait disposé d’un document complet et régulier.
Il a déduit les sommes versées soit 8 627,58 euros du capital emprunté de 33 500 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application de tout intérêt y compris légal.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 août 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles ne portaient pas sur la recevabilité de sa demande et la condamnation de M. [E] aux dépens,
— de condamner M. [E] à lui payer la somme de 33 293,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 15 décembre 2023,
— subsidiairement si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 24 872,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment, la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer la correspondance transmise à l’emprunteur le 10 avril 2020, ce dernier ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et soutient que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, une notice d’assurance et la FIPEN et que si l’emprunteur a renvoyé les exemplaires « à renvoyer » signés, cela signifie qu’il a bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN.
A titre subsidiaire, elle rappelle que seul le juge de l’exécution est en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l’application du taux majoré.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [E] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 12 novembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 23 septembre 2025 pour être mise à disposition du greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 avril 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le faire apparaître au dispositif de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. [E] le 10 avril 2020 qui comprend 56 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28961000971301 qui est celui qui a été signé par M. [E], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à l’emprunteur le 10 avril 2020, et comprend’notamment :
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 à 12 le document d’information sur le produit d’assurance,
— en pages 13 et 14 la fiche de conseil en assurance,
— en pages 15 à 18 la FIPEN remplie,
— en pages 19 à 21 le document d’information propre au regroupement de créances,
— en pages 23 à 27 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 29 à 33 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 35 à 39 le document sur la saisie des rémunérations,
— en page 41 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [E],
— en pages 42 à 46 des demandes de résiliation de contrats du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
— en pages 47 à 52 la notice d’assurance,
— en pages 53 à 54 un questionnaire,
— en pages 55 à 56, un récapitulatif.
M. [E] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/56, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 41/56 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 27 /56.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18 /56.
La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (avis d’imposition 2019, copie des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2019 et de janvier et de février 2020), de domicile (attestation d’hébergement du 9 mars 2020, carte d’identité de l’hébergeant, facture de téléphonie de l’hébergeant) et d’identité (copie de la carte nationale d’identité portugaise) de l’emprunteur s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé cette déchéance du droit aux intérêts et a condamné M. [E] à payer la somme de 24 872,42 euros sans intérêts.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 octobre 2023 enjoignant à M. [E] de régler l’arriéré de 1 522,76 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 15 décembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 5 309, 28 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 25 500, 77 euros au titre du capital restant dû
— 141,14 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 30 951,19 euros majorée des intérêts au taux de 4,46 % à compter du 15 décembre 2023 sur la seule somme de 30 810,05 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 295,67 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023.
La cour condamne donc M. [E] à payer ces sommes à la société Creatis.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] aux dépens de première instance mais infirmé en ce qu’il a condamné M. [E] au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en considération de la situation économique respective des parties.
Par ailleurs rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de prêt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Creatis recevable en sa demande ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à la société Creatis la somme de 30 951,19 euros majorée des intérêts au taux de 4,46 % à compter du 15 décembre 2023 sur la seule somme de 30 810,05 euros au titre du solde du prêt et la somme de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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