Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 déc. 2024, n° 22/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DELICADESSERT c/ S.A., Société HERBETTE OUTRE ET ASSOCIES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02939 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRVB
CO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
10 mai 2022
RG:22/02035
S.A. DELICADESSERT
C/
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES
Société HERBETTE OUTRE ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le 20/12/2024
à :
Me Raphaël LEZER
Me Jean-michel DIVISIA
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 10 Mai 2022, N°22/02035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. DELICADESSERT, Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n° 432 158 012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Julien VOLLE avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Daniel PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L ANASTA anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES,société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 600€, immatriculée au RCS de Marseille sous le N°[Numéro identifiant 6], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société HERBETTE OUTRE ET ASSOCIES, Commissaires de Justice au capital de 100 000,00 €, immatriculé au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n° 830 066 569 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Raphaëlle CHABAUD avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 26 août 2022 par la SA Délicadessert à l’encontre du jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 20/04494, et du jugement rectificatif rendu le 10 mai 2022 par le même tribunal sous le n° RG 22/02035 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 septembre 2024 par l’appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 février 2023 par la SA Herbette Outré et associés, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 septembre 2024 par la SELARL [Z] et associés, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 21 août 2023 à effet différé au 13 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance du 4 juin 2024 reportant la clôture au 21 novembre 2024 ;
Vu la demande adressée aux parties par voie électronique par la cour le 5 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 aout 2021 transmise par la voie électronique le 9 décembre 2024 par l’appelante ;
***
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 3 février 2011, la SARL Riederer a été placée en redressement judiciaire, et la SELARL [Z] et associés -alors dénommée [R]-[Z] et ci-après société [Z]- a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ordonné la cession du fonds de commerce exploité par la société Riederer au profit du groupe Puyricard, à l’exclusion du contrat de sous location conclu entre la société Riederer et la société Délicadessert.
Saisi par la tierce opposition formée à l’encontre de cette décision par la société Délicadessert, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a, par jugement du 29 octobre 2013, déclaré cette tierce opposition irrecevable et l’a condamnée à payer
-2.000 euros « à la SCP [R]-[Z] pris en la personne de Maître [F] [Z] Administrateur judiciaire à titre de dommages et intérêts »
-1.000 euros « à la SCP [R]-[Z] pris en la personne de Maitre [F] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
et ce, avec exécution provisoire.
Malgré l’appel interjeté par la société Délicadessert, la société [Z] a poursuivi l’exécution forcée de la décision et obtenu un paiement par chèque d’un acompte de 500 euros, et les causes d’une saisie attribution pour 3.939,85 euros.
Par arrêt du 5 juin 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, notamment, confirmé le jugement du 29 octobre 2013 en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition de la SARL Délicadessert à l’encontre du jugement du 3 octobre 2013, mais l’a réformé sur les condamnations prononcées et débouté « la SCP [R]-[Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Riederer, de (ses) plus amples demandes ».
La société Délicadessert a donc poursuivi le recouvrement des sommes indûment payées en exécution de ce jugement.
Le 7 mars 2017, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à cette fin à la SCP [R] [Z] administrateur judiciaire.
Le 15 novembre 2017, une saisie attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de la société [Z] et associés, à hauteur de 5.219,32 euros, saisie qui lui a été dénoncée le 23 novembre 2017.
Par exploit du 6 octobre 2020, la société [Z] et associés a fait assigner la société Délicadessert et la société Herbette Outré et associés devant le tribunal judiciaire de Nîmes en restitution des sommes indûment saisies, en remboursement des frais facturés par sa banque dans le cadre de cette saisie, et en indemnisation de son préjudice, exposant que l’exécution du jugement du 29 octobre 2013 avait été poursuivie par elle en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Riederer et que c’est donc à tort que la restitution des sommes perçues dans le cadre de cette exécution, à la suite de l’infirmation du jugement, a été recherchée sur son compte personnel.
Par ordonnance du 6 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Nîmes a retenu la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande en répétition de l’indu formée par la société [Z] et associés, mais a renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande tendant à engager la responsabilité civile professionnelle de la société Herbette Outré et associés.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a
— « dit n’y avoir lieu à examiner les demandes formées à l’encontre de la SAS Herbette Outré et associés dans l’attente de la décision du juge de l’exécution,
— condamn(é) la SARL Délicadessert à restituer à la SELARL [Z] et associés la somme de 5.219,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de la première mise en demeure,
— condamn(é) la SARL Délicadessert à régler à la SELARL [Z] et associés la somme de 130 euros au titre des frais bancaires,
— débout(é) les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamn(é) la SARL Délicadessert à payer à la SELARL [Z] et associés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par jugement rectificatif du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la rectification du jugement du 24 mars 2022 en ce qu’il convient de rajouter que la SAS Délicadessert est condamnée aux entiers dépens.
La société Délicadessert a relevé appel de ces jugements pour les voir infirmer en toutes leurs dispositions, à l’exception de celle par laquelle le tribunal a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Délicadessert, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-2 du code civil, de l’article 334 du code de procédure civile, et de l’article L122-1 du code des procédures civiles d’exécution, de
— « (la) recevoir en son appel, lequel est recevable et bien fondé,
— infirmer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
au principal,
— débouter la SELARL [Z] et associés de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et à défaut infondées et injustifiées,
subsidiairement,
— limiter toute condamnation de la SAS Délicadessert à la somme réellement perçue soit 4.204.42 euros,
— condamner la SA Herbette Outré et associés à (la) relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée contre elle au profit de la SELARL [Z] et associés,
plus subsidiairement encore,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que soit définitivement jugée l’instance opposant Maître [Z] à l’huissier,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 5.000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
L’appelante fait valoir que les actes d’exécution diligentés par la SCP [R]-[Z] -commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 février 2014, procès-verbal de saisie attribution du 8 avril 2014 et sa dénonce du 9 avril 2014- ne mentionnaient pas qu’elle agissait ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Riederer mais la désignait seulement en son nom personnel.
Le jugement sur lequel reposait ces actes d’exécution prononçait condamnations au profit de la SCP [R] [Z] pris en la personne de Maître [F] [Z], et donc sans mention de sa qualité au regard de la SARL Riederer, et lorsque ce jugement a été infirmé, il a donc été demandé restitution des sommes indûment payées à l’entité juridique à la requête de laquelle les actes d’exécution avaient été accomplis : la SCP [R] [Z].
Contrairement à ce que le premier juge affirme, il ne découlait pas de manière non équivoque que Maître [Z] bénéficiait de la condamnation ès qualités puisque rien n’indiquait cette qualité.
C’est donc à bon droit que la société Délicadessert a demandé à cette SCP restitution des sommes saisies.
En outre, l’appelante demande le bénéfice des dispositions de l’article 1302-2 du code civil.
Elle a bien reçu une somme qui lui était due en l’état de l’infirmation du jugement qui prononçait les condamnations à son égard et de l’exécution de ces condamnations. La société [Z] et associés ne peut plus agir en restitution à son encontre dès lors que celui-ci a « détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance ». Une fois la mission de l’administrateur terminée, la société Délicadessert n’aurait pu que s’adresser au liquidateur de la société Riederer, et vainement en l’absence de déclaration de créance.
Encore, la SELARL [Z] et associés n’invoque ni ne justifie d’aucune erreur de sa part lorsqu’il a payé la dette d’autrui. Elle n’a pas contesté la saisie attribution dans le délai requis malgré sa dénonce le 23 novembre 2017, ce qui démontre un paiement « tacitement accepté » et donc volontaire.
Enfin, par son propre comportement, la SCP [Z] prouve son implication personnelle dans le litige.
Elle a exigé l’exécution provisoire du jugement alors que l’audience sur appel était prévue à quinzaine, elle a encore maintenu l’exécution forcée de toutes les condamnations malgré l’acompte versé, et ce alors que, professionnelle du droit, elle connaissait les risques d’infirmation et savait également ne pas avoir comparu ès qualités mais seulement en son nom personnel, mais s’est abstenu de faire rectifier la décision et en a exigé l’exécution immédiate.
En tout état de cause, la société Délicadessert a été débitée d’une somme totale de 4.537,85 euros en principal mais n’a reçu qu’une somme de 4.204,42 euros de l’huissier de justice et ne peut être condamnée au-delà.
A titre subsidiaire, l’appelante conclut à la garantie de l’huissier de justice instrumentaire.
Il était tenu d’une obligation d’information et de conseil à son égard et la procédure d’exécution a été mise en 'uvre sous sa seule responsabilité, ce que confirme l’arrêt de cassation rendu le 26 juin 2024 à l’encontre de l’arrêt qui rejetait toute responsabilité de l’huissier de justice.
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit définitivement jugée l’instance opposant Me [Z] à l’huissier sur cette cassation.
Dans ses dernières conclusions, la société [Z] et associés, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, de
— « confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 (RG n°20/04494), ainsi que le jugement rectificatif rendu le 10 mai 2022 (RG n°22/02035), par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes,
— condamner la société Délicadessert à régler à la société [Z] et associés la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Délicadessert aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, société d’avocats inscrite au barreau de Nîmes, sur son affirmation de droit. »
Cette société se prévaut de l’article L211-4 du code de procédure civile pour soutenir que l’absence de contestation de la mesure d’exécution forcée ne lui interdit pas d’agir en répétition de l’indû pour se voir restituer les sommes indûment prélevées sur son compte bancaire par saisie attribution du 15 novembre 2017.
Le jugement du 29 octobre 2013 ne lui a « évidemment » alloué des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Riederer et non en son nom personnel, puisqu’il avait été rendu sur la tierce opposition formée par la société Délicadessert à l’encontre d’un précédent jugement du 3 octobre 2013 ordonnant la cession du fonds de commerce de la société Riederer au groupe Puyricard dans le strict cadre procédural de la liquidation judiciaire de cette société dont la SCP [Z] était l’administrateur judiciaire.
Elle n’est jamais intervenue dans cette procédure à aucun autre titre et elle ne pouvait être tenue personnellement de restituer le montant des condamnations acquittées.
Or la saisie attribution diligentée pour obtenir cette restitution a été pratiquée le 15 novembre 2017 sur son compte bancaire personnel, alors qu’elle pouvait être recherchée auprès du mandataire liquidateur de la société Riederer auquel l’intégralité de la trésorerie avait été reversée.
De plus, les sommes acquittées en exécution des condamnations ensuite infirmées n’ont pas été encaissées par la SCP [Z], de sorte que la saisie pratiquée à son encontre était mal dirigée.
C’est donc à bon droit que la société Délicadessert a été condamnée à lui restituer la somme de 5.219,32 euros appréhendée sur cette saisie attribution et 130 euros de frais facturés à ce titre par sa banque.
La société [Z] ajoute qu’elle n’a commis aucune faute à faire exécuter des condamnations prononcées avec exécution provisoire et qu’en tout état de cause une telle faute ne serait pas de nature à « annuler » sa demande en répétition.
Elle conteste l’irrecevabilité arguée sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil en rappelant que cette fin de non-recevoir relève de la compétence du magistrat de la mise en état et que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de toute destruction de titre, et que la procédure collective ouverte à l’égard de la société Riederer n’a été clôturée pour insuffisance d’actif que le 3 décembre 2021.
Enfin, son action en répétition se fonde sur les dispositions spécifiques de l’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la démonstration d’une erreur n’est pas requise. Elle rappelle au surplus qu’elle n’a pas réglé spontanément la dette d’autrui.
Et c’est l’intégralité de la somme dont elle a été prélevée indûment qui doit lui être restituée.
Dans ses dernières conclusions, la société Herbette Outré et associés, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1991 et suivants du code civil, de
— « statuer en ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel et le déclarant mal fondé,
— débouter la société Délicadessert de sa demande de condamnation de la SAS Herbette Outré et associés, à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée contre elle au bénéfice de la SELARL [Z] et associés,
— la condamner au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle fait valoir que la société Délicadessert a été condamnée en première instance au seul titre de l’action en répétition de l’indû initiée par la société [Z] et que la question de sa propre responsabilité fait l’objet d’une autre procédure, de sorte que les demandes présentées à son encontre en garantie sont mal fondées.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
***
Par message électronique du 5 décembre 2024, la cour a demandé aux parties la production de l’ordonnance rendue le 6 aout 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes -qui ne figure pas au dossier transmis à la cour- et les a autorisées à faire toutes observations utiles sur cette pièce par note en délibéré.
La pièce demandée a été transmise le 9 décembre 2024 par la voie électronique par l’appelante. Aucune observation n’a été faite à ce sujet par les parties.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer :
La société Délicadessert demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance opposant la société [Z] à l’huissier instrumentaire de la saisie sur ses comptes, la SAS Herbette Outré et associés.
Cette autre instance a été introduite par la société [Z] aux fins d’obtenir indemnisation par la société Herbette, huissier de justice instrumentaire de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes personnels, du préjudice causé par cette saisie qu’elle juge abusive, et elle est toujours en cours.
Elle est bien distincte et indépendante de l’action en répétition de l’indû engagée par la société [Z] en l’espèce aux fins d’obtenir seulement la restitution des sommes indument saisies, de sorte qu’il n’apparait ni utile ni opportun d’ordonner un sursis à statuer.
Sur la demande en répétition :
Par jugement du 29 octobre 2013, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a condamné la SARL Délicadessert à payer 2.000 euros « à la SCP [R]-[Z] pris en la personne de Maître [F] [Z] Administrateur judiciaire à titre de dommages et intérêts » et 1.000 euros « à la SCP [R]-[Z] pris en la personne de Maitre [F] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile », avec exécution provisoire.
Si cette décision mentionnait dans son en-tête la « SCP [R]-[Z] (Me [Z]) » comme partie, sans spécifier la qualité en laquelle cette société intervenait, elle comprenait dans son dispositif, avant le prononcé des condamnations à paiement dans les termes précités, une décision d’irrecevabilité de la tierce opposition formée par la SARL Délicadessert à l’encontre du jugement du 3 octobre 2013 rendu par le même tribunal, de sorte que, outre l’opposant, les parties étaient nécessairement les mêmes que dans cette première instance frappée d’opposition.
Elle précisait également dans le rappel des faits et dans la motivation, que ce jugement du 3 octobre 2013 portait sur la cession du fonds de commerce de la société Riederer dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard le 13 février 2011, de sorte que, dans l’instance sur opposition à ce jugement, la société [Z] ne pouvait qu’intervenir ès qualités d’administrateur judiciaire de cette société Riederer.
Il n’existe donc aucune ambiguïté quant au bénéficiaire des condamnations à paiement qui étaient prononcées à l’encontre de la société Délicadessert par ce jugement du 29 octobre 2013 : la société [Z] non pas en son nom personnel mais ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Riederer -ce que confirmait encore la mention de sa qualité dans le dispositif au titre des condamnations à paiement.
Dès lors, c’est nécessairement en cette qualité que le recouvrement forcé des condamnations prononcées avec exécution provisoire a été opéré sur l’initiative de la société [Z], sans qu’une quelconque « implication personnelle » -comme soutenu par l’appelante- puisse en être déduite puisqu’il s’agissait seulement de l’exécution de condamnations exécutoires d’une décision de justice, laquelle relevait sans que cela soit contesté du mandat de cet administrateur judiciaire aux intérêts de la société Riederer.
Les condamnations prononcées le 29 octobre 2013 qui ont fait l’objet de cette exécution forcée sur diligences de la société [Z] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Riederer, ont été infirmées par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 juin 2014, lequel a été notifié par le greffe à la SCP [R] [Z] (pièce 3 de cette intimée).
Il est acquis que l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation du jugement (Civ 2è 7 avril 2011 n°10-18.691 notamment), cette obligation incombant évidemment au seul bénéficiaire de l’exécution.
L’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute contestation relative à la saisie (attribution) est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. (') Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indû devant le juge du fonds compétent ».
C’est expressément sur ce texte spécial, et non pas sur l’article 1302-2 du code civil, que la société [Z] fonde son action en restitution des sommes qui ont été saisies dans le cadre de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes personnels le 15 novembre 2017.
Il ne peut donc être exigé que les conditions de droit commun fixées par l’article 1302-2 du code civil soient en l’espèce remplies, et il ne peut être tiré aucune déduction de l’absence de contestation élevée devant le juge de l’exécution sur la saisie pratiquée, puisque, précisément, l’article L211-4 précité permet au débiteur qui a fait l’objet d’une saisie attribution de préférer agir en répétition de l’indû devant le juge du fond plutôt qu’en contestation devant le juge de l’exécution.
Il n’est pas contesté que, comme la société [Z] en justifie en pièces 10 et 12, c’est un montant de 5.219,32 euros qui a été bloqué sur son compte dans le cadre de la saisie attribution pratiquée auprès de sa banque le 15 novembre 2017, et des frais de 300 euros qui lui ont été imputés par cette banque en raison de cette saisie.
Contrairement à ce que soutient la société Délicadessert, la répétition de l’indû porte sur tout ce qui a été indûment versé, et non pas seulement sur la part de cet indû dont elle a personnellement bénéficié. Bien plus, l’indû ne se calcule pas sur les sommes attribuées dans le cadre de la saisie dont elle a elle-même fait l’objet en exécution du jugement du 29 octobre 2013, mais il correspond aux sommes qui ont été saisies sur le compte personnel de la société [Z], au motif de la restitution de sommes en réalité reçues par elle ès qualités.
C’est donc à bon droit que le premier juge a accueilli les prétentions de la société [Z] et la décision déférée est confirmée de ces chefs, sauf à dire que les condamnations sont prononcées non pas au bénéfice de la SELARL [Z] et associés, mais de la SELARL Anasta qui est sa nouvelle dénomination sociale comme le révèle l’extrait Kbis produit aux débats à la demande de la cour.
Sur la demande en garantie :
A titre subsidiaire, la société Délicadessert demande à être relevée et garantie de toute condamnation par la SCP Herbette Outré et associés, laquelle a manqué à son égard à son devoir d’information et de conseil.
Contrairement à ce que soutient la SCP Herbette Outré et associés, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel puisque le premier juge avait, sur ce chef, après avoir statué « sur la demande reconventionnelle de la SARL Délicadessert à l’égard de la SAS Herbette Outré et associés », « dit n’y avoir lieu à examiner les demandes formées à l’encontre de la société Herbette Outré et associé dans l’attente de la décision du juge de l’exécution », disposition qui a été frappée d’appel.
C’est encore à tort que la SCP Herbette Outré et associé se prévaut de l’ordonnance du juge de la mise en état pour s’opposer à cette demande.
En effet, par ordonnance du 6 aout 2021, ce magistrat a seulement renvoyé la société [Z] à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande tendant à engager la responsabilité civile professionnelle de la SAS Herbette Outré et associés, et retenu la compétence du tribunal judiciaire de Nîmes sur la demande en répétition de l’indû.
C’est donc l’action en responsabilité du saisi à l’encontre de l’huissier instrumentaire de sa saisie qui fait l’objet de cette autre instance.
La demande en garantie du créancier saisissant à l’encontre de cet huissier instrumentaire auquel il reproche d’avoir failli dans la mission qu’il lui avait confiée, est strictement différente de cette autre action en responsabilité disjointe.
Les préjudices invoqués sont différents et les personnes qui s’en prévalent également.
Le jugement déféré qui dit n’y avoir lieu à examiner les demandes formées à l’encontre de la société Herbette Outré et associé dans l’attente de la décision du juge de l’exécution doit être infirmé, et il y a lieu de statuer sur l’appel en garantie formé par la société Délicadessert.
Il incombe à l’huissier de justice, en application des articles 1240 du code civil et des articles L122-2 et R151-1 alinea 1 du code des procédures civiles d’exécution, de procéder aux vérifications nécessaires à l’identification de la personne contre laquelle l’exécution d’une décision est diligentée (Civ 1è 26 juin 2024 n°23-10.049).
Professionnel du droit et spécialiste des voies d’exécution, il est tenu à l’égard du client qui le saisit à cet effet, à un devoir d’information et de conseil afin d’assurer l’efficacité des actes qui lui sont confiés, mais encore de l’éclairer sur les conséquences et risques qui peuvent en résulter.
La cour observe qu’après la délivrance par la SCP Herbette le 17 octobre 2017, à la demande de la société Délicadessert, d’un itératif commandement aux fins de saisie vente à la société [Z], un courrier recommandé a été adressé par cette dernière à la SCP Herbette le 26 octobre 2017 pour l’alerter sur le fait qu’ayant reçu paiement en exécution du jugement du 29 octobre 2013 ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Riederer, elle ne pouvait être recherchée à titre personnel en restitution à la suite de l’infirmation ordonnée par l’arrêt du 5 juin 2014. (pièce 8).
Pourtant, une saisie attribution est pratiquée sur les comptes personnels de la société [Z] le 23 novembre 2017, à tort comme il a été dit.
La société Herbette ne justifie pas avoir informé son client la société Délicadessert de la contestation élevée par la société [Z] dès le 26 octobre 2017 auprès d’elle, et pas davantage l’avoir alertée sur les risques pris à persévérer dans les voies d’exécution à l’encontre de celle-ci à titre personnel, dont le risque d’action en répétition de l’indû qui, en l’espèce, se réalise précisément.
Elle a ainsi manqué à son obligation de conseil et d’information dès lors que ces explications auraient très certainement suffi à dissuader la société Delicadessert, profane en la matière, de poursuivre par saisie.
Il doit donc être fait droit à la demande de la société Délicadessert en ce que la société Herbette Outré et associés est condamnée à relever et garantir celle-ci des condamnations mises à sa charge.
Sur les frais de l’instance :
La société Délicadessert, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société [Z] -devenue société Anasta- une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit alloué une quelconque somme sur ce fondement à la société Herbette.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à examiner les demandes formées à l’encontre de la SAS Herbette Outré et associés dans l’attente de la décision du juge de l’exécution ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Herbette Outré et associés à relever et garantir la société Délicadessert des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais ;
Confirme les jugements déférés en toutes leurs autres dispositions, sauf à dire que la SELARL [Z] et associés est désormais dénommée Anasta ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Délicadessert à payer à la SELARL Anasta une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que la SELARL Délicadessert supportera les dépens d’appel ;
Dit que la SCP Coulomb Divisia Chiarini, société d’avocats, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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