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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 mai 2026, n° 22/08559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 avril 2022, N° F21/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08559 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/00596
APPELANT
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Yannis JOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1334 (avocat qui n’exerce plus depuis juillet 2024)
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [D] a été engagé par la société [2] ([3]), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2011, en qualité de magasinier polyvalent.
La société [2] a pour activité la commercialisation de pièces détachées en informatique ainsi que des consommables, en particulier des imprimantes.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de commissions, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation exportation, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 218 euros (chiffre salarié) 3 109,17 (chiffre employeur).
Le 14 novembre 2019, le salarié a été sanctionné par une mesure d’avertissement à la suite d’une violente dispute l’ayant opposé à un autre salarié devant ses collègues de travail.
Par courrier du 20 novembre 2019, M. [D] a contesté cette mesure qui a cependant été maintenue par l’employeur.
Le 28 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 mars 2020, il s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Je vous rappelle que le 14 novembre 2019, vous avez fait l’objet d’un avertissement à la suite d’une violente dispute qui a éclaté entre Monsieur [W] [K] et vous en présence de l’ensemble de vos collègues de travail devant lesquels vous vous êtes permis de tenir des propos injurieux et menaçants.
Ces faits dont j’ai été également témoin, ont conduit à une sanction disciplinaire et ne motive donc pas la présente décision.
Votre réaction à cette sanction a été particulièrement inadaptée puisque vous avez annoncé que vous alliez « défoncer la boite » qu’il « ne faudrait pas s’étonner s’il arrive quelque chose à [C] » et que de toute façon vous « obtiendriez 100 000 € au conseil de prud’hommes ».
En dehors de tout rapprochement avec les faits ayant donné lieu à votre avertissement du 14 novembre 2019, il a été porté à ma connaissance que vous adoptez régulièrement à l’encontre de vos collègues une attitude menaçante, multipliant les menaces et intimidations envers eux.
Il vous arrive fréquemment de donner rendez-vous à vos collègues sur le parking de l’entreprise dans le but de « régler vos comptes ».
Cette attitude est inacceptable.
Lors de l’entretien préalable vous avez contesté ces faits pourtant confirmés par plusieurs de vos collègues.
Il vous est également reproché d’être réfractaire au travail collaboratif et plus généralement à communiquer en équipe.
Lors de l’entretien, vous avez également contesté ces faits en soutenant que ce comportement ne vous a jamais été reproché « officiellement ».
Je me permets de vous rappeler que vous instaurez un climat particulièrement délétère parmi vos collègues qui, compte tenu de votre comportement agressif et menaçant, ont été contraint de m’en référer directement.
Depuis votre retour d’arrêt maladie, vous avez adopté une attitude particulièrement distante avec vos collègues, ne les saluant plus ou ne leur répondant plus.
Plus grave encore, vous vous permettez de rabaisser les nouveaux arrivants en exerçant plusieurs formes de pressions psychologiques destinées à asseoir votre autorité. Les salariés se sont plaints de « bizutages ».
Cette attitude est encore une fois inacceptable dans la mesure où non seulement le procédé est grave, mais également inapproprié compte tenu de votre statut au sein de l’entreprise.
Il ne vous appartient pas d’asseoir une quelconque autorité envers les nouveaux arrivants.
Ce comportement adopté envers vos collègues perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise que je suis chargé de diriger et dont je me dois d’assurer la sécurité.
Le jour de votre retour de votre arrêté maladie; vous avez rechigné à préparer les commandes et d’exécuter les tâches de votre poste de magasinier polyvalent. C’est seulement après une longue période de négociation au terme de laquelle je vous expliquais que vous ne pouviez continuer de refuser de travailler que vous avez accepté.
Je ne peux que constater depuis que votre travail est d’une particulière lenteur.
Depuis le 17 février 2020, date de votre retour d’arrêt maladie, vous n’avez pas cessé de dénigrer l’entreprise et ses dirigeants estimant qu’en raison de mon manque de compétence l’entreprise allait à sa perte.
Vous avez aussi répété à vos collègues que je manquais de toute compétence en matière de management.
Enfin, j’ai pu évoquer avec vous lors de l’entretien préalable, votre attitude, agressive, menaçante et irrespectueuse, le tout caractérisant une insubordination manifeste, lorsque je vous ai remis votre lettre de convocation à l’entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 28 février dernier.
Vous avez non seulement refusé le courrier, mais vous avez également refusé de quitter la société malgré ma décision de mise à pied à titre conservatoire.
En effet, j’ai été contraint de prononcer cette mise à pied à titre conservatoire compte tenu des faits qui vous étaient reprochés et que j’ai pu vous exposer lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 10 mars dernier à 11H.
Vous avez refusé pendant près de trois heures de quitter la société malgré cette mise à pied conservatoire.
Lors de l’entretien vous avez contesté avoir été menaçant, agressif et irrespectueux envers moi et vous avez expliqué avoir refusé de quitter la société sans connaître les motifs de ce courrier de convocation.
Je vous avais pourtant indiqué dès la remise du courrier que les motifs vous seraient exposés lors de cet entretien.
Vous n’avez pas accepté cette position et vous vous êtes à nouveau emporté, allant jusqu’aux menaces physiques.
Plusieurs de vos collègues ont par ailleurs été témoins de vos agissements lesquels pourraient revêtir une qualification pénale.
Monsieur [Y] atteste que lorsque je vous ai demandé calmement de quitter la société en raison de la mise à pied conservatoire, vous avez eu les propos suivants :
« je dis au revoir à mes collègues mais si tu veux tu peux appeler la police aussi ».
« tu vas droit dans le mur »
« je vais te faire souffrir »
« je vais te régler ton compte »
« tu vas faire un plat ventre du 20ème étage ».
Monsieur [V] ajoute que vous avez indiqué que j’allais « le payer et le regretter ».
Monsieur [U] confirme également vous avoir entendu proférer la même menace à savoir « tu vas faire un plat ventre du 20ème étage ».
Il s’agit incontestablement de menaces de morts qui sont susceptibles de conséquences pénales.
Votre comportement est incompatible avec le travail en équipe qu’exige la société [2].
En outre, votre attitude menaçante et irrespectueuse fait courir un danger à vos collègues dont je dois également assurer la sécurité et la sérénité indispensable à leur travail.
Au regard de ces éléments, nous vous informons que nous avons donc décidé de vous licencier.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prendra donc effet à la date de la première présentation de ce courrier sans préavis ni indemnité de licenciement ».
Le 11 mars 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et la mesure d’avertissement prononcée à son encontre.
Le 19 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de première instance. Il a également débouté la société [4] parts de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 octobre 2022, M. [D] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2023, aux termes desquelles M. [D] demande à la cour d’appel de :
— annuler l’avertissement du 14 novembre 2019
— dire le licenciement dépourvu du cause réelle et sérieuse
— condamner [3] à verser à Monsieur [I] [D] :
* 35 000 euros à titre d’indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 2 457 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 28 février au 13 mars 2020
* 247,70 euros de congés payés afférents
* 10 000 euros de dommages intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires
* 7 240 euros à titre d’indemnités de licenciement
* 6 436 euros à titre d’indemnités compensatrice de préavis
* 643,60 euros à titre d’indemnités de congés payés sur préavis
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2023, aux termes desquelles la société [2] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 19 avril 2022 (RG n°21/00596) en ce qu’il a :
« - débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance"
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 19 avril 2022 (RG n°21/00596) en ce qu’il a débouté la société [4] parts [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur [D] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du .
MOTIFS DE LA DECISION :
Après plusieurs relances par les services du greffe de la cour d’appel, M. [D] a été officiellement informé par un courrier du 18 mars 2026 que son avocat étant empêché d’exercer depuis juillet 2024, il lui appartenait de constituer avocat avant le 15 avril 2026 sous peine de radiation de son affaire et de retrait du rôle.
M. [D] n’ayant pas constitué avocat avant l’échéance qui lui était fixée, il y lieu de procéder à la radiation du rôle de cette affaire, celle-ci ne pouvant être rétablie que sous réserve des obligations mentionnées dans le dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la radiation de cette affaire et sa suppression du rang des affaires en cours ;
DIT qu’elle pourra être rétablie au vue :
— de la constitution par M. [I] [D] d’un avocat dans la procédure l’opposant à la société [2] ([3]) et enregistrée initialement sous le numéro de RG 22/08559,
DIT que la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leur représentant et fait courir le délai de péremption de deux ans.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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