Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 10 avril 2024, N° 11-23-327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2AH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 avril 2024 – RG N°11-23-327 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. LA SOCIETE BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
RCS de [Localité 6] sous le numéro 326 127 784
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [T] [V] [W]
[Adresse 3]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 octobre 2024 à domicile.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Suivant contrat du 28 mai 2021, la SA société Banque française mutualiste (ci-après la banque) a consenti à M. [T] [V] [W] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros.
Se plaignant d’échéances impayées, la banque a, par acte déposé en l’étude du commissaire instrumentaire le 7 décembre 2023, fait assigner M. [T] [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure afin notamment de le voir condamner à lui payer les sommes de 13 220,77 euros correspondant au solde restant dû au titre du prêt et de 880,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a relevé d’office divers moyens relatifs, notamment à la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’article L. 312-16 du dit code et invité les parties à présenter leurs observations.
Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la banque,
— débouté la banque de sa demande en paiement du capital restant dû, faute de mise en demeure réceptionnée par le débiteur,
— condamné M. [V] [W] à payer à la banque la somme de 2 211,82 euros au titre du crédit personnel souscrit le 28 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,45% à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [W] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré que :
— le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 5 juillet 2022 et l’assignation délivrée à la diligence de la banque le 7 décembre 2023, soit dans le délai de deux ans, la demande est recevable au regard de l’article R.312-35 du code de la consommation
— l’offre de prêt ne prévoyant pas expressément de dispense pour la banque de respecter l’exigence légale prescrite à l’article 1344 du code civil de faire parvenir une mise en demeure à l’emprunteur avant de prononcer la déchéance du terme, celle-ci ne peut être considérée comme acquise dès lors qu’en présence d’une mise en demeure du 18 novembre 2022 retournée à son expéditeur faute d’adresse connue de M. [V] [W], il n’est pas établi que ce dernier en a été valablement averti
— à défaut de demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt, les demandes de condamnation en paiement ou de restitution du capital doivent être rejetées, la banque ne pouvant dès lors prétendre qu’au paiement des échéances dues et impayées au jour de la mise en demeure
— faute de vérification par la banque de la solvabilité de M. [V] [W], en l’absence de justificatif de revenus ou de charges, elle doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité
Par déclaration du 16 septembre 2024, la banque a relevé appel du jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en paiement du capital restant dû, faute de mise en demeure réceptionnée par le débiteur
— condamné M. [T] [V] [W] à lui payer la somme de 2 211,82 euros au titre du crédit personnel souscrit le 28 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3, 45 % compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
' et en tout état de cause, à l’encontre de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant, selon les pièces et moyens qui seront développés dans les conclusions'
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 14 novembre 2024, la banque demande à la cour de :
— déclarer tant recevable que bien fondé son appel,
— débouter M. [V] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en paiement du capital restant dû, faute de mise en demeure réceptionnée par le débiteur,
— condamné M. [V] [W] à lui payer la somme de 2 211,82 euros au titre du crédit personnel souscrit le 28 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3, 45 % à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que la déchéance du terme du prêt consenti à M. [V] [W] a valablement été prononcée ;
— condamner M. [V] [W] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
' la somme de 13 220,77 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 28 mai 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,45 % l’an à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
' la somme de 880,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consentie le 28 mai 2021 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
— condamner M. [U] [W] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
' la somme de 13 220,77 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 28 mai 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,45 % l’an à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
' la somme de 880,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [V] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [W] aux entiers dépens avec droits pour la SCP CODA de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En dépit de la signification de la déclaration d’appel par acte délivré le 3 octobre 2024 et des conclusions de l’appelante suivant acte du 27 novembre 2024, tous deux remis à domicile, M. [T] [V] [W] n’a pas constitué avocat à hauteur de cour. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelante à ses conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
La banque demande à la cour, infirmant de ce chef le jugement querellé, de juger que la déchéance du terme du prêt consenti à M. [V] [W] a valablement été prononcée par l’effet de la mise en demeure adressée à celui-ci le 18 novembre 2022, et qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de ce dernier au paiement notamment du capital restant dû au titre du crédit litigieux.
Elle fait valoir que ni la loi ni la jurisprudence, ni l’article 5.6 du contrat de prêt n’exigent comme condition de validité que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme soit réceptionnée par son destinataire.
Elle estime ainsi que le courrier adressé le 18 novembre 2022 à l’emprunteur à l’adresse indiquée par celui-ci dans le prêt constitue bien une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil, dès lors qu’il précise son objet, le montant et le détail des sommes réclamées, le délai octroyé au destinataire pour régulariser la situation et les conséquences de l’absence de régularisation dans le délai imparti.
Elle ajoute qu’elle a ensuite adressé un nouveau courrier le 20 décembre 2022, soit plus de 8 jours après la mise en demeure, afin de notifier à l’emprunteur la déchéance du terme de son prêt et le mettre une dernière fois en demeure de régler les sommes restant dues.
Elle considère enfin qu’il appartenait à M. [V] [W] de l’informer de sa nouvelle adresse, et qu’à défaut de l’avoir fait, ce dernier ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à ses obligations contractuelles.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
Selon l’article 1225 du code civil, 'la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire'.
Au cas particulier, le contrat de prêt litigieux a été consenti à M. [V] [W], fonctionnaire auprès du ministère des armées, alors qu’il résidait [Adresse 2], adresse déclarée par l’emprunteur, et correspondant, à l’examen des éléments produits aux débats, à la caserne [4], à laquelle était affecté l’intéressé.
Cette même adresse est mentionnée dans la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement SEPA et le bulletin individuel d’adhésion au contrat d’assurance sur lequel M. [V] [W] a au surplus indiqué à côté de sa signature manuscrite 'fait à [Localité 5]'.
La cour relève que M. [V] [W] a fourni cette adresse en mai 2021 et cessé d’honorer les échéances du prêt dès janvier 2022.
Il est avéré que le contrat ne comporte aucune stipulation 'expresse et non équivoque’ dispensant le prêteur du recours à une mise en demeure préalable, au regard de l’article L.312-39 précité.
Sur ce point, il est justifié par la banque que, par pli recommandé adressé à M. [V] [W] le 18 novembre 2022 à l’adresse ainsi déclarée par celui-ci, elle l’a mis en demeure d’avoir à s’acquitter des mensualités demeurées impayées du 5 janvier au 5 octobre 2022 incluses 'sous huit jours à compter de la présente', soit la 'somme de 2 388,74 euros majorée de la pénalité contractuelle de 8% conformément aux conditions générales du contrat de prêt', sous peine, à défaut de règlement, de 'prononcer la déchéance du terme’ du crédit.
Le pli recommandé a toutefois été retourné à son expéditeur assorti de la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi tandis qu’en vertu de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
De la combinaison de ces textes, il résulte que le souscripteur d’un contrat de prêt est tenu d’informer son co-contractant d’un éventuel changement d’adresse afin de satisfaire à son obligation d’exécution loyale du contrat, et lui permettre de faire valoir les droits qu’il tire de celui-ci et de répondre des obligations qui en résultent.
Il suit de là que la banque, forte des informations cohérentes et récentes transmises par M. [V] [W] lui-même, a pu, sans être tenue au préalable de procéder à la vérification de l’adresse qu’elle tenait de son débiteur, lui adresser une mise en demeure à l’adresse déclarée par celui-ci.
En conséquence, et nonobstant le retour du pli recommandé avec la mention susvisée, qui ne saurait être imputé à la banque, celle-ci peut valablement invoquer à son bénéficie la déchéance du terme intervenue par courrier du 20 décembre 2022, soit postérieurement au délai de huit jours imparti à l’emprunteur dans la mise en demeure pour remédier à sa défaillance, contrairement à ce qu’a retenu à tort le premier juge.
II- Sur la demande en paiement
A l’appui de sa voie de recours, la banque sollicite la condamnation de M. [V] [W] au paiement du solde qu’il reste lui devoir au titre du crédit personnel consenti le 28 mai 2021, à savoir tout d’abord la somme de 13 220,77 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,45% l’an à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait règlement.
Ce faisant, elle fait grief au jugement déféré non seulement de l’avoir déboutée de sa demande au titre du capital restant dû après déchéance du terme mais également d’avoir constaté la déchéance de son droit aux intérêts pour violation de l’article L.312-16 du code de la consommation, au motif qu’elle n’aurait pas requis de M. [V] [W] la délivrance de justificatifs de revenus et de charges et ne justifierait pas avoir suffisamment vérifié sa solvabilité.
L’article L. 312-16 précité dispose précisément qu’avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’aurait pas respecté les prescriptions énoncées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Si l’appelante conclut à l’infirmation du jugement querellé s’agissant de la déchéance de son droit aux intérêts, la cour constate qu’elle ne propose aucun développement au titre de ce moyen et se limite à solliciter le paiement de sa créance assortie des intérêts au taux conventionnel.
A cet égard, il résulte des productions, alors que le prêt portait sur un montant de 15 000 euros remboursable sur soixante mois, que la banque a non seulement fondé son appréciation sur la fiche de dialogue renseignée par l’emprunteur, âgé de 24 ans et célibataire, mais également sur trois bulletins de paie d’un montant mensuel moyen net de 1 370 euros, étant observé que l’absence de toute dépense déclarée par l’emprunteur au titre d’un loyer ou d’un crédit immobilier doit être appréhendée au regard de la situation particulière de l’intéressé, militaire résidant en caserne.
Il apparaît en outre qu’elle a procédé à la consultation du FICP le 28 mai 2021 au nom de l’emprunteur et obtenu une réponse à 15 heures 32 le jour même, soit avant le déblocage des fonds intervenu le 3 juin suivant.
C’est par conséquent à tort que le premier juge a considéré que la banque n’avait pas vérifié la solvabilité de M. [V] [W] sur la base d’un nombre suffisant d’informations et qu’il y avait lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à titre de sanction.
L’appelante sollicite également la condamnation de M. [V] [W] à lui payer la somme de 880,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait règlement. Selon les stipulations du prêt, la banque est fondée à solliciter une telle indemnité, laquelle produit néanmoins intérêt au seul taux légal.
Il ressort des pièces contractuelles, du tableau d’amortissement et du décompte produit que M. [V] [W] est ainsi redevable de la somme de 14 101,49 euros, se décomposant comme suit:
— capital restant dû à la date de déchéance du terme : 12 897,80 euros
(incluant le capital des mensualités échues impayées : 1 888,85 euros)
— intérêts échus des mensualités impayées et cotisations d’assurance arrêtées à la déchéance du terme : 322,97 euros
— indemnité de 8% : 880,72 euros
L’intimé sera par conséquent condamné à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 14 101,49 euros, assortie des intérêts au taux de 3,45% sur la somme de 12 897,80 euros à compter du 20 décembre 2020 et au taux légal pour le surplus à compter du présent arrêt.
III. Sur les demandes accessoires
A titre liminaire, il est relevé que, nonobstant l’article L. 312-38 du code de la consommation, la disposition du jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts au bénéfice de la banque n’est critiquée à hauteur d’appel ni dans la déclaration d’appel ni dans les premières conclusions de l’appelante, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné aux dépens M. [V] [W], lequel sera en outre condamné aux dépens d’appel.
Infirmant en revanche le jugement déféré, il sera alloué à la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles exposés en première et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique,
INFIRME dans les limites de l’appel le jugement rendu le 10 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure, sauf en ce qu’il statue sur les dépens ;
Le CONFIRME de ce seul chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [V] [W] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 14 101,49 euros, outre intérêts au taux de 3,45% sur la somme de 12 897,80 euros à compter du 20 décembre 2020 et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE M. [T] [V] [W] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [V] [W] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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