Confirmation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 10 mai 2024, n° 20/05139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 juin 2020, N° 19/03593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05139 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGTM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03593
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
INTIMEE
CPAM 95 – VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [5] (la société) d’un jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise ayant refusé de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] [V] (l’assurée) le
2 juin 2018 portant sur un syndrome du canal carpien droit aggravé.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal a :
déclaré recevable le recours de la SAS [5] ;
débouté la SAS [5] (de sa demande) de lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance-maladie du
Val-d’Oise du 26 février 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] [V] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
déclaré opposable à la SAS [5] l’ensemble des prestations, des arrêts et soins pris en charge par la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise du 1er septembre 2018 au 10 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [V] sur certificat médical initial du 1er septembre 2018 ;
condamné la SAS [5], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé que la procédure d’instruction du dossier avait été régulière dès lors que la caisse avait transmis une déclaration de maladie professionnelle le 12 septembre 2018 à la société en informant de réception de la déclaration en y joignant un certificat médical, la date retenue étant celle du certificat médical. Il a retenu que la caisse avait adressé le 6 février 2019 un courrier réceptionné le 8 février 2019 par lequel elle a informé la société de la clôture de l’instruction en indiquant le nom du salarié concerné, la date de la maladie ainsi que la date du certificat médical initial. S’agissant de l’absence d’information sur la modification de la date de première constatation, le tribunal a retenu que la société avait connaissance certificat médicale initiale d’une date de première constatation antérieure et que le colloque médico administratif mentionne la nouvelle date de première constatation, pièces mises à disposition de la société si elle s’était déplacée. Relativement au respect des conditions du tableau, le tribunal a rappelé que la pièce fixant la date de la première constatation de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences procédurales. S’agissant des travaux, le tribunal a retenu la description d’activité faite par l’assurée et que l’analyse des gestes admis par l’employeur permette de retenir des gestes faisant parti des travaux limitativement énumérés dans le tableau. Il a enfin indiqué que le délai dans lequel la maladie avait été déclarée correspondait au délai admis pour date de cessation de l’exposition au risque. Il a enfin indiqué que la société n’apportait aucunement la preuve d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant. Relativement à la continuité des soins et arrêts, le tribunal a indiqué que la présomption jouait dès lors que des soins avaient été prescrits initialement et que la caisse fournissait l’ensemble des certificats médicaux justifiant de la continuité des soins et arrêts jusqu’au
10 janvier 2019, la date de consolidation ayant été fixé au 5 juillet 2019, les arrêts de travail postérieur au 10 janvier 2019 ayant été pris en compte au titre de la maladie. De même, il a retenu que la société n’apportait aucun élément pour contredire la présomption.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 6 juillet 2020 à la SAS [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 29 juillet 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Bobigny du
22 juin 2020 ;
statuant à nouveau,
constater que la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas communiqué à la SAS [5] le certificat médical du 24 mai 2018 que Mme [O] [V] devait transmettre à la Caisse, conformément à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, à l’appui de sa demande de faire reconnaître une maladie professionnelle du 24 mai 2018
juger qu’en ne communiquant pas à l’employeur le certificat médical du
24 mai 2018, la Caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle.
en conséquence,
dire et juger que la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie du 24 mai 2018 déclarée par Mme [O] [V] est inopposable à la SAS [5], ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
constater que le certificat médical initial établi par le médecin traitant vise une autre date que celle retenue par le médecin conseil de la Caisse primaire comme date de la maladie ;
juger que la charge de la preuve en ce qui concerne la date de la maladie professionnelle incombe à la Caisse dans les rapports Caisse/Employeur ;
juger que l’avis émis par le service médical de la caisse dans le colloque médico-administratif ne peut, à lui seul, constituer la preuve de la date de la maladie professionnelle au 24 mai 2018 retenue par la Caisse, et doit être corroboré par d’autres éléments produits aux débats ;
juger que la Caisse primaire ne communique aucun élément objectif constatant la maladie de Mme [O] [V] dont il a été sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 24 mai 2018 ;
juger que seule la date du certificat médical initial correspondant au certificat médical communiqué par l’assurée avec sa déclaration de maladie professionnelle peut être retenue par la Caisse pour fixer la date de la maladie ;
en conséquence,
dire et juger que la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie du 24 mai 2018 déclarée par Mme [O] [V] est inopposable à la SAS [5], ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Par conclusions écrites visées et d
éveloppées oralement à l’audience, la CPAM du Val d’Oise demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 juin 2022 ;
débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 19 février 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur la procédure d’instruction :
Moyens des parties :
La SAS [5] expose que la caisse a envoyé un courrier à l’employeur pour l’informer de l’ouverture de la procédure d’instruction de la maladie du
1er septembre 2018 déclarée le 7 septembre 2018 de son salarié et non la maladie déclarée le 2 juin 2018 ; que la Caisse l’a informée, par courriers du 3 décembre 2018 et du 26 février 2019, du délai complémentaire d’instruction, de la fin de l’instruction, de la date à laquelle la décision sur le caractère professionnel de la maladie serait prise, soit le 25 février 2019, et de la possibilité qu’il avait de venir consulter les pièces du dossier de la pathologie « MP 1er septembre 2018 ; que la Caisse a notifié la prise en charge de la pathologie du « 24 mai 2018 » ; que, préalablement à cette décision de prise en charge, la société n’a été destinataire d’aucune transmission d’un quelconque des documents assurant le respect du contradictoire dans le cadre de l’instruction de ce dossier ; que les courriers produits par la Caisse pour tenter de justifier du respect des dispositions légales impératives concernent une autre maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [V] le 2 juin 2018 et instruite sous le numéro 180524753 ; que si tant est qu’il soit justifié que les maladies des 24 mai 2018 et 1er septembre 2018 soient une seule et même maladie, il eût fallu que la Caisse informe expressément l’employeur, avant sa prise de décision, de toute modification susceptible de lui faire grief, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un simple changement de numéro de dossier puisqu’il existe deux maladies professionnelles déclarées avec des dates différentes ; que la seule pièce médicale extrinsèque au dossier constatant l’existence de cette pathologie communiquée à l’employeur par la Caisse primaire est le certificat médical du 1er septembre 2018, conformément aux articles L. 461-1 et L. 461-5 alinéa du code de la sécurité sociale, communiqué par la salariée à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle du
7 septembre 2018 ; que cette situation lui a causé nécessairement un grief.
La Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise réplique que par courrier du
12 septembre 2018, la Caisse a adressé à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial accompagnés du questionnaire à retourner complété ; que cette correspondance a été réceptionnée par la société le
14 septembre 2018 ; que le 3 décembre 2018, la Caisse a avisé l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction ; que ce courrier a été réceptionné le 5 décembre 2018 ;que par courrier du 6 février 2019, l’employeur a été informé de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision devant intervenir le 25 février suivant ; que la lettre de clôture a été réceptionnée le 8 février 2019 ; que le 26 février 2019, la société s’est vue notifier la prise en charge de la maladie de Mme [O] [V] ; que la société a alors disposé d’un délai de consultation de 16 jours (du samedi 9 février 2019 au dimanche
24 février 2019) ; que la Caisse a mené une instruction contradictoire en adressant un questionnaire à l’assuré et un questionnaire à l’employeur qui ont été retournés complétés ; que l’ensemble de l’argumentation de la société repose sur le fait que l’ensemble des courriers qui lui ont été adressés dans le cadre de l’instruction mentionnaient une maladie en date du 1er septembre 2018 enregistrée sous le numéro 180901753 alors que la notification de prise en charge fait mention d’une maladie en date du 24 mai 2018 enregistrée sous le numéro 180524753 ; que l’instruction de la maladie est intervenue dans un premier temps sous le numéro 180901753, compte tenu de la date à laquelle le certificat médical initial a été établi, soit le 1er septembre 2018, et que dans un second temps, la prise en charge a été notifiée, sous le numéro 180524753, pour tenir compte de la date de première constatation fixée par le médecin-conseil au 24 mai 2018 ; que la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles qui est, désormais, la date de première constatation médicale de la maladie, et non plus de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle ; qu’en conséquence, le numéro de sinistre peut évoluer en cours d’instruction, dès lors que le médecin-conseil fixe une date de première constatation différente de celle d’établissement du certificat médical initial ; que tel a été le cas en l’espèce ; qu’il ne s’agit que d’une mesure d’ordre administratif sans incidence sur la gestion du dossier au fond et sur le respect du principe du contradictoire et ce, d’autant que la désignation de la maladie ainsi que de l’assuré et son numéro de sécurité sociale sont identiques, ce qui confirme que l’instruction et la prise de décision sont intervenus pour la même pathologie, le numéro de dossier n’étant qu’une mesure de gestion administrative qui ne fait pas grief à l’employeur ; que la date du 24 mai 2018, finalement retenue par le médecin-conseil, est celle mentionnée sur le colloque médico-administratif du 28 janvier 2019, auquel la société a pu avoir accès lors de la phase contradictoire et au cours de laquelle elle pouvait faire valoir ses observations ; qu’il appartient bien au médecin-conseil de la Caisse de fixer la date de première constatation médicale d’une maladie professionnelle ; que la société a bien été en mesure d’en discuter contradictoirement avant la prise de décision mais ne s’est pas déplacée pour prendre connaissance des pièces du dossier.
Réponse de la Cour :
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret
n 2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que :
' Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
« En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
« Le médecin traitant est informé de cette décision '.
En application de ces dispositions, la caisse n’a aucune obligation de communiquer à l’employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief, l’envoi postal de ces pièces, sur demande de l’employeur, étant une simple faculté. Elle a rempli ses obligations dès lors qu’elle a adressé à ce dernier la lettre d’information comportant l’ensemble des mentions imposées par le texte. L’envoi ultérieur des pièces du dossier n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ.,
15 mars 2018, pourvoi n 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n 56). En l’absence de nécessité de prise de rendez-vous par écrit, l’employeur ne saurait faire grief à une caisse d’avoir tardé à le fixer (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n 17-11.475).
En l’espèce, Mme [O] [V] a établi le 2 juin 2018 une déclaration de maladie professionnelle diagnostiquée le 1er septembre 2018 par son médecin traitant, un syndrome du canal carpien droit.
La caisse a transmis le 12 septembre 2018 cette déclaration à l’employeur avec le certificat médical initial et mentionnant comme date d’AT/MP le 1er septembre et avec un numéro de dossier 180901753. Le 3 décembre, la caisse a informé en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 5 décembre 2018 la prolongation du délai d’instruction, sous les mêmes références. Le 6 février 2019, la caisse, toujours sous les mêmes références, adresse à la société en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 8 février 2019, l’avis de clôture de l’information indiquant qu’elle étudie la question de la prise en charge au titre du tableau n° 57 de l’affection « Syndrome du canal carpien droit », précisant que la date de décision serait le 25 février 2019.
Ce faisant, la caisse a respecté ses obligations relatives à la conduite de l’instruction.
Le colloque médico-administratif, visant un examen médical indique une nouvelle date de première constatation au 24 mai 2018 retenue par le médecin conseil.
Ce changement de date a généré un nouvelle référence de dossier et un nouvelle date AT/MP au 24 mai 2018.
La notification du 26 février 2019 mentionne la nouvelle référence et la nouvelle date de première constatation comme date d’AT/MP. Elle cite la maladie prise en charge, le « Syndrome du canal carpien droit » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La notification intervient le lendemain du jour de la décision annoncée dans la lettre de clôture d’information
Dès lors, aucune confusion ne pouvait être opérée par la SAS [5], qui ne démontre pas que l’assurée a adressé une autre déclaration de maladie professionnelle aux dates indiquées, la cour étant en mesure de contrôler la continuité de l’instruction pour le même syndrome.
Aucun texte n’oblige la caisse à notifier à un employeur ni au salarié le changement de références ni celui de la date de première constatation, dès lors que ce changement a été opéré après la clôture de l’instruction et que la société était en mesure, en allant consulter le dossier, de connaître l’avis du médecin conseil au sein du colloque médico-administratif et de vérifier la teneur du dossier.
La caisse a donc satisfait à ses obligations procédurales.
Le moyen sera donc rejeté.
— sur la date de la maladie professionnelle :
Moyens des parties :
La SAS [5] expose que l’avis du médecin conseil de la Caisse primaire sur lequel est mentionnée une date de première constatation médicale au 24 mai 2018, se réfère à un « EMG », sans référence à aucun autre document médical établi dans le délai; qu’aucun élément extrinsèque au dossier de Mme [O] [V] ne permet d’établir que cet « EMG », par ailleurs non daté sans le nom du médecin prescripteur, auquel il est fait allusion a été prescrit pour la même pathologie que celle en cause ni que cette pathologie a été médicalement constatée à une date antérieure à celle du certificat médical initial, ou à une autre date que la date du 2 juin 2018 visée par le médecin traitant comme date de première constatation médicale ; que la charge de la preuve en ce qui concerne la date de la maladie professionnelle incombe à la Caisse dans les rapports Caisse/Employeur ; que dans ces conditions, la Cour ne pourra que constater la date de la maladie professionnelle du 24 mai 2018 retenue par la Caisse et donc le point de départ des prestations servies par la Caisse n’est ni contradictoire ni démontrée par la Caisse.
La Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise réplique que l’élément médical ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est un EMG, comme mentionné dans le colloque médico-administratif ; que selon la position constante de la Cour de cassation applicable au cas d’espèce, « la teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (…) ».
Réponse de la Cour :
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur en application de l’article R. 441-13.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
En la présente espèce, le colloque médico-administratif fixe une nouvelle date de première constatation au 24 mai 2018 en se référant expressément à une examen spécifique, un EMG. Le médecin s’est donc bien référé à un élément extrinsèque couvert par le secret médical et qui n’était donc pas communicable à l’employeur. L’examen en question est de nature à révéler le syndrome en cause.
Dès lors que le tableau n° 57 n’exige pas que cet examen figure dans le dossier de maladie professionnelle consultable et que la date de première constatation ne peut avoir été fixée qu’en référence à cet examen, la société ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir fait figurer la date de cet examen ni le nom du médecin prescripteur.
Le colloque médico-administratif figurant au dossier consultable de la caisse, cette dernière a satisfait à ses obligations.
En conséquence, le moyen tendant à voir déclarer que la date de première constatation n’est pas opposable à la société doit être écarté.
En l’absence de tout autre moyen d’inopposabilité soulevé par la société, le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [5] ;
CONFIRME jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La greffière Le président
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