Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02004 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPUV
N° de Minute : 2009
Ordonnance du jeudi 20 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [D]
né le 05 Mai 1970 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me STORME, avocat cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 novembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 20 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 novembre 2025 à 10h51 notifiée à M. [Z] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 novembre 2025 à 18h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Z] [D] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention de M le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 13 novembre 2025 notifié le même jour à 09h10 au titre d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prononcée par la même autorité le 6 octobre 2023 et notifiée le 9 octobre 2023.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 novembre 2025 à 10h51 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [D] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [Z] [D] du 18 novembre 2025 à 18h14 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [Z] [D] soulève le nouveau moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH ainsi que l’irrégularité de la notification des droits en rétention sans l’assistance d’un interprète.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Ce moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a déposé aucun recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, ce moyen constitue en réalité un moyen de contestation de la mesure d’éloignement qui relève de la compétence du juge administratif . En l’espèce, le tribunal administratif a rejeté son recours par jugement du 26 juin 2025.Sa femme et son fils majeur font également l’objet de mesures portant obligation de quitter le territoire français pour que la cellule familiale qui comprend également deux enfants mineurs se reconstitue au sein du pays d’origine autour de M [Z] [D] qui peut y exercer son métier de boucher.
Aucune mesure moins coercitive n’était applicable dès lors que l’étranger a fait l’objet d’une assignation à résidence du 21 février 2025 mais a refusé d’ embarquer le 19 août 2025 et s’est opposé au vol du 14 novembre 2025 ,effectuant une demande d’asile dilatoire le 13 novembre 2025 alors qu’il n’avait jamais fait état jusqu’à présent de difficultés autres qu’économiques dans son pays d’origine.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en rétention sans l’assistance d’un interprète
Le moyen relatif à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d’appel.
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant qui s’est exprimé en français préalablement à son placement en rétention en formulant des observations écrites le 13 novembre 2025 ne justifie pas d’une irrégularité de la procédure et d’une atteinte à ses droits résultant de l’absence d’assistance d’un interprète pour la notification de ses droits en rétention, étant relevé que M. [Z] [D] a signé le procès-verbal de notification des droits le 14 novembre 2025 à 10h30 sur lequel figure la mention qu’il 'parle et comprend le français', laquelle fait foi jusqu’à preuve contraire.
Aucune irrégularité ne se trouve ainsi caractérisée.
Il convient donc de rejeter le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 20 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [N]
Le greffier
N° RG 25/02004 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPUV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [D] le jeudi 20 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Dalila BEN DERRADJI la SELARL CENTAURE AVOCATS le jeudi 20 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 20 novembre 2025
N° RG 25/02004 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPUV
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