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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 oct. 2025, n° 25/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 802 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01098 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYX2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 janvier 2025
Date de saisine : 11 février 2025
Décision attaquée : n° 24/00829 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris le 19 novembre 2025
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre FARGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0884
INTIMÉE
Etablissement Public [Localité 5] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique BOST magistrate en charge de la mise en état, et par Sila POLAT, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’appel du 20 janvier 2025, M. [J] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 19 novembre 2025 dans le litige l’opposant à la société Paris Habitat OPH.
M. [J] a déposé ses conclusions d’appelant par RPVA le 15 février 2025.
La société [Localité 5] Habitat OPH a constitué avocat le 17 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 mai 2025, la société [Localité 5] Habitat OPH a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la caducité de la déclaration d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, la société [Localité 5] Habitat OPH demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— constater la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner M. [G] [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— juger que le délai de l’article 909 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir et qu’elle a toujours la capacité de conclure dès lors que la déclaration d’appel ne serait pas frappée de caducité,
En tout état de cause,
— débouter M. [G] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas encore constitué avocat lorsque M. [J] a déposé ses conclusions au greffe par RPVA et que postérieurement à la constitution de son avocat, M. [J] ne lui a pas notifié ses conclusions. Elle rappelle que cette notification est essentielle dès lors qu’elle donne date certaine à la communication des conclusions d’appelant. Elle indique qu’en l’absence de signification des conclusions de l’appelant, le délai de l’article 909 n’a pas commencé à courir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter [Localité 5] Habitat – OPH de toutes ses demandes,
— juger l’incident dilatoire,
— juger l’appel recevable,
— renvoyer à une audience de plaidoiries,
— condamner [Localité 5] Habitat- OPH au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que la société [Localité 5] Habitat était en copie des conclusions remises au greffe le 15 février 2025 avant même la constitution de son avocat. Il précise qu’il avait en outre doublé ce message RPVA d’un mail adressé à son confrère. Il ajoute qu’il n’a reçu aucun avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel.
MOTIFS
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
En l’espèce, il est constant que M. [J] a déposé ses conclusions au greffe par RPVA le 15 février 2025 à une date à laquelle la société intimée n’avait pas constitué avocat. Il a mis en copie de son message l’avocat constitué en première instance pour l’intimé qui n’était cependant pas encore constitué à cette date. Cette notification est irrégulière.
Il n’est pas contesté que postérieurement à la constitution de l’avocat de l’intimée, M. [J] n’a pas procédé à une notification régulière de ses conclusions.
M. [J] ne peut tirer aucune conséquence ce que le greffe ne l’avait pas invité à faire signifier la déclaration d’appel. Le conseiller de la mise en état relève à cet égard que compte tenu de la date de la déclaration d’appel, le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification n’était sans doute pas écoulé lorsque la société a constitué avocat, de sorte qu’aucune démarche du greffe n’était requise.
M. [J] n’ayant pas notifié régulièrement ses conclusions à l’intimé dans le délai prévu à l’article 911, la déclaration d’appel est caduque.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [Localité 5] Habitat-OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 20 janvier 2025,
Disons n’avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamnons M. [G] [J] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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