Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 7 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 117
N° RG 22/00365
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPBE
[Y]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 07 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
Né le 05 janvier 1964 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Adresse de correspondance :
[Adresse 7]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCPA BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur [L] MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [Y] est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en qualité de travailleur indépendant, dans le cadre d’une activité artisanale de travaux d’installation électrique sous l’enseigne [6].
Par lettre recommandée datée du 6 juin 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d’une opposition à une contrainte décernée le 22 mai 2018 par l’Urssaf des Pays-de-la-Loire – Contentieux Ouest, signifiée le 28 mai 2018, d’un montant de 20 828 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.
Par lettre recommandée datée du 14 août 2018, M. [Y] a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d’une opposition à une contrainte décernée le 31 juillet 2018 par l’Urssaf, signifiée le 9 août 2018, pour un montant de 4 901 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes au 1er trimestre de l’année 2018.
Par jugement du 7 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
ordonné la jonction des dossiers 18.00548 et 18.00633,
déclaré recevables les oppositions formées par M. [Y] aux 2 contraintes délivrées par l’Urssaf des Pays-de-la-Loire,
débouté M. [Y] de sa demande de nullité des contraintes,
validé la contrainte émise le 22 mai 2018 par l’Urssaf des Pays-de-la-Loire pour la somme de 11 510 euros,
rappelé que M. [Y] sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu’à complet paiement de la dette,
constaté que les causes de la contrainte du 31 juillet 2018 sont soldées,
condamné M. [Y] au paiement des frais de signification (72,98 euros),
déclaré irrecevable la demande d’amende civile de l'[8],
débouté l'[8] et M. [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts,
condamné M. [Y] à payer à l'[8] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit,
condamné M. [Y] aux dépens,
dit qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier de justice en application du décret 2007-774 du 10 mai 2007 seront supportés par M. [Y].
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 3 février 2022.
Par conclusions communiquées le 14 février 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y], sur le fondement du Traité de l’Acte unique européen en son article 13, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en son article 26, de l’article 55 de la Constitution et sur le fondement du principe de libre circulation des services, soutient que toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale est illégale, qu’il est parfaitement en droit de refuser de s’assurer auprès de l’Urssaf et de s’assurer auprès de sociétés d’assurance européennes.
Par conclusions du 3 janvier 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'[8] demande à la cour de :
déclarer l’appel non soutenu en l’absence de conclusions régularisées par M. [Y],
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de La Roche-Sur-Yon du 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Y ajoutant, en tout état de cause,
condamner M. [Y] à une amende civile de 2 000 euros,
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
I – Sur l’appel-nullité :
L’appel-nullité, qui permet de demander à la cour d’appel d’annuler une décision dès lors que la voie de l’appel n’existe pas, n’est recevable qu’à une double condition cumulative :
— l’absence de toute autre voie de recours,
— l’existence d’un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
L’appel-nullité ouvert en cas d’excès de pouvoir n’est pas une voie de recours autonome.
Il est à distinguer de l’appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l’appel tendant à l’annulation d’un jugement indépendamment de tout appel et sans qu’il soit forcément recouru à l’excès de pouvoir.
En l’espèce, M. [Y], dans sa déclaration d’appel, indique qu’il fait 'appel nullité’ du jugement, en précisant : 'l’appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de mon adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'.
Or, la violation d’un principe fondamental de la procédure ne constitue pas un excès de pouvoir justifiant un recours en annulation d’une décision de justice, et l’impartialité du tribunal invoquée, qui est un principe fondamental de la procédure, ne peut donc caractériser, à supposer établi sa violation, un excès de pouvoir.
Il apparaît ainsi que M. [Y] a improprement qualifié son recours d’appel-nullité sans évoquer un quelconque excès de pouvoir et alors même qu’il a interjeté appel dans les conditions de l’appel aux fins d’annulation ou réformation.
Il convient en conséquence de dire que M. [Y] a interjeté un appel aux fins d’annulation du jugement en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile et que ce recours est recevable.
II – Sur l’affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale :
Par des motifs pertinents que les débats en appel n’ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge a relevé à bon droit que la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que les directives 92/96 CEE sur les assurances vie et 92/49 CEE sur les assurances non vie ne concernaient pas les assurances comprises dans les régimes nationaux de sécurité sociale, précisant que les régimes fondés sur le principe de solidarité exigent que l’affiliation soit obligatoire afin de garantir leur équilibre financier et que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu’ont les Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent en l’espèce et que l’Urssaf est bien fondée à réclamer en tant qu’organisme de sécurité sociale le montant des cotisations sociales dues par M. [Y] au titre de son activité artisanale de travaux d’installation électrique pour l’année 2017 et le 1er trimestre de l’année 2018.
La réception de la mise en demeure et les modalités de calcul des cotisations ayant fait l’objet de cette mise en demeure et de la contrainte litigieuse n’étant pas utilement contestées par M. [Y], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte émise le 22 mai 2018 pour la somme de 11 510 euros, rappelé que M. [Y] sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu’à complet paiement de la dette et constaté que les causes de la contrainte du 31 juillet 2018 étaient soldées.
III – Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [L] [Y] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au regard des développements précédents et, en tout état de cause, de l’absence de justification d’un quelconque préjudice, M. [L] [Y] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
IV – Sur les demandes incidentes de l'[8] :
— Sur l’amende civile :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 559 du même code, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
Constitue un abus de droit et l’appel est abusif si son auteur n’a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.
Il convient de rappeler que la disposition précitée ne peut être mise en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie et non de celle des parties dans la mesure où ces dernières ne disposent d’aucun intérêt moral à son prononcé.
En l’espèce, M. [Y] conteste de manière habituelle le monopole de la sécurité sociale depuis plusieurs années et ses recours, reposant sur une motivation totalement stéréotypée et en aucun cas personnalisée et sérieuse, sont systématiquement rejetés par des jugements motivés et fondés juridiquement qui s’inscrivent dans le droit fil de la jurisprudence européenne et communautaire et de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et de la Cour de cassation.
Il doit ainsi être relevé que M. [Y] a déjà saisi la cour d’appel de Poitiers qui a rejeté ses demandes à deux reprises, et force est de constater que malgré les explications fournies, M. [Y] a une nouvelle fois interjeté appel d’une décision dans les mêmes conditions et qu’il ne s’est pas désisté de son appel alors qu’il était parfaitement avisé de l’issue de ce recours.
Cette obstination qui ne repose donc sur aucun argument juridique sérieux vise uniquement à repousser l’échéance du paiement des cotisations et contributions sociales dues.
En agissant ainsi, il a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Il est justifié dans ces conditions de le condamner à une amende civile sur le fondement de l’article 559 précité et dont le montant sera fixé à 500 euros.
— Sur les dommages intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si les demandes formées par M. [Y] sont dépourvues de fondement sérieux, l’Urssaf n’établit pas précisément le préjudice qui en résulte pour elle dans la mesure où elle se borne à expliquer qu’elle est entravée dans l’exercice de sa mission, sans justifier de l’exposition effective d’autres frais que ceux susceptibles d’être pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages intérêts.
V – Sur les autres demandes :
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution. Le juge du fond ne peut donc pas statuer sur le sort de ces frais par avance.
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [Y] aux dépens et mis à sa charge une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’Urssaf la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [Y],
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La-Roche-Sur-Yon sauf en ce qu’il a dit qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier de justice en application du décret 2007-774 du 10 mai 2007 seront supportés par M. [Y],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute l'[8] de sa demande en dommages intérêts formée à hauteur d’appel,
Condamne M. [L] [Y] au paiement d’une amende civile de 500 euros,
Condamne M. [L] [Y] à verser à l'[8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution,
Condamne M. [L] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Décret n°2007-774 du 10 mai 2007
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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