Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[Z] [P]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02726 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCRA
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 28 Juin 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joris SCHMIT de la SELARL JORIS SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [T] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé du 11 mai 2021, M. [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 11 mars 2021 et rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « tendinopathie chronique de l’épaule droite » ayant fait l’objet d’une déclaration du 10 décembre 2019.
Par jugement du 9 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins de procéder à l’examen du dossier et donner son avis sur l’origine professionnelle ou non de l’affection déclarée par M. [P].
Par jugement du 28 juin 2024, le dit tribunal a :
— Débouté M. [P] de son recours,
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret du 29 décembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2021 ayant refusé la prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] le 10 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle,
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance,
— dit que la demande formée par M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est devenue sans objet,
— dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par télédéclaration du 9 août 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, il invite la cour à :
— Infirmer le jugement rendu le 28 juin 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
Débouté M. [P] de son recours,
Confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret du 29 décembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2021 ayant refusé la prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] le 10 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle,
Condamné M. [P] aux dépens de l’instance,
Dit que la demande formée par M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est devenue sans objet,
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que la maladie « tendinopathie chronique de l’épaule droite » déclarée le 10 décembre 2019 par M. [P] est d’origine professionnelle
— condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret à verser à M. [P] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
statuant à nouveau,
— Débouter M. [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] [P] au titre de la législation professionnelle,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de Monsieur,
— rejeter la demande de paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 décembre 2019
M. [P] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 décembre 2019. À l’appui, il fait valoir que l’avis du CRRMP, bien qu’il soit obligatoire de le solliciter, n’a pas de force contraignante pour le juge qui peut, en particulier, reconnaître le caractère professionnel de la maladie même en présence de deux avis défavorables de CRRMP ; qu’en l’espèce, dans l’ensemble des documents fournis par l’employeur et communiqués au CRRMP, il est présenté comme exerçant le poste de conducteur de ligne comme l’illustre en particulier la fiche de poste présentée à l’enquêteur assermenté de la CPAM ; que, cependant, depuis 2011, il occupe le poste de préparateur de ligne SMED et contrôleur visuel ; que l’ensemble des photos et vidéos transmises par l’employeur ne correspondent qu’à des tâches exécutées lorsqu’il est en remplacement ponctuel et non à son propre poste ; qu’en d’autres termes tant la caisse primaire d’assurance-maladie que la commission de recours amiable ont fondé leur décision sur la base d’un postulat erroné ; que de nombreux anciens salariés témoignent de sa véritable fonction, à savoir préparateur de la ligne SMED ; que ce préparateur est responsable du démontage des feeders, du rangement des bobines et de la préparation des séries à suivre ; que son superviseur témoigne de ce que les feeders sont parfois très lourds ; que la tâche est si délicate à ce poste que le CHSCT avait préconisé des rotations de 4 heures alors que, travaillant de nuit, il n’était jamais remplacé et travaillait ainsi 10 heures d’affilée sur ce poste sans roulement ; que cet élément crucial est notamment attesté par d’anciens collègues ; que ce poste n’apparaît pas dans le dossier soumis à la caisse ; qu’il est patent que ce poste physiquement éprouvant n’était pas effectué dans des conditions permettant de préserver sa santé et sa sécurité ; que le non-respect des préconisations constitue pourtant un lien direct et essentiel entre le travail effectué et sa pathologie ; que l’enquêteur assermenté ne s’est pas rendu sur les lieux pour apprécier la réalité de ces tâches ; qu’en effet il n’a pu que visionner de courtes vidéos de quelques secondes compte tenu des conditions sanitaires ; que le tribunal s’est donc fondé sur des éléments incomplets ; que de plus, l’enquêteur précise à plusieurs reprises « je ne peux pas affirmer si les décollements de bras atteignent 60° » ; que toutefois, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, si l’enquêteur n’a pas été en mesure d’apprécier l’angle du décollement du bras, il ne s’en déduit pas pour autant une absence de mouvements ; que de plus, à supposer même que les tâches ne correspondent pas à cette liste limitative, il ne peut être écarté qu’il existe un lien entre sa pathologie à l’épaule droite et le travail effectué ; que le tribunal a mal interprété les constatations de l’enquêteur assermenté ; qu’il a émis à plusieurs reprises un doute qui doit profiter au salarié selon l’article L 1235-1 du code du travail ; que de plus, le CRRMP a retenu que les postures contraignantes pour les épaules ne dépassaient pas une heure par jour alors que c’est bien pour cette raison liée à l’exclusion de la liste limitative des travaux qu’il avait été saisi ; que dans ces conditions, le comité n’a pas apprécié l’existence du lien entre la maladie et le travail habituel ; qu’enfin, il ne peut être considéré que l’avis des CRRMP a été rendu de manière éclairée dans la mesure où l’enquête menée par l’agent assermenté l’a été sur la base d’éléments incomplets.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu’après avoir mené une instruction approfondie qui a conclu que la condition relative à la liste limitative des travaux prévus au tableau n° 57A n’était pas remplie, elle a saisi le CRRMP de la région Centre Val de Loire qui a rendu un avis défavorable ; que le CRRMP de la région Bretagne saisi par le tribunal a également rendu un avis défavorable; que les comités sont expérimentés en matière d’étude des risques professionnels ; qu’elle a donc respecté ses obligations légales en suivant l’avis du premier comité et en notifiant une décision de refus de prise en charge ; qu’en l’espèce, l’assuré ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause ces deux avis défavorables et à établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle comme l’a retenu le tribunal ; que les nouvelles attestations de témoins produites par la partie adverse s’ajoutant à celle déjà produites ne permettent pas de contredire les avis émis par les comités ; que contrairement à ce qu’indique l’appelant, l’agent assermenté de la caisse primaire a bien étudié les vidéos transmises comme le démontrent les procès-verbaux de constatation dont il a retranscrit le contenu en intégralité dans son rapport ; qu’il ne peut être soutenu de nouveau que l’enquêteur n’a pas été en mesure d’apprécier l’angle du décollement du bras ; qu’enfin, le déplacement de celui-ci n’était pas obligatoire ; qu’il apparaît qu’au regard de l’ensemble de l’enquête et de ce qu’il en ressort qu’il disposait des éléments nécessaires pour fonder sa décision tandis que les deux comités ont parfaitement motivé leurs avis.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Si le juge dispose de l’avis d’un premier comité et que la caisse primaire s’est prononcée au vu de celui-ci, sur la prise en charge de la maladie, l’article R 142-24-2 (devenu R 142-17-2) du code de la sécurité sociale prévoit que : « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [P], l’enquêteur assermenté de la caisse a bien étudié les mouvements effectués sur le poste « feeder ». En effet, son rapport d’enquête comprend un paragraphe intitulé « la vidéo nommée Feeder » rédigé comme suit :
« Durée 1 minute 53 secondes. J’observe la vidéo sans autre outil que mes yeux.
La personne travaille debout. Manutention de pièces (avec les mains). Assemblage d’une bobine et d’une pièce métallique avec les mains. Utilisation lecteur optique une fois tenue avec main droite. Utilisation d’une paire de ciseaux, une fois, rétropulsion du bras droit. Il y a plusieurs décollements des bras. Je ne peux pas affirmer si les décollements des bras atteignent 60°. »
Quelle que soit l’interprétation donnée à la phrase « je ne peux pas affirmer si les décollements des bras atteignent 60° », celle-ci est inopérante dès lors qu’après avoir considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a saisi un CRRMP pour que celui-ci émette son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [P].
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire initialement saisi a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. En outre, il a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la Carsat. Il a ensuite émis un avis défavorable au motif que « l’étude des gestes, contraintes et postures générées par le ou les postes de travail occupé par l’assuré ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
Le CRRMP de la région Bretagne saisi par le tribunal a pris connaissance des mêmes documents et entendu les mêmes personnes et a également rendu un avis défavorable le 28 septembre 2023. Dans le paragraphe « motivation de l’avis du comité », il indique :
« Le dossier nous est présenté au titre du sixième alinéa pour : coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite.
Il s’agit d’un homme de 52 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au 18 janvier 2018.
La profession est : conducteur de ligne.
L’avis du médecin du travail. Choisissez un élément.
Un premier CRRMP a été saisi pour :
— hors liste limitative des travaux
après refus du CRRMP d’Île-de-France en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire dans son jugement du 15 mai 2022 désigne un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l’occurrence le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Bretagne lequel aura pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et l’affection déclarée.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les postures contraignantes pour les épaules (abduction > 60°) ne dépassent pas une heure par jour. Il existe par ailleurs des facteurs favorisants extérieurs à la profession.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
C’est donc après une étude des gestes et postures de travail de M. [P] que le CRRMP de Centre Val de Loire a exclu le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [P]. S’il est certes maladroit pour le second CRRMP d’indiquer que les postures contraignantes pour les épaules (abduction > 60°) ne dépassent pas une heure par jour puisque c’est précisément la raison pour laquelle il avait été saisi, il n’en demeure pas moins que celui-ci pour rendre un avis défavorable retient également qu’il existe des facteurs favorisants extérieurs à la profession.
Si la juridiction de sécurité sociale n’est pas liée par les avis des CRRMP, pour retenir l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, elle doit toutefois disposer d’éléments médicaux de nature à établir ce lien.
Or, force est de constater que, pas plus devant la cour qu’en première instance, M. [P] ne justifie de tels éléments. S’il ajoute de nouvelles attestations de ses collègues, celles-ci ne concernent que le poste SMED alors qu’il n’est pas contesté par la caisse que M. [P] a occupé ce poste.
Par ailleurs, le non-respect des préconisations du CHSCT, à le supposer établi, ne suffit en soi pas à établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de M. [P], contrairement à ce qu’il soutient.
Il convient de plus de rappeler qu’il résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, que la condition relative à la liste limitative des travaux prévus au tableau n° 57 A n’étant en pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge au titre de la législation professionnelle s’il existe un lien entre celle-ci et le travail habituel de la victime, un CRRMP devant préalablement se prononcer sur ce point. L’article L 1235-1 du code du travail ne saurait donc y suppléer.
Par ailleurs, M. [P] ne justifie d’aucun élément de nature à établir que les conditions prévues au tableau n° 57 A étaient effectivement remplies.
En définitive, faute de tout élément de nature à contredire les avis convergents des deux CRRMP saisis, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé sur le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 décembre 2019.
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a exactement statué sur les dépens.
Succombant en son appel, M. [P] en supportera également les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Et, y ajoutant,
Déboute M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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