Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 nov. 2023, n° 23/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Toulouse, 12 décembre 2022, N° 21/02479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N° 573/2023
N° RG 23/00085 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PF5N
EV/MB
Décision déférée du 12 Décembre 2022 – Juridiction de proximité de TOULOUSE (21/02479)
Caroline BIJAOUI
[Y] [S]
C/
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002119 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Par acte du 19 février 2020, la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM a donné à bail à Mme [Y] [S] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 19 avril 2021, la bailleresse a adressé à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme principale de 5615,53 €.
PROCEDURE
Par acte en date du 18 juin 2021, la SA Patrimoine Languedocienne a fait assigner Mme [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le constat de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à verser par provision la somme de 8974,61€ au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
Par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2022, le juge a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 février 2020 entre la SA Patrimoine Languedocienne et Mme [Y] [S] pour le logement situé [Adresse 2], à [Localité 4] sont réunies à la date du 20 juin 2021 ;
— débouté Mme [Y] [S] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
— ordonné en conséquence à Mme [Y] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué !es clés dans ce délai, la SA Patrimoine Languedocienne pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’a celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— condamné Mme [Y] [S] à verser en deniers ou quittances à la SA Patrimoine Languedocienne à titre provisionnel la somme de 3618,42€ au titre des loyers et charges dus (décompte arrêté au 24 novembre 2022);
— condamné Mme [Y] [S] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 juin 2021 dont l’arriéré est déjà liquidé. Pour le futur, l’indemnité courra du 24 novembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculée tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— condamné Mme [Y] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— condamné Mme [Y] [S] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 6 janvier 2023, Mme [S] a interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs du dispositif de l’ordonnance sont critiqués, à l’exception du rappel de l’exécution provisoire de droit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S], dans ses dernières écritures du 9 septembre 2023, demande à la cour au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— réformer la décision dont appel,
— octroyer des délais de paiement à Mme [Y] [S],
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SA Patrimoine Languedocienne, dans ses dernières écritures du 14 septembre 2023, demande à la cour au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2022 par Mme le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
— rejeter les pièces n°1 à 6 de Mme [Y] [S], faute de communication desdites pièces,
— prendre acte de ce que la provision accordée à la société Patrimoine Languedocienne d’HLM on n’a plus d’objet dès lors que la dette vient d’être soldée,
— actualiser le montant de la provision accordée à la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM à la somme de 2.683,10€ selon décompte arrêté au 12 avril 2023 et condamner Mme [Y] [S] à son paiement,
— débouter Mme [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM,
— condamner Mme [Y] [S] au paiement d’une somme de 550 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La cour relève que Mme [S] a adressé des conclusions le 18 septembre 2023 à 10h58, postérieurement à la tenue de l’audience alors qu’aucune conclusion ne peut être adressée à la cour après la clôture des débats. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
L’intimée reproche à l’appelante de ne pas lui avoir transmis les pièces numérotées 1 à 6 sur son bordereau. L’appelante ne conteste pas cette affirmation, justifiant que ces pièces soient rejetées des débats.
L’article 1343-5 du Code civil dispose : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.».
Mme [S] fait valoir qu’elle a réglé toute sa dette. Elle souligne qu’elle a de gros problèmes de santé et que ses ressources sont limitées, ayant été radiée des cadres de la fonction publique et ne bénéficiant que d’une partie de sa retraite. Elle précise que son appartement T5 est aussi occupé par ses frères et s’urs qui l’aident financièrement.
La SA Patrimoine Languedocienne d’HLM rappelle que Mme [S], qui n’a jamais respecté régulièrement son obligation de paiement, n’a soldé sa dette que 10 jours avant l’audience et ne démontre donc pas sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle considère qu’en tout état de cause Mme [S] ne démontre pas qu’elle peut assumer le montant de ses loyers alors que le bureau d’aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 811 € pour un loyer de 555 €.
La cour constate que Mme [S] sollicite exclusivement l’octroi de délais de paiement, sans solliciter dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour le bénéfice de la suspension de la clause résolutoire.
Or, il n’est pas contesté que la dette de la locataire est soldée, sa demande de délai de paiement doit en conséquence être rejetée en l’absence de passif et par confirmation de la décision déférée.
Enfin, la demande de la bailleresse de « prendre acte » de ce que la provision accordée a été payée est dépourvue de caractère juridictionnel en ce qu’elle ne formule qu’une constatation et n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui la sollicite. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Rejette les pièces n°1 à 6 de Mme [Y] [S],
Confirme l’ordonnance déférée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Patrimoine Languedocienne d’HLM de sa demande,
Condamne Mme [Y] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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