Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 juin 2025, n° 22/05888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2022, N° 20/12108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05888 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP76
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -TJ de Paris- RG n° 20/12108
APPELANTS
Monsieur [G] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Alexandre VALOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte notarié du 14 juin 2019 établi par M. [T] [S], notaire, avec la participation de Mme [K] [I], notaire, assistant le bénéficiaire, M. [A] [V] et Mme [O] [E], son épouse, ont signé une promesse unilatérale de vente d’un montant de 472 000 euros au profit de M. [G] [Z] [Y] portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Cette promesse contenait, outre une faculté de substitution à exercer au plus tard 15 jours avant l’expiration de la promesse, une condition suspensive d’obtention de prêt au bénéfice de l’acquéreur avant le 14 août 2019, la date butoir de réitération de la vente étant fixée au 15 octobre 2019 à 16 heures.
Par courriel du 5 septembre 2019, M. [Z] [Y] a transmis à Mme [I] un accord de prêt de principe de la banque [6].
Le 1er octobre 2019, Mme [I] a reçu l’offre de prêt de la banque établie aux noms de M. [Z] [Y] et Mme [F] [R], son épouse, à laquelle elle a notifié le délai de rétraction prévu à l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2019 reçue le 14 octobre suivant.
Les vendeurs ont refusé de reporter la date de signature de l’acte de vente fixée le 15 octobre 2019 et la vente n’a pas été réitérée.
C’est dans ces circonstances que, estimant que l’échec de la vente était imputable au notaire, M. [Z] [Y] et Mme [R] ont, par acte du 30 novembre 2020, assigné en responsabilité Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal a :
— débouté M. [Z] [Y] et Mme [R] de leurs demandes,
— débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [Z] [Y] et Mme [R] aux dépens,
— condamné in solidum M. [Z] [Y] et Mme [R] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 21 mars 2022, M. [Z] [Y] et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 décembre 2022, M. [G] [Z] [Y] et Mme [F] [R] demandent à la cour de :
— infirmer, à titre principal, le jugement en ce qu’il n’a pas reconnu la responsabilité civile de Mme [I] pour l’envoi tardif à Mme [R] de la lettre de rétractation,
— infirmer, à titre subsidiaire, le jugement en ce qu’il n’a pas reconnu la responsabilité civile de Mme [I] pour son défaut de conseil de recourir à la renonciation tacite,
— infirmer, à titre infiniment subsidiaire, le jugement en ce qu’il a refusé de reconnaître la responsabilité civile de Mme [I] pour son absence de demande de levée des fonds,
— infirmer, le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [I],
en conséquence,
— condamner Mme [I] à les indemniser de leur préjudice financier, à hauteur de 600 euros pour les honoraires d’avocat, et à hauteur de 13 200 euros pour la perte de chance de percevoir les loyers attendus,
— condamner Mme [I] à les indemniser de leur préjudice moral, à hauteur de 8 000 euros,
— condamner, au titre du présent appel, Mme [I] à s’acquitter sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile des honoraires d’avocats à hauteur de 3 600 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 décembre 2022, Mme [K] [I] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. et Mme [Z] [Y] au paiement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. et Mme [Z] [Y] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Z] [Y] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Valérie Toutain De Hauteclocque, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité du notaire
Sur la faute
Les premiers juges n’ont retenu aucune faute du notaire aux motifs que :
sur la transmission tardive à Mme [R] de la lettre de rétractation
— Mme [I] n’a été effectivement informée de l’intention du couple de souscrire ensemble le prêt immobilier que le 1er octobre 2019 lors de la réception de l’offre de prêt établie en leur deux noms, l’accord de principe du 5 septembre 2019 mentionnant uniquement que Mme [R] adhérait à 30 % du contrat d’assurance Atout Emprunteur, en sorte que le notaire ne pouvait en déduire que M. [Z] [Y], seul bénéficiaire de la promesse de vente, souhaitait user partiellement de sa faculté de substitution et souscrire le prêt avec son épouse,
— la date butoir étant fixée au 15 octobre 2019, le délai de 15 jours restant était insuffisant pour permettre au notaire de réaliser la notification de la lettre de rétractation, même en mains propres, l’attente de l’expiration du délai de 10 jours et l’obtention de la levée des fonds, de sorte que l’absence de réitération de la vente à la date prévue ne résulte pas d’un défaut de diligence de sa part,
sur le défaut de maintien de la date de la signature le 15 octobre 2019
— il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir maintenu la date de la signature le 15 octobre 2019 aux motifs que la signature sans réserve de l’acte de vente par les acquéreurs valait renonciation au délai de rétractation, dans la mesure où, étant tenu à un devoir d’information et de conseil, le notaire ne pouvait leur conseiller de signer l’acte de vente dans ces conditions, la nullité de la vente étant encourue, la jurisprudence citée relative à la renonciation tacite n’étant pas applicable au cas d’espèce,
sur l’absence de demande de levée de fonds à la banque pour le 15 octobre 2019
— l’absence d’obtention par Mme [I] du déblocage des fonds à la date butoir du 15 octobre 2019 n’est pas fautive dès lors que le délai de rétraction n’était pas purgé à cette date que les vendeurs ont refusé de reporter.
Les appelants font valoir diverses fautes du notaire en ce que :
sur la transmission tardive à Mme [R] de la lettre de rétractation
— à titre principal, le notaire a commis un manquement à son obligation de diligence en ne transmettant pas à Mme [R] la lettre permettant la purge du délai de rétraction dès le 5 septembre 2019, date à laquelle elle a été informée de la participation de cette dernière à l’acquisition à hauteur de 30 % du prêt, qui lui a été confirmée le 26 septembre 2019 dans un courriel de la banque que lui a transféré M. [Z] [Y], cette lettre ne lui ayant été adressée que le 10 octobre 2019,
— Mme [I] n’avait pas à attendre l’édition papier de l’offre de prêt au profit de Mme [R] pour réaliser cette transmission, la mise en oeuvre du délai de rétractation n’étant pas soumise à cette condition,
— quand bien même Mme [I] n’aurait été informée que le 1er octobre 2019, rien ne justifie qu’elle ait attendu 10 jours pour envoyer à Mme [R] la lettre du délai de rétractation en recommandé le 10 octobre 2019, alors même qu’elle pouvait également la lui remettre en mains propres afin de gagner du temps,
— la clause de la promesse de vente, prévoyant une faculté de substitution pouvant être exercée au plus tard 15 jours avant la date butoir, reconnaît que le délai de 15 jours dont disposait le notaire est suffisant, en sorte que Mme [I] a manqué de diligence pour garantir la purge du délai de rétractation avant le 15 octobre,
sur le défaut de maintien de la date de la signature le 15 octobre 2019
— à titre subsidiaire, le notaire a manqué à son obligation de conseil en ne maintenant pas la signature à la date prévue, en leur conseillant de venir en personne, alors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 3e, 7 avril 2016, n°15-13064), la signature par les acquéreurs de l’acte authentique de la vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la notification du droit de rétractation, et que Mme [R] aurait pu par conséquent renoncer au délai de rétractation en cours le jour de la signature de l’acte,
sur l’absence de demande de levée de fonds à la banque pour le 15 octobre 2019
— à titre infiniment subsidiaire, le jour de la signature envisagée, Mme [I] a commis une faute en ne procédant pas à la demande définitive de levée des fonds, qui étaient disponibles, par la banque, alors qu’elle était nécessaire à la signature de l’acte authentique le 15 octobre 2019, le fait qu’elle n’ait pas respecté le délai de rétractation ou qu’elle ait ignoré la jurisprudence en vigueur ne l’exonérant en rien de cette obligation,
— si comme le prétend Mme [I], elle ne pouvait demander la levée des fonds du fait de l’absence de purge du délai de rétractation, elle aurait dû informer le vendeur de l’annulation du rendez-vous de signature,
— les allégations de Mme [I] sur la réception de l’offre en ses mains et la fixation définitive d’un rendez-vous de signature sont inopérantes puisque elle a reçu l’offre définitive de prêt le 1er octobre 2019 et qu’une date de signature a été fixée au 15 octobre 2019 dès le 4 octobre,
— la volonté de Mme [I] de dissimuler la vérité au vendeur en proposant à M. [Z] [Y] la réécriture d’un courriel de la banque [6] témoigne de la conscience qu’elle a d’avoir manqué à ses obligations professionnelles.
Mme [I], sollicitant la confirmation de la décision, conteste toute faute en ce que :
sur la transmission tardive à Mme [R] de la lettre de rétractation
— M. [Z] [Y] ne l’a jamais informée que Mme [R], qui n’était pas partie à la promesse de vente, interviendrait dans la vente par la mise en oeuvre partielle de la faculté de substitution, l’accord de principe du banquier du 5 septembre 2019 ne lui permettant pas de le déduire car seule une offre définitive de prêt constitue un document officiel de financement,
— elle n’a pris connaissance de l’offre de prêt définitive, donc de la participation de Mme [R] à l’acte, mais également de la nécessité de rédiger un acte authentique de prêt au titre de la garantie hypothécaire sollicitée par la banque, que le 1er octobre 2019, la contraignant à notifier en urgence le droit de rétractation à cette dernière et à réunir l’ensemble des éléments, ce qui n’était pas possible avant le 15 octobre 2019, la banque ne lui ayant jamais transmis le 'cadre d’acte’ pour permettre de régulariser l’hypothèque ainsi qu’elle s’y était engagée le 2 octobre 2019, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un quelconque retard,
— ses nombreuses sollicitations de M. [Z] [Y] sont restées sans réponse, ce dernier cherchant à masquer ses propres négligences en lui reprochant des manquements dans la gestion du dossier, notamment car il n’a pas respecté les termes de la promesse imposant le dépôt de deux demandes de prêt dans le délai de celle-ci et de justifier de l’obtention définitive d’un prêt au plus tard le 14 août 2019 ou le cas échéant de deux refus de prêt,
sur le défaut de maintien de la date de la signature le 15 octobre 2019
— la purge du droit de rétractation est une obligation professionnelle qu’elle devait respecter sous peine d’entraîner la nullité de l’acte et par conséquent celle du prêt, voire d’engager sa responsabilité professionnelle, en sorte que la date de signature le 15 octobre 2019 ne pouvait être maintenue,
— la jurisprudence visée par les appelants est inapplicable en l’espèce car elle concerne l’irrégularité de la purge et non son absence,
sur l’absence de demande de levée de fonds à la banque pour le 15 octobre 2019
— elle ne pouvait demander la levée des fonds au banquier car le déblocage des fonds ne peut se réaliser qu’une fois l’offre définitive entre les mains du notaire et la fixation d’un rendez-vous de signature, ce qui n’était pas le cas en l’espèce,
— l’absence de purge du délai de rétractation et de finalisation de la garantie hypothécaire exigée par la banque faisait obstacle au déblocage des fonds,
— M. [Z] [Y] et le vendeur étaient informés que le rendez-vous de signature ne pourrait se tenir le 15 octobre 2019,
— M. [Z] [Y] connaît parfaitement le fonctionnement des achats immobiliers et s’est laissé la possibilité de sortir de son engagement d’acquisition jusqu’au dernier moment en décidant 15 jours avant la signature de l’acte de faire intervenir son épouse en qualité d’acquéreur et de rechercher un emprunt avec garantie hypothécaire.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire est tenu d’un devoir de diligence, d’information et de conseil à l’égard de son client au titre de l’établissement de l’acte auquel il participe, cela afin d’assurer la sécurité et l’efficacité dudit acte. Le notaire doit éclairer son client de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de ses engagements. Celui qui invoque la responsabilité d’un notaire doit démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
En assistant M. [Z] [Y] lors de l’opération en cause, Mme [I] devait réaliser l’ensemble des diligences permettant la réitération de la vente dans le respect des dispositions légales, et notamment s’assurer de la purge du droit de rétractation afin de garantir la validité de la vente.
— sur la transmission tardive à Mme [R] de la lettre de rétractation
La promesse de vente a été conclue au bénéfice de M. [Z] [Y] avec une faculté de substitution, laquelle prévoit notamment que : 'La réalisation de la présente promesse de vente pourra avoir lieu au profit du BENEFICIAIRE ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu’il substituera dans ses droits dans la présente promesse', mais également que 'Si l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation est applicable aux présentes, le bénéficiaire substitué aura un droit de rétractation en application dudit article. L’exercice par le bénéficiaire substitué de ce droit n’impliquera pas rétractation du BENEFICIAIRE originaire, seule la substitution étant dans ce cas caduque. Afin de permettre au bénéficiaire substitué d’exercer éventuellement son droit de rétractation avant la date d’expiration de la présente promesse de vente, le BENEFICIAIRE reconnaît que la présente faculté de substitution devra être exercée, à peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant ladite date d’expiration'.
Contrairement à leurs allégations, les appelants ne démontrent pas que le notaire ait été informé de l’intervention de Mme [R] dans l’acte de vente dès le 5 septembre 2019.
En effet, il n’est produit aucun courrier des appelants informant le notaire de l’exercice par M. [Z] [Y] de la faculté de substitution partielle au profit de son épouse.
Alors que l’acquisition devait être financée par le recours par M. [Z] [Y] à un prêt personnel, le courriel de la banque [6] du 5 septembre 2019 ne contient qu’un accord de principe de la banque adressé à M. et Mme [Z] [Y] visant une caution crédit logement à titre de garantie et se limite à mentionner Mme [R] comme adhérant 'à hauteur de 30% au contrat d’assurance Atout Emprunteur'. La seule transmission de cet acte, qui ne constitue pas une offre définitive de prêt au bénéfice des époux [Z] [Y], ne permettait pas à Mme [I] de déduire la participation de Mme [R] à l’acte de vente. La circonstance que Mme [I] ait aussitôt transféré ce document au notaire des promettants, en réponse à son courriel du 3 septembre 2019 exigeant de recevoir dans la matinée l’accord de principe du financement, est inopérante à démontrer qu’elle ait été informée de l’exercice de la faculté de substitution.
Les appelants ne justifient pas avoir adressé à Mme [I] le courriel de la banque du 26 septembre 2019, dans lequel elle ne figure pas en copie, mentionnant simplement que les offres ont été éditées par le service des prêts de la banque le matin même et qu’elles sont en voie d’acheminement vers le domicile de M. [Z] [Y], le notaire ayant au contraire sollicité la remise de l’offre définitive de prêt par M. [Z] [Y] le 27 septembre 2019 puis le 1er octobre 2019, à la suite duquel celle-ci lui a été adressée. La circonstance que les parties auraient déjeuné ensemble le 21 septembre 2019 est également inopérante à démontrer que Mme [I] ait eu connaissance de l’exercice de la faculté de substitution au profit de Mme [R].
Les premiers juges ont donc pertinemment retenu que ce n’est que le 1er octobre 2019 que Mme [I] a été informée de la participation de Mme [R] à l’acte.
A cette occasion, elle a été également informée que la banque exigeait une garantie hypothécaire en contrepartie de l’offre définitive du prêt.
Entre le 1er octobre 2019 et la date butoir de réitération de vente le 15 octobre suivant, Mme [I] devait donc notifier à Mme [R] le délai de rétractation de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, de 10 jours à compter du lendemain de la notification, rédiger un acte authentique de prêt eu égard à la garantie hypothécaire demandée par la banque [6] qui a indiqué le 2 octobre 2019 qu’elle lui adressera le 'cadre d’acte’ une fois l’offre de prêt signée, l’acceptation de l’offre étant fixée au 8 octobre 2019, enfin solliciter le déblocage des fonds auprès de la banque.
Le fait que la clause de substitution prévue dans la promesse de vente stipule que la faculté de substitution peut être exercée au plus tard 15 jours avant la date d’expiration de la promesse ne suffit pas à établir que ce délai était suffisant pour permettre au notaire de réaliser l’ensemble des formalités légales et diligences qu’impliquaient les modifications dont il a été informé le 1er octobre 2019.
Quand bien même la réalisation de l’ensemble de ces actes avant la date butoir du 15 octobre 2019 était impossible, rien ne justifie que Mme [I] ait tardé à notifier le délai de rétractation le 10 octobre 2019, alors que la purge de ce délai avant la date butoir, qui pouvait se faire indépendamment des autres diligences nécessaires, était encore possible.
La circonstance que M. [Z] [Y] n’ait pas respecté ses obligations au titre de la justification d’une offre de prêt est impropre à écarter la faute du notaire.
Dès lors, Mme [I] a manqué à son obligation de diligence au titre de la notification du délai de rétraction.
Une faute de la notaire étant caractérisée, il n’y pas lieu d’envisager les griefs invoqués à titre subsidiaire par les appelants.
Sur le lien de causalité et le préjudice
M. et Mme [Z] [Y] soutiennent que les fautes de Mme [I], en particulier l’absence de purge du délai de rétractation, sont à l’origine de l’échec de la vente et leur ont causé divers préjudices soit :
— une perte de chance raisonnable d’obtenir des revenus locatifs, faute d’être devenus propriétaires du bien,
— l’exposition de frais d’avocat afin de pouvoir récupérer auprès du vendeur le montant de leur indemnité d’immobilisation,
— un préjudice moral au titre de la perte considérable de temps, la réalisation inutile de plans d’aménagement des logements dont ils envisageaient l’achat, mais également l’anxiété générée par la possibilité de perdre le montant de l’indemnité d’immobilisation.
Mme [I] réplique que :
— aucun lien de causalité n’est caractérisé entre ses prétendus manquements et les préjudices allégués car les appelants sont seuls responsables de la demande tardive de financement et de ne pas avoir fait jouer officiellement la faculté de substitution au profit de l’épouse, et par voie de conséquence du retard dans la notification de son droit de rétractation, outre l’impossibilité de régulariser la garantie hypothécaire voulue par l’établissement bancaire avant la date de signature de l’acte de vente,
— la perte de chance alléguée de percevoir des revenus locatifs n’est pas sérieuse et certaine ou même simplement justifiée, tant au regard de la pandémie qui a frappé la France en 2020, laquelle a empêché les déplacements et donc les mises en location, qu’au vu des justificatifs non probants produits par M. et Mme [Z] [Y], qui ne peuvent obtenir la compensation d’un revenu locatif alors même qu’ils n’ont pas acquitté le prix de vente ou réglé le moindre frais,
— l’intervention de l’avocat aux fins de restitution de l’indemnité d’immobilisation est consécutive aux propres manquements des appelants, en outre seule son intervention personnelle a permis cette restitution,
— il n’est justifié d’aucun préjudice moral.
Le manquement du notaire à son obligation de diligence s’agissant de la notification du délai de rétraction et sa purge avant la réitération de la vente n’a pu causer aux appelants qu’une perte de chance de ne pas réitérer la promesse de vente et ainsi devenir propriétaires du bien.
Si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Indépendamment de la faute retenue, Mme [I] a été très tardivement informée de l’exercice de la faculté de substitution au profit de Mme [R] et de la modification du mode de financement du projet qui devait être justifié avant le 14 août 2019. Elle a relancé à ce titre M. [Z] [Y] par courriels dès le 27 août 2019 mais également les 2 et 3 septembre 2019. Le 1er octobre 2019, en réponse à la demande de l’appelant de fixer la date de signature, elle lui a précisé qu’un tel rendez vous de signature ne pourra être fixé qu’après qu’il lui aura envoyé l’offre de prêt, notamment afin qu’elle puisse vérifier les garanties.
Il était dans ces conditions impossible pour Mme [I] de régulariser un acte authentique au titre de la garantie hypothécaire exigée par la banque en contrepartie du prêt avant la date de signature de l’acte de vente. Au demeurant, la banque ne lui a pas envoyé le cadre d’acte lui permettant d’avancer sur l’hypothèque comme elle le lui avait annoncé dans son courriel du 2 octobre 2019.
Même si le notaire avait notifié le délai de rétractation le 1er octobre 2019, la réitération de la vente était impossible à la date butoir compte tenu également du refus des acquéreurs de reporter la signature, cela malgré ses démarches, la date du 15 octobre 2019 étant impérative pour ces derniers ainsi qu’en témoigne le courriel de Mme [I] à M. [Z] [Y] du 1er octobre 2019.
Les manquements des appelants à leurs obligations contractuelles, en particulier faute de justifier de l’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt avant le 14 août 2019 conformément à la condition suspensive inscrite dans la promesse, ont rendu impossible la réitération de la vente à la date butoir de sorte qu’ils ne justifient d’aucun lien de causalité entre la faute commise et les préjudices allégués, et leurs demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre aux motifs, d’une part, que le caractère infondé des demandes de M. et Mme [Z] [Y] ne suffit pas à caractériser un abus de droit de leur part, d’autre part, qu’une mauvaise foi ou une intention malicieuse de ces derniers dans l’exercice de leur action n’est pas démontrée.
Mme [I], appelante incidente à ce titre, soutient qu’étant mal fondée, la procédure initiée par M. et Mme [Z] [Y] est abusive.
M. et Mme [Z] [Y] répliquent que leur procédure est justifiée eu égard aux fautes relevées à l’égard de Mme [I] et aux préjudices qu’ils subissent.
Mme [I], dont une faute est retenue, ne rapporte pas plus en cause d’appel qu’en première instance la preuve d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse des appelants dans l’exercice de leur droit d’agir en justice, le fait que leur action soit infondée ne suffisant pas à caractériser un abus, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants sont condamnés aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [I] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [G] [Z] [Y] et Mme [F] [R] épouse [Z] [Y] à payer à Mme [K] [I] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [Z] [Y] et Mme [F] [R] épouse [Z] [Y] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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