Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 24/12208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2024, N° 21/04108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12208 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/04108
APPELANTE
Madame [X] [N] [EA] née le 3 juin 1998 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représentée par Me Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mma Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée à compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les pièces numéros 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 et 22 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [X] [N] [EA], débouté Mme [X] [N] [EA] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [X] [N] [EA], se disant née le 3 juin 1998 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, condamné Mme [X] [N] [EA] aux dépens, rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [X] [EA] en date du 2 juillet 2024, enregistrée le 12 juillet 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 8 août 2024 par Mme [X] [EA] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, en conséquence, de dire qu’elle est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner le défendeur à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 699 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juin 2024 en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner Mme [X] [EA] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 30 octobre 2024 par le ministère de la justice.
Mme [X] [N] [EA], se disant née le 3 juin 1998 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [E] [D], née le 19 avril 1973 à [Localité 8] (Algérie), est française, pour être née d’une mère française, Mme [G] [O], née le 23 février 1941 à [Localité 13] (Algérie), qui a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun pour descendre de [I] [F] [R], né en 1855 à [Localité 10] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [X] [N] [EA] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, dont la délivrance lui a été refusée par décision du 11 mars 2020 du directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif que la copie de son acte de naissance ne comportait pas l’ensemble des mentions prescrites par la législation algérienne et n’était pas établie sur le support prévu par la législation en vigueur.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter Mme [X] [N] [EA] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu que, produisant une simple photocopie de son acte de naissance n°1689, elle ne rapportait pas la preuve d’un état civil certain. A titre surabondant, il a relevé que le sceau et le cachet de l’autorité de délivrance de la copie intégrale n’étaient pas traduits, et que cette copie n’était pas délivrée sur un formulaire EC7 et ne comportait donc aucun code barre, ni numéro de référence.
Afin de justifier en premier lieu de son état civil devant la cour, Mme [X] [EA] verse notamment une copie intégrale de son acte de naissance n°1689, délivrée le 16 juillet 2025 sur formulaire EC7, qui indique que [EA] [X] [N] est née le 3 juin 1998 à 12h50 à [Localité 14], wilaya d'[Localité 5], de [T], âgé de 33 ans, et de [D] [E], âgée de 21 ans, domiciliés à [Localité 5], commune de [Localité 8], l’acte ayant été dressé le 7 juin 1998 à 12 heures 50 minutes sur la déclaration de [J] [P] (pièce 2) ;
La cour relève qu’une copie intégrale du même acte de naissance, délivrée antérieurement le 25 février 2024 avait précédemment été produite par l’appelante, sous cette même pièce 2, et communiquée au ministère public. Elle mentionne les mêmes informations, mais ne précise pas l’âge et la profession des parents, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé.
Le ministère public produit devant la cour la copie intégrale de l’acte de naissance versé par l’appelante au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française qui indique que [EA] [X] [N] est née le 3juin 1998 à 12h50 de [T] et [D] [E], l’acte ayant été dressé le 7 juin 1998 sur la déclaration de « directeur de Chu’Benimessons » par le président d’APC de Benimessons (pièce 2).
Comme le relève à juste titre le ministère public, Mme [X] [EA] a ainsi produit devant les juridictions des actes de naissances dont certaines mentions telles l’âge ou la profession de ses parents, ou l’heure d’établissement de l’acte ont été complétées au fil du temps, et qui comportent des mentions différentes s’agissant de l’auteur de la déclaration de la naissance, qu’il s’agisse de [J] [P], dont la qualité n’est pas précisée en violation de l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, ou du « directeur du Chu », ou de l’identité de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte de naissance, lequel n’est pas identifié dans le premier acte versé.
Or, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Il s’ensuit que les copies versées sont dépourvues de force probante au sens de l’article 47 du code civil, et que, ne justifiant pas d’un état civil certain, Mme [X] [EA] ne peut, à ce premier titre, revendiquer la nationalité française.
La cour relève en second lieu, avec le ministère public, que Mme [X] [EA] échoue à justifier devant la cour de l’état civil de M. [R] [I], l’aïeul dont elle revendique la nationalité française, comme de son identité de personne avec [I] [F] ou [Z], l’admis dont la nationalité est revendiquée.
En effet, il ressort du Bulletin officiel de 1885 que « [I] [F] ou [Z], cultivateur, né en 1855 à [Localité 11] » a été admis à la qualité de citoyen français.
Or, Mme [X] [EA] produit devant la cour :
— un extrait des jugements collectifs des naissances de son arrière-arrière-grand-père dans la branche maternelle indiquant que [R] [I] est né en 1855 dans la tribu de [Localité 6], commune de [Localité 12] de [Localité 9] et de mère inconnue (pièce 21);
— une copie intégrale de l’acte de naissance n° 00237 de son arrière-grand-père dans la branche maternelle, délivrée le 11 septembre 2022, indiquant que [O] [I] est né le 13 octobre 1906 à [Localité 12] de [I], âgé de 49 ans, cafetier, et de [S] [C], âgée de 31 ans, ménagère (pièce 16)
— une copie intégrale de l’acte de mariage de son arrière-arrière-grand-père dans la branche maternelle, [R] [I], né en 1855 à [Localité 12], fils de [B] et de [K] [M], avec [S] [C], sans profession, née en 1860 à [Localité 12], fille de [U] [H] et de [L] [Y] [W], l’acte ayant dressé le 1er février 1930 à 15 heures par [V] [A], Maire de [Localité 12] (pièce 22).
Alors que le décret d’admission indique que l’admis est né à [Localité 10], tant l’extrait des jugements collectifs que l’acte de mariage versés de l’arrière-arrière-grand-père revendiqué de l’appelante mentionnent une naissance à [Localité 12]. En outre, il existe une incohérence manifeste entre les actes versés. Ainsi, d’une part l’extrait des jugements collectifs mentionne qu'[R] [I] est né de mère inconnue, mais l’acte de mariage de l’aïeul revendiqué de l’appelante mentionne que l’époux a pour mère [K] [M]. D’autre part, il résulte de la copie de l’acte de naissance de l’arrière-grand-père de l’appelante, fils revendiqué de l’admis, qu’il porte le nom de '[O]' soit un nom de famille différent de l’admis « [Z] ou [R] », sans que cette différence ne soit expliquée ; il mentionne également un père né en 1949, soit une naissance en 1857, et exerçant la profession de cafetier, et non né en 1855 et exerçant la profession de cultivateur comme cela résulte du décret. Enfin, il indique que la mère de l’intéressée, est âgée de 31 ans, soit une naissance en 1875, alors qu’il ressort de l’acte de mariage d'[R] [I] que son épouse est née en 1860.
Mme [X] [EA] échoue en conséquence à justifier d’une chaîne de filiation jusqu’à [I] [F] ou [Z], admis à la qualité de citoyen français et ne peut, à ce second titre revendiquer la nationalité française.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, Mme [X] [EA] est condamnée au paiement des dépens.
Elle est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [EA] au paiement des dépens d’appel,
Déboute Mme [X] [EA] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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