Infirmation partielle 18 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 nov. 2013, n° 12/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/04385 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 24 juillet 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS KAEWEST CONSTRUCTIONS - MAISONS CANDICE c/ SA MMA IARD, SARL ESCHRICH EMMANUEL |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/0732
Copie exécutoire à :
— Me Anne CROVISIER
— Me André KNAEBEL
— Me Antoine SCHNEIDER
— Me Claus WIESEL
Le 18/11/2013
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Novembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/04385
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juillet 2012 par le tribunal d’instance de B
APPELANT :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMES :
1) Monsieur D G C
XXX
67630 Z
Représenté par Me André KNAEBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Antoine SCHNEIDER, avocat à la Cour
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Estelle JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Monsieur D C a fait appel à la SAS KAEWEST CONSTRUCTION, exerçant à l’enseigne MAISONS CANDICE, pour la construction de sa maison individuelle sise XXX à Z, qu’il a réceptionnée le 5 juin 2008.
Le 10 novembre 2010 il a saisi le Tribunal d’instance de B pour demander à la SAS KAEWEST CONSTRUCTION de s’expliquer sur une énorme fuite d’eau de 3442 m3 relevée par un agent du syndicat des eaux, lequel a aussi constaté l’absence d’un régulateur de pression sur le chauffe-eau de la maison.
Ultérieurement, suite à un jugement avant dire-droit lui demandant de préciser sa demande, il a conclu à la condamnation de la SAS KAEWEST CONSTRUCTION à lui payer, avec réserve de ses droits concernant toute nouvelle facture d’eau, les sommes de :
' 8.438,28 euros au titre de la surconsommation d’eau,
' 41,15 euros au titre de l’intervention de l’entreprise KUNTZ,
' 271,43 euros au titre de l’installation du réducteur de pression,
' 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS KAEWEST CONSTRUCTION a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son débouté et a appelé en garantie l’exécutant du lot sanitaire, la SàRL ESCHRICH EMMANUEL, et son assureur en responsabilité décennale, la SAS M. M.A IARD.
Par jugement en date du 24 juillet 2012, le tribunal a retenu l’application de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, écartant l’irrecevabilité invoquée par la défenderesse sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement, et il a fait droit aux demandes de Monsieur C sauf à réduire les dommages et intérêts au montant de 600 euros et la somme accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 800 euros.
Le tribunal a débouté la SAS KAEWEST CONSTRUCTION de son appel en garantie, accordant 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS M. M.A IARD et 600 euros à la Sarl ESCHRICH EMMANUEL.
La SAS KAEWEST CONSTRUCTION a interjeté appel le 28 août 2012 pour demander l’infirmation de ce jugement, reprendre ses conclusions d’irrecevabilité et de débouté s’agissant de la demande de Monsieur C, renouveler son appel en garantie in solidum contre la SàRL ESCHRICH EMMANUEL et la SAS M. M.A IARD et réclamer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à chaque partie, en faisant valoir en substance que :
' au sens des articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil le chauffe-eau installé chez Monsieur C est un élement d’équipement dissociable de l’ouvrage et donc soumis à la garantie de bon fontionnement, or Monsieur C a introduit sa demande plus de deux ans après la réception sans réserves de la construction et c’est ce chauffe-eau qui est à l’origine des prétendus désordres ; par ailleurs la jurisprudence a consacré le principe du non cumul entre garanties légales et responsabilité contractuelle de droit commun ;
' Monsieur C a eu une consommation d’eau minime en 2009, ce qui indique que l’installation fonctionnait correctement, et la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée ;
' la garantie décennale ne joue pas car l’ouvrage, la maison d’habitation, n’est pas atteint dans sa solidité ou sa destination et peut remplir son office d’assurer le clos et le couvert ;
' l’installation du chauffe-eau a été sous-traitée à la SàRL ESCHRICH EMMANUEL, or l’entreprise sous-traitante est redevable d’une obligation de résultat, non remplie en l’espèce puisqu’elle a omis le régulateur de pression, et, si la garantie décennale devait être retenue, la garantie serait due par M. M.A, son assureur ;
' la SàRL ESCHRICH ne peut prétendre avoir satisfait à son obligation de conseil alors qu’elle ne peut prouver lui avoir transmis le devis pour l’installation du régulateur et alors qu’elle devait procéder à cette installation pour que l’ouvrage soit exempt de vice, nonobstant l’absence de signature de ce devis.
Monsieur D C demande la confirmation du jugement entrepris et y ajoute une demande en condamnation de la SAS KAEWEST au paiement de la somme supplémentaire de 135,43 euros au titre de la surconsommation d’eau du 10 septembre au 3 octobre 2011, d’un montant de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et de jouissance postérieur à ses dernières conclusions du 23 décembre 2011 et d’une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en soutenant pour l’essentiel que :
' la notice technique du chauffe-eau qui lui a été remise par la société KAEWEST explique que celui-ci est équipé d’un groupe de sécurité qui a pour objet d’évacuer l’eau vers l’égout notamment en cas de pression trop élevée et précise que la pression de l’eau venant du réseau public doit être inférieure à 5 bars ; si ce n’est pas le cas il y a lieu d’installer un réducteur de pression sur l’arrivée d’eau après le compteur, or depuis 1954 la pression est supérieure à 5 bars dans la région de Z, ce que sait tout installateur sanitaire du secteur ou le syndicat des eaux auprès duquel l’appelante aurait pu se renseigner ; en l’espèce, ce réducteur ayant été omis, le technicien du syndicat des eaux a constaté un débit d’eau sur le chauffe-eau de 11,5 litres par minute, soit 690 litres à l’heure ;
' la SAS KAEWEST ne conteste pas l’absence de régulateur et ne fournit aucune autre explication au désordre ; en l’espèce, selon le technicien, le groupe de sécurité a pu ne pas détecter la surpression durant un temps, ce qui explique une consommation d’abord normale ; par ailleurs, la surconsommation a cessé dès qu’il a fait poser un régulateur, sans attendre l’issue du litige ;
' il estime qu’il y a lieu d’appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun, qui oblige un entrepreneur à livrer un ouvrage exempt de vices, soit une obligation de résultat qui ne peut céder que devant la preuve d’une cause étrangère, et à une obligation de conseil ; en l’espèce le premier juge a relevé que l’absence de régulateur ne constituait pas un défaut de l’appareil, soumis à garantie de bon fonctionnement, mais un défaut de conception ou d’exécution de l’ensemble de l’installation sanitaire ;
' subsidiairement le désordre était de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, aucune maison d’habitation n’ayant vocation à rejeter l’eau potable directement dans le réseau d’égout, avec la dépense considérable que cela génère, surtout pour un ménage modeste ; donc il pourrait même être fait application de la garantie decennale.
XXX soulève l’incompétence de la Cour à raison de l’existence d’une convention d’arbitrage et conclut subsidiairement au rejet de l’appel en garantie de la SAS KAEWEST CONSTRUCTION en lui réclamant une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant observer que :
' en vertu du contrat de sous-traitance liant les parties, elle devait installer un chauffe-eau électrique dans la maison de Monsieur C et à ce titre elle avait soumis à la SAS KAEWEST, comme pour d’autres chantiers, un devis du 16 mars 2008 pour la fourniture et la pose d’un réducteur de pression, que cette société n’a pas accepté pour une question de coût de sorte que ce réducteur n’a pas été installé ;
' KAEWEST étant un professionnel de la construction de maisons, elle n’avait pas à lui apprendre l’utilité de cette installation et n’a donc pas failli à son obligation de conseil.
La SAS M. M.A IARD demande que la SAS KAEWEST soit déboutée de ses fins et prétentions et condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, opposant subsidiairement la franchise contractuelle qui varie de 404 à 1.340 euros, en argumentant essentiellement sur l’absence de faute de la SàRL ESCHRICH, dont elle reprend le point de vue, et sur sa mise hors de cause au cas où la Cour estimerait devoir retenir la garantie de bon fonctionnement et donc la prescription de l’action ou écarter la garantie décennale.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
A titre préliminaire, il convient d’écarter la fin de non recevoir invoquée par la SàRL ESCHRICH EMMANUEL tenant à l’insertion d’une clause d’arbitrage dans le contrat de sous-traitance.
Cette clause est en l’espèce limitée aux contestations pouvant naître de l’exécution ou de la résiliation de ce contrat et ne s’étend donc pas à l’appel en garantie du donneur d’ordre, dont la responsabilité est recherchée par le maître de l’ouvrage, contre son sous-traitant.
S’agissant de la demande principale, le premier juge a à juste titre estimé qu’il y avait lieu à application de l’article 1147 du Code civil, après avoir relevé :
' d’une part que le chauffe-eau n’était pas en cause dans le sinistre subi par Monsieur C, qu’il fonctionnerait notamment sans fuite en un autre endroit que Z où la pression d’eau est élevée ;
' d’autre part que l’absence de régulateur de pression ne constituait pas un défaut de ce chauffe-eau mais un défaut de conception et/ou d’installation du réseau sanitaire équipant la maison.
Il en a exactement déduit que la garantie légale de bon fonctionnement de deux ans de l’article 1792-3 du même code, qui ne concerne que l’élément d’équipement que constitue le chauffe-eau, ne trouvait pas application mais la garantie contractuelle de droit commun, qui obligeait la société KAEWEST à mettre à disposition de Monsieur C une installation sanitaire exempte de vices, cette obligation étant de résultat et non de moyens.
Il convient de préciser que, dès lors que le désordre affectant cette installation sanitaire ne compromettait ni la solidité de l’ouvrage, ni ne rendait cette installation impropre à sa destination, le rejet massif d’eau du fait de l’absence de régulateur n’ayant pas affecté son bon fonctionnement, la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil ne trouvait pas non plus à s’appliquer.
S’agissant de la faute commise par la SAS KAEWEST, elle est suffisamment prouvée par Monsieur C par la production :
' du constat de fuite d’eau effectué le 20 septembre 2010 par un technicien du syndicat des eaux de Z et environs, qui a relevé que le compteur tournait à un débit d’environ 11,5 litres par minute, que la fuite provenait du groupe de sécurité du chauffe-eau, qui est raccordé à la canalisation d’évacuation des eaux usées, la fuite étant audible à proximité du chauffe-eau, et qu’il n’y avait pas de régulateur de pression nécessaire au bon fonctionnement de l’installation ECS ;
' la notice d’installation du chauffe-eau présentant, dans le chapitre sur le raccordement hydraulique, en lettres blanches sur fond rouge très apparent un avertissement noté « IMPORTANT » selon lequel « La pression du réseau d’eau froide est généralement inférieure à 5 bar. Si tel n’est pas le cas, prévoir un réducteur de pression, qui sera positionné sur l’arrivée d’eau après le compteur » ;
' les photos prises par Monsieur C, montrant l’absence de régulateur.
Il n’est pas contesté par ailleurs que dès que Monsieur C a fait installer à ses frais le régulateur qui faisait défaut, sur conseil du Syndicat des Eaux de ne pas attendre l’issue de la procédure en cours, la fuite a cessé et sa consommation d’eau a retrouvé une valeur normale.
La SAS KAEWEST n’invoque enfin, ni ne démontre aucune cause étrangère qui pourrait expliquer le sinistre, peu important si la fuite d’eau n’est pas apparue immédiatement après la mise en fonction de l’ouvrage dès lors que c’est bien l’absence de régulateur qui a, à un moment donné, mis en échec le groupe de sécurité installé pour raccorder hydrauliquement le chauffe-eau, ce qui a envoyé l’eau froide qui devait alimenter le chauffe-eau en continu dans la canalisation des eaux usées.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur C après avoir retenu que cette société engageait sa responsabilité contractuelle, étant précisé qu’il sera également fait droit à la demande de l’intimé en paiement d’un montant supplémentaire de 135,43 euros au titre de la surconsommation d’eau du 10 septembre 2011 au 3 octobre 2011, date de l’installation du régulateur de pression, avec comme demandé les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’augmenter le montant alloué à Monsieur C à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et de jouissance, la somme de 600 euros accordée par le premier juge étant suffisante pour l’indeminsation de ce préjudice durant toute la période où le désordre a perduré.
Le jugement déféré sera par contre infirmé en ce qu’il a débouté la SAS KAEWEST de son appel en garantie contre la SàRL ESCHRICH EMMANUEL.
Il n’est en effet nullement démontré par cette société qu’elle aurait soumis un devis à son donneur d’ordre pour l’installation d’un réducteur de pression, venant en supplément du marché de sous-traitance qu’elle avait conclu avec la SAS KAEWEST pour un montant forfaitaire et non révisable de 5.155,07 euros incluant la pose d’un chauffe eau « avec groupe » (on peut supposer groupe de sécurité), encore moins que cette dernière aurait refusé de signer ce devis, l’original de ce devis daté du 16 mars 2008 produit aux débats par cette partie ne suffisant pas à apporter cette preuve..
Le fait que la SAS KAEWEST se soit vue soumettre un devis similaire en décembre 2006 pour un autre chantier, celui des époux A sis à Y, que la SAS KAEWEST a accepté, indique par ailleurs tout au plus que l’appelante savait que l’installation d’un réducteur de pression pouvait s’avérer nécessaire dans certains cas, mais pas qu’elle a été rendue attentive par son sous-traitant, tenu d’une obligation de conseil, de la même nécessité pour le chantier de Monsieur C.
XXX était par ailleurs, en tant que sous-traitante, soumis à la même obligation de résultat que son donneur d’ordre, à savoir celle de procéder à une installation exempte de vices.
En l’occurrence, en tant qu’entreprise spécialisée dans le chauffage et le sanitaire. elle devait assurer la pose d’un groupe de sécurité conformément aux prescriptions du constructeur du chauffe-eau après s’être renseignée si nécessaire sur la mesure de pression de l’eau dans la localité où elle intervenait, quitte à refuser l’installation de cet appareil si elle ne pouvait y procéder selon ces prescriptions.
A supposer que le devis portant sur le régulateur ait été effectivement soumis à la SAS KAEWEST, ce qui implique que l’appelée en garantie connaissait la nécessité d’installer un tel équipement à Z, sa non installation au seul motif d’un refus de ce devis rend l’attitude de cette entreprise d’autant plus fautive que le marché portait sur l’installation d’un chauffe-eau avec groupe de sécurité, à laquelle elle s’engageait, selon les termes du contrat de sous-traitance, à procéder conformément aux règles de l’art.
XXX sera dès lors tenue de garantir la SAS KAEWEST de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La SAS M. M.A IARD, assureur en garantie décennale de la SàRL ESCHRICH EMMANUEL, sera déclarée hors de cause, la Cour ayant écarté l’application de cette garantie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et la condamnation de la SAS KAEWEST à payer respectivement les montants de 800 et 300 euros à Monsieur C et la SAS M. M.A IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu par contre à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SàRL ESCHRICH EMMANUEL ni pour la première instance, ni en cause d’appel.
La SAS KAEWEST, qui succombe au principal, supportera les dépens d’appel et sera tenue en équité de payer les sommes de 1.000 euros à Monsieur C et 800 euros à la SAS M. M.A IARD pour leurs frais non répétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE la SàRL ESCHRICH EMMANUEL de sa fin de non recevoir ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SAS KAEWEST CONSTRUCTIONS, exploitant à l’enseigne MAISONS CANDICE de son appel en garantie contre la SàRL ESCHRICH EMMANUEL et l’a condamnée à payer à cette dernière une somme de 600 euros (six cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS KAEWEST CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur D C le montant supplémentaire de 135,43 euros (cent trente cinq euros quarante trois centimes) au titre de la surconsommation d’eau du 10 septembre 2011 au 3 octobre 2011, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DEBOUTE Monsieur D C de sa demande de dommages et intérêts en sus de ceux déjà accordés ;
DECLARE la SAS M. M.A IARD hors de cause ;
CONDAMNE la SAS KAEWEST CONSTRUCTIONS aux dépens d’appel et à payer à Monsieur D C la somme de 1.000 euros (mille euros) et à la SAS M. M.A IARD la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la SàRL ESCHRICH EMMANUEL devra tenir la SAS KAEWEST CONSTRUCTIONS quitte et indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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