Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02645
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYUP
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2024 par le pôle social du tribunal de Pontoise
N° RG : 21/00019
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]/france
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 – N° du dossier [N] substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Mme [F] [C] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2018, M. [U] [N] [T] (la victime), exerçant en qualité de maçon au sein de la société [7] (la société), a déclaré à la [4] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'syndrome carpien des deux mains’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 août 2018.
Le 4 mars 2019, la caisse a pris en charge les deux maladies déclarées par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2024, a :
— dit opposable à la société le syndrome du canal carpien des deux mains dont a été victime M. [N] [T] et reconnu comme maladie professionnelle le 4 mars 2019 ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
— de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection droite et gauche déclarée par M. [N] [T] le 27 août 2018, la caisse ne justifiant pas que les conditions réglementaires du tableau n°57 C soient remplies.
La société expose que le délai de prise en charge de 30 jours n’a pas été respecté, le salarié ayant cessé de travailler à compter du 27 juillet 2018 et n’ayant repris que le 27 août, le 26 août étant un jour au cours duquel il ne travaillait pas.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
— de confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse en date du 4 mars 2019 notifiant la prise en charge de la lésion déclarée par l’assuré au titre des maladies professionnelles pour une identité de sinistre,
— de déclarer opposable à la société le syndrome du canal carpien des deux mains dont a été victime M. [N] et reconnu comme maladie professionnelle le 4 mars 2019,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner l’assuré aux entiers dépens.
La caisse soutient que l’employeur ne produit aucun document relatif aux dates de congés ou de travail du salarié et notamment qu’il ne démontre pas que le salarié n’a pas travaillé le 27 août 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Aux termes de l’article L. 461-2 in fine du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L’article D. 461-1-1 du même code dispose que, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon le tableau n° 57-C des maladies professionnelles, qui concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est désigné comme maladie susceptible d’être prise en charge le syndrome du canal carpien.
En l’espèce, seul le délai de prise en charge est contesté par la société qui ne remet pas en cause la désignation de la maladie ni les activités professionnelles du salarié incluses dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Le délai de prise en charge du syndrome du canal carpien est de 30 jours.
Le délai de prise en charge est, conformément à l’article L. 461-2 susvisé le délai entre la cessation de l’exposition au risque et la date de première constatation de la maladie.
Dans les deux colloques médico-administratifs, le médecin conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 27 août 2018, date du certificat médical initial. La cessation d’exposition au risque doit donc être comprise dans le délai de trente jours précédant le 27 août 2018.
La société a indiqué que le salarié était en congés payés du 30 juillet au 26 août 2018.
Le salarié ne travaillait pas les samedis et dimanches. Le 30 juillet 2018 étant un lundi, il a cessé de travailler, et donc d’être exposé au risque le vendredi 27 juillet 2018 au soir.
Il ne travaillait pas les :
1)
samedi 28 juillet 2018
2)
dimanche 29 juillet 2018
3)
lundi 30 juillet 2018
4)
mardi 31 juillet 2018
5)
mercredi 1er août 2018
6)
jeudi 2 août 2018
7)
vendredi 3 août 2018
8)
samedi 4 août 2018
9)
dimanche 5 août 2018
10)
lundi 6 août 2018
11)
mardi 7 août 2018
12)
mercredi 8 août 2018
13)
jeudi 9 août 2018
14)
vendredi 10 août 2018
15)
samedi 11 août 2018
16)
dimanche 12 août 2018
17)
lundi 13 août 2018
18)
mardi 14 août 2018
19)
mercredi 15 août 2018
20)
jeudi 16 août 2018
21)
vendredi 17 août 2018
22)
samedi 18 août 2018
23)
dimanche 19 août 2018
24)
lundi 20 août 2018
25)
mardi 21 août 2018
26)
mercredi 22 août 2018
27)
jeudi 23 août 2018
28)
vendredi 24 août 2018
29)
samedi 25 août 2018
30)
dimanche 26 août 2018
31)
lundi 27 août 2018
Ainsi, au dimanche 26 août 2018 à minuit le délai de 30 jours était expiré. Le fait que le salarié ait repris son activité après la première date de constatation médicale et qu’il ait travaillé ou pas le 27 août 2018 sont indifférents dès lors que le délai de prise en charge a expiré avant le jour de la première constatation de la maladie.
Comme l’a indiqué la société, la condition tenant au délai de prise en charge n’était ainsi pas remplie et il appartenait à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ce qu’elle n’a pas fait.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge les maladies déclarées par le salarié doit être déclarée inopposable à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposables à la société [7] les deux décisions de la [4] en date du 4 mars 2018 ayant pris en charge, au titre du tableau n° 57-C des maladies professionnelles les maladies déclarées par M. [N] [T], syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit ;
Condamne la [4] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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