Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 28 octobre 2025, n° 23/15160
BAT 20 novembre 2023
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CA Aix-en-Provence 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et discrimination

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination, entraînant la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice lié à la nullité du licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité devait être fixée à 12 mois de salaire en raison des circonstances entourant le licenciement et de l'impact sur la carrière de la salariée.

  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a reconnu que les agissements de l'employeur avaient aggravé l'état de santé de la salariée, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais irrépétibles à la salariée, compte tenu de la situation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Maître [T] [D] conteste la décision du bâtonnier du barreau de Nice, qui avait jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais avait débouté ses demandes d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La cour de première instance avait considéré que la convention de forfait en jours était inopposable à Mme [D]. La cour d'appel, après avoir annulé la décision du bâtonnier pour tardiveté, a statué sur le fond, confirmant l'inopposabilité de la convention de forfait, mais déboutant Mme [D] de ses demandes d'heures supplémentaires et de travail dissimulé. En revanche, elle a déclaré le licenciement nul pour harcèlement moral et discrimination, condamnant la SELAS Ernst & Young à verser 48 000 euros pour licenciement nul et 9 000 euros pour dommages-intérêts. La décision du bâtonnier a donc été infirmée en partie, tandis que la cour a confirmé certains aspects de son jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 oct. 2025, n° 23/15160
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/15160
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 novembre 2023, N° 216702
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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