Infirmation partielle 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 mars 2025, n° 24/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/113
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie au :
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01915 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJXK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] REGIO, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Y]
Chez Monsieur ou Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, assigné le 24 juillet 2024 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 20 janvier 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio a ouvert en ses livres un compte courant Eurocompte Tranquillité n° [XXXXXXXXXX01] au nom de Monsieur [B] [Y].
Selon offre préalable du 4 septembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio a consenti à Monsieur [B] [Y] un prêt personnel de 25 000 euros, avec un taux d’intérêt débiteur de 4,75 %.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte du 3 janvier 2023 et dernières écritures, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio a assigné Monsieur [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation de plein droit de l’offre de crédit et de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 22 172,51 euros avec intérêts conventionnels sur la somme de 20 616,58 euros à compter du 6 décembre 2022 et capitalisés pour chaque année entière, les intérêts au taux légal sur la somme de 1 555,93 euros à compter du 16 décembre 2022 plus les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an, la somme de 1 486,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 au titre du solde débiteur du compte courant, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a soulevé l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts ou la forclusion des demandes pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Monsieur [B] [Y] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
Au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
— déclaré recevable l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio au titre de la convention de compte courant conclue le 20 janvier 2017 et ce à compter de cette date,
— condamné Monsieur [B] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio la somme de 1 269,37 euros,
— dit que les sommes dues ne produiront pas intérêts, même au taux légal,
Au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 4 septembre 2020,
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio à l’encontre de Monsieur [B] [Y],
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Monsieur [B] [Y] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a retenu que le compte bancaire avait fonctionné en position débitrice du 25 octobre 2021 jusqu’à sa clôture, soit pendant plus de trois mois sans que la preuve du respect des dispositions des articles L 312-92 in fine et L 312-93 du code de la consommation soit rapportée.
Le premier juge a par ailleurs constaté que la banque ne produisait pas l’historique du compte relatif au prêt personnel, de sorte qu’il ne pouvait être déterminé si le délai biennal de forclusion était acquis.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 14 mai 2024.
Par écritures du 17 juillet 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en paiement au titre du prêt et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Elle demande à la cour de :
— condamner Monsieur [B] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio la somme de 21 913,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an sur la somme de 20 357,48 euros à compter du 16 septembre 2022 et au taux légal à compter du 16 septembre 2022 sur la somme de 1 555,93 euros,
— condamner Monsieur [B] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio la somme de 0,50 % l’an sur le montant de 21 913,06 euros à compter du 16 septembre 2022 au titre de l’assurance-vie,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Monsieur [B] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
— condamner Monsieur [B] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [Y], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu des dispositions de l’article R 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte en l’espèce de l’historique du compte courant de Monsieur [Y], déjà produit aux débats en intégralité devant le premier juge, que le prêt personnel accordé selon contrat du 4 septembre 2020 a été débloqué le 23 octobre 2020 ; que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de février 2022, de sorte que la demande formée par assignation du 3 janvier 2023 est recevable.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement au titre du prêt personnel.
La déchéance du terme étant régulièrement acquise et la banque s’étant acquittée de ses obligations au regard du code de la consommation relatives à la formation du contrat et à l’information précontractuelle, il convient de faire droit à la demande tendant à la condamnation de l’intimé au paiement d’une somme de 21 913,06 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an sur la somme de 20 357,48 euros à compter du 16 septembre 2022 et au taux légal sur la somme de 1 555,93 euros à compter du 3 janvier 2023, date de l’assignation.
Il sera également fait droit à la demande de condamnation de l’intimé au paiement des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % courant cependant sur la somme de 19 535,18 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances échues impayées, à compter du 16 septembre 2022.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l’intimé sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l’appelante une somme de 700 euros par application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio à l’encontre de Monsieur [B] [Y] et en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE recevable l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio à l’encontre de Monsieur [B] [Y] au titre du contrat de prêt personnel,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio la somme de 21 913,06 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an sur la somme de 20 357,48 euros à compter du 16 septembre 2022 et au taux légal sur la somme de 1 555,93 euros à compter du 3 janvier 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % courant sur la somme de 19 535,18 euros à compter du 16 septembre 2022,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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