Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 janv. 2025, n° 23/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 17 novembre 2022, N° 2022000002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LAVORI TP c/ S.A.S.U. COTREV ENVIRONNEMENT, S.A.S. TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LAVORI TP
C/
S.A.S.U. COTREV ENVIRONNEMENT
S.A.S. TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT
S.E.L.A.F.A. MJA
S.E.L.A.S. ETUDE [C]
copie exécutoire
le 30 Janvier 2025
à
Me Lagillière
Me Ruffat
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00088 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUMT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 17 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 2022000002)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LAVORI TP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
INTIMEES
S.A.S.U. COTREV ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Signifiée à étude le 24 février 2023
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de l’ EURL SOSSI
[Adresse 3]
[Localité 10]
Signifiée à secrétaire le 27 février 2023
S.E.L.A.S. ETUDE [C] Prise en la personne de Me [Z] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FIBRE ELEC
[Adresse 12]
[Localité 9]
Signifiée à secrétaire le 28 février 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024 les conseils des parties ont été avisés par voie électronique du prorogé du délibéré au 23 janvier 2025 puis le 23 janvier
du prorogé au 30 janvier 2025.
Le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS Territoire et développement promoteur a entrepris la construction d’une résidence hôtelière dénommée « [16] » au [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 18].
La société Lavori TP (anciennement société EA Loc) exploitant une activité de terrassement, travaux publics et location d’engins de chantier s’est vue confier les travaux de terrassement, VRD, démolition et évacuation des déchets.
La société Cotrev environnement qui gère plusieurs sites de collecte, tri et traitement de déchets industriels secs à l’exclusion de déchets spéciaux a été contactée le 25 janvier 2021 par la société Fibre Elec ayant pour activité déclarée la mise en réseau, installation d’eau gaz électricité et fibre et internet afin d’ouvrir un compte et de connaître ses tarifs pour lui déposer des déchets industriels banals en provenance du chantier de démolition de [Localité 17] et l’avisait ensuite du début des rotations au 1er février 2021.
Elle était également contactée par une société Sossi dont l’activité est l’achat vente de cuisine équipée, électroménager et rénovation et carrelage pour l’évacuation de déchets.
Différents dépôts de déchets intervenaient par l’intermédiaire d’une société de transport Mauffey qui indiquait avoir effectué des chargements du 1er février au 5 février 2021 au [Adresse 5] à [Localité 17] pour le compte des sociétés Fibre Elec et Sossi vers la société Cotrev en ses deux sites de [Localité 13] et de [Localité 15].
Ne parvenant pas à obtenir le paiement de ses deux factures adressées à la société Fibre Elec pour un montant de 18406,46 euros et 17448,19 euros ni de sa facture adressée le 5 février 2021 à la société Sossi pour un montant de 27226,08 euros la société Cotrev environnement leur a adressé des mises en demeure dès le 16 février 2021 et a obtenu une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Soissons en date du 25 mai 2021 condamnant à titre provisionnel la société Sossi au paiement de la somme de 27226,08 euros et la société Fibre Elec au paiement de la somme de 35854,08 euros, la décision était déclarée commune et opposable aux sociétés Lavori TP et Territoire et développement mais la demande de condamnation solidaire de ces deux sociétés avec les sociétés Sossi et Fibre Elec était rejetée.
Par jugement en date du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Sossi en liquidation judiciaire et la société Cotrev environnement ayant été relevée de forclusion a déclaré sa créance au passif.
Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2021, la société Cotrev environnement a fait assigner les sociétés Fibre Elec, Lavori TP et Territoire et développement puis par exploit d’huissier en date du 20 décembre 2021 la société Sossi représentée par son liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, la société Fibre Elec ayant été placée en liquidation judiciaire le 22 juin 2022 la société Cotrev environnement a fait assigner son mandataire judiciaire et a justifié de sa déclaration de créance au passif de la société.
Par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 17 novembre 2022, la créance de la société Cotrev environnement à l’encontre de la société Sossi a été fixée au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 27226,08 euros avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure et sa créance à l’encontre de la société Fibre Elec a été fixée au passif pour un montant de 35854,64 euros avec intérêts à compter du 16 février 2021, la capitalisation du droit aux intérêts a été ordonnée et la société Lavori TP a été condamnée à payer à la société Cotrev à titre de dommages et intérêts la somme de 35854,64 euros in solidum avec la société Fibre Elec et la somme de 27226,08 euros in solidum avec la société Sossi.
Par ailleurs, les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et la société Lavori TP a été condamnée à payer à la société Cotrev environnement la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une créance d’un même montant a été fixée au passif des sociétés Fibre Elec et Sossi pour le paiement des entiers dépens imputés à la société Lavori TP et aux deux sociétés en liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 décembre 2022, la société Lavori TP a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Territoire et développement par exploit d’huissier en date du 24 février 2023 remis en l’étude, au liquidateur judiciaire de la société Sossi, la SELAFA MJA prise en la personne de maître [X] [S], par exploit d’huissier en date du 27 février 2023 remis à personne morale et au liquidateur judiciaire de la société Fibre Elec la SELAS Etude [C] prise en la personne de maître [Z] [G] par acte d’huissier en date du 28 février 2023 remis à personne morale.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 mars 2024, les premières conclusions ayant été signifiées aux mandataires judiciaires par exploit d’huissier en date du 3 avril 2023 remis à personne morale et à la société Territoire & développement par exploit d’huissier en date du 31 mars 2023 remis à personne morale, la société Lavori TP demande à la cour in limine litis de déclarer irrecevables les moyens nouveaux soulevés en cause d’appel par la société Cotrev environnement visant à faire constater sa responsabilité délictuelle et en conséquence à titre principal d’infirmer la décision entreprise en son intégralité et de débouter la société Cotrev environnement de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire si la cour entendait prononcer sa condamnation, de fixer au passif des sociétés Sossi et Fibre Elec les sommes mises à sa charge.
En tout état de cause, elle demande que la société Cotrev environnement soit condamnée à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 14 mars 2024, les premières conclusions ayant été signifiées aux mandataires judiciaires les 13 et 20 juillet 2023 par exploits d’huissier remis à personne morale et le 3 août 2023 à la société Territoire et développement par exploit d’huissier remis à personne morale, la société Cotrev environnement demande à la cour de débouter la société Lavori TP de l’exception d’irrecevabilité soulevée, de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Territoire et développement et statuant à nouveau de condamner celle-ci à lui payer solidairement avec la société Lavori TP à titre de dommages et intérêts la somme de 35854,64 euros in solidum avec la société Fibre Elec et la somme de 27226,08 euros in solidum avec la société Sossi.
A titre subsidiaire, elle demande que la société Territoire et développement et la société Lavori TP soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 65000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En tout état de cause, elle demande leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ni les mandataires judiciaires des sociétés Sossi et Fibre Elec ni la société Territoire et développement n’ont entendu constituer avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.
Par arrêt avant dire droit en date du 4 juillet 2024, la cour d’appel d’Amiens a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur les demandes formées à l’encontre de la société Sossi au regard de l’article L 622-21 du code de commerce et que soient produites par la société Lavori TP des pièces du marché la liant à la société Territoire et développement et des contrats de sous-traitance et justificatifs de ses factures ou situations relatives aux travaux litigieux.
Par conclusions en date du 4 septembre 2024, la société Lavori TP demande à la cour in limine litis de déclarer irrecevables les moyens nouveaux soulevés en cause d’appel par la société Cotrev environnement visant à faire constater sa responsabilité délictuelle et en conséquence à titre principal d’infirmer la décision entreprise, de débouter la société Cotrev environnement de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire si elle était condamnée elle demande à être subrogée à la société Cotrev environnement dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les liquidations judiciaires des sociétés Sossi et Fibre Elec.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Cotrev environnement au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
Par conclusions remises le 20 septembre 2024, la société Cotrev environnement demande à la cour de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de recevoir ses conclusions, de débouter la société Fibre Elec (sic) de l’exception d’irrecevabilité par elle soulevée, de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté ses demandes formées à l’égard de la société Territoire et développement et statuant à nouveau de condamner cette dernière à payer solidairement avec la société Lavori TP à titre de dommages et intérêts la somme de 35854,64 euros in solidum avec la société Fibre Elec et la somme de 27226,08 euros in solidum avec la société Sossi.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de la société Territoire et développement et de la société Lavori TP à lui payer la somme de 65000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la capitalisation du droit aux intérêts et dans tous les cas la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 30 septembre 2024, la société Lavori TP a sollicité également que soit révoquée l’ordonnance de clôture et a maintenu ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard à l’accord des parties, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 5 septembre 2024, de recevoir leurs conclusions respectives en date des 20 et 30 septembre 2024 et de dire que la clôture sera prononcée au jour des plaidoiries avant tout débat au fond.
Sur la fixation de la créance de la société Cotrev environnement au passif de la société Sossi
La société Cotrev environnement sollicite la confirmation de cette disposition du jugement entrepris.
La cour a soulevé le fait que la société Sossi avait été placée en liquidation judiciaire avant que soit délivrée l’assignation devant le tribunal de commerce par la société Cotrev environnement le 15 novembre 2021.
La société Cotrev environnement le conteste prenant en compte l’assignation en référé.
En application de l’article L 622-21 et L641-3 du code du commerce pour la liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Seules les instances en cours sont interrompues et reprises après la déclaration de créance et l’appel des organes de la procédure à seule fin de constatation des créances et de fixation de leur montant. L’instance en référé ne peut être considérée comme une instance en cours.
Il convient en conséquence en l’espèce d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sossi la somme de 27116,08 euros ainsi que la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir constater la responsabilité délictuelle de la société Lavori TP
La société Lavori TP soutient que la société Cotrev environnement invoque pour la première fois en cause d’appel des moyens nouveaux sur le fondement de la responsabilité délictuelle aux fins de voir confirmer la décision de première instance.
Elle fait valoir que dans ses conclusions de première instance la société Cotrev environnement n’évoquait pas une quelconque responsabilité délictuelle des sociétés Lavori TP et Territoire et développement et que les premiers juges ont donc statué ultra petita en condamnant la société Lavori TP sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société Cotrev environnement fait valoir que sa demande subsidiaire tendant à la condamnation au paiement de la même somme globale de 63080,72 euros à titre de dommages et intérêts tend aux mêmes fins que la demande principale en condamnation aux mêmes dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et n’est donc pas irrecevable.
En application de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et peut ainsi changer le fondement juridique de la demande sans statuer extra petita.
En application de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois en application de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil formée en appel poursuivant les mêmes fins que la demande de dommages et intérêts formée en première instance et fondée sur la responsabilité contractuelle n’est pas une demande nouvelle et doit être déclarée recevable.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Lavori TP
La société Lavori TP soutient en premier lieu qu’il n’existe pas de relations commerciales ou contractuelles entre la société Cotrev environnement et elle et qu’ainsi sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée.
Elle fait valoir qu’elle justifie pour le lot démolition N° 30 de l’acte d’engagement conclu avec la société Territoire et développement incluant les travaux de démolition, d’enlèvements des électroménagers du mobilier puis la destruction de l’immeuble incluant l’évacuation des déchets qui comprend le traitement des déchets.
Elle précise que l’évacuation et le traitement des déchets n’entrant pas dans sa compétence elle a fait appel à des entreprises tierces les sociétés Fibre Elec EBGC Suez et Bennes services.
Elle soutient qu’il s’agit d’un appel à des prestataires extérieurs par contrats d’entreprise ponctuels distincts de la sous-traitance qui suppose qu’une partie du chantier soit exécutée par un tiers le bénéficiaire du lot n’étant pas en mesure d’effectuer une partie des tâches qui lui sont attribuées.
Elle indique qu’un bon de commande a été adressé à la société Fibre Elec pour l’évacuation de 250 tonnes de déchets au prix de 105 euros la tonne selon un tarif conforme aux tarifs pratiqués par d’autres acteurs du traitement des déchets.
Elle fait observer qu’un second acte d’engagement concerne le lot n° 1 terrassement voirie assainissement réseaux divers et que dans le cadre de ce lot elle a bien fait appel à des sous-traitants qui ont été agréés par le maître de l’ouvrage et notamment pour l’évacuation des déblais excédentaires.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, la société Lavori TP fait valoir que si un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un préjudice du fait d’un manquement contractuel, un préjudice exclusivement contractuel ne peut trouver son origine dans une cause extra contractuelle entraînant la responsabilité délictuelle d’un tiers.
Elle soutient surtout qu’il n’est pas justifié d’une faute commise par elle tant dans l’intervention de la société Sossi qu’elle ne connaissait pas dès lors qu’elle n’avait pas la charge de la surveillance du chantier qui incombait au maître de l’ouvrage ou à l’adjudicataire du lot surveillance.
Elle conteste avoir commis une faute consistant dans l’absence de vérification de l’objet social de la société Fibre Elec dès lors que la société Fibre Elec, en faisant appel à la société Cotrev environnement spécialiste du traitement des déchets, a respecté ses obligations en matière de droit de l’environnement sans avoir à s’immiscer dans les relations entre les deux sociétés.
Elle conteste également l’existence d’un préjudice certain de la société Cotrev environnement en l’absence de certificats d’irrécouvrabilité délivrés par les liquidateurs judiciaires des sociétés.
Elle conteste enfin tout lien de causalité entre la supposée faute qui aurait consisté pour elle à ne pas vérifier les capacités techniques de la société Fibre Elec à exécuter la mission ponctuelle d’enlèvement et le préjudice que subirait la société Cotrev environnement.
Elle fait valoir à ce titre qu’elle n’est pas comptable des manquements éventuels de ses cocontractants à l’égard des fournisseurs et qu’il appartenait à la société Cotrev environnement de s’assurer des capacités financières de Fibre Elec ou de solliciter une garantie ou un acompte et qu’elle a ainsi concouru à son propre dommage.
Elle s’oppose en tout état de cause à une condamnation solidaire avec les sociétés Fibre Elec et Sossi.
La société Cotrev environnement indique qu’elle se trouve dans une situation particulièrement inconfortable et difficile dès lors qu’elle doit stocker des tonnes de déchets qui sont la propriété du maître d’oeuvre alors que le producteur des déchets la société Lavori TP est responsable de leur élimination et de leur traitement conformément à la loi.
Elle fait valoir que la responsabilité contractuelle des sociétés Fibre Elec et Sossi sous-traitantes de la société Lavori TP qui ont accepté son offre de tarif et ont envoyé dès le 1er février 2021 des camions de déchets sur son site, est engagée.
Elle ajoute que les factures par elle émises correspondent aux tonnages de matériaux livrés par les transporteurs et que les lettres de voiture produites pour les sociétés Sossi et Fibre Elec ainsi que l’attestation du transporteur établissent sans ambiguïté que les déchets transportés pour le compte des deux sociétés provenaient du chantier de [Localité 17] sis [Adresse 6].
Elle fait valoir que l’origine des déchets ne sauraient être contestée.
Elle soutient que la société Sossi étant venue à 6 reprises sur 4 jours sur le chantier charger des déchets pour son compte la société Lavori TP ne peut soutenir ne pas la connaître.
Elle fait valoir que de même la société Territoire et développement ne pouvait ignorer l’existence d’une sous-traitance du lot démolition et fait observer qu’elle a déclaré comme adjudicataire des lots 1 et 30 une société qui n’avait aucune compétence en ce domaine ne disposant d’aucun camion de transport.
Elle soutient que l’inexécution contractuelle des deux sous-traitants doit être imputée au maître d’oeuvre et au donneur d’ordre.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, elle fait valoir que les sociétés Territoire et développement et Lavori TP ont violé les dispositions du code de l’environnement selon lequel tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion et est responsable de cette gestion jusqu’à leur élimination ou valorisation finale même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Elle considère ainsi que la société Territoire et développement doit s’assurer en sa qualité de producteur des déchets qu’ils sont correctement stockés et traités et en demeure responsable jusqu’à leur élimination sur un site agréé, le non-paiement du prestataire ayant pour conséquence directe l’absence de traitement des déchets.
Elle fait valoir que le maître d’oeuvre ne peut se désintéresser du sort final de ses déchets.
Elle soutient par ailleurs qu’il appartenait à la société Territoire et développement et à la société Lavori TP de choisir des sous-traitants pouvant exécuter l’obligation qui leur était confiée dans le respect des règles de l’art et de la législation en vigueur et qu’il appartenait au donneur d’ordre de vérifier la capacité du sous-traitant à conduite à bonne fin la tâche confiée.
Elle fait valoir que les deux sous-traitants choisis en l’espèce n’ont aucune compétence professionnelle déclarée pour le transport et l’évacuation des déchets ne sont pas assurés professionnellement pour cette activité, ne possèdent aucun véhicule adapté au transport de gravats de démolition d’immeuble, que de surcroît la société Lavori TP a choisi de contracter avec une société qui n’a pas de compte bancaire ouvert à son nom ce qui signe une complicité entre ces deux sociétés.
Elle fait observer en outre que les factures produites et notamment celle de Fibre Elec font l’impasse sur le coût du traitement des déchets, et qu’il y a une totale inadéquation, le coût du traitement à la tonne dépassant déjà le seul coût du transport.
Elle considère qu’en émettant un bon de commande ne prévoyant que l’évacuation des déchets à un prix ne pouvant prendre en compte le coût du traitement des déchets la société Lavori TP a commis une faute lui ayant causé un préjudice matériel qu’elle évalue à 40000 euros du fait du stockage des déchets depuis le 1er février et un dommage moral qu’elle estime à 25000 euros du fait de l’escroquerie dont elle a été victime portant atteinte de plus à sa réputation.
Enfin elle émet des réserves quant aux pièces versées aux débats postérieurement à l’arrêt avant dire droit.
Il résulte des documents produits que si la société Cotrev environnement justifie que sa proposition commerciale pour le transport et le traitement des déchets présentée à la société Sossi a été acceptée par celle-ci le 29 janvier 2021 et produit également des lettres de voiture établissant qu’entre le 2 et le 5 février 2021 cette société a fait transporter des déchets depuis le chantier de [Localité 17] jusqu’au site de [Localité 13] et si le transporteur [T] confirme les transports effectués depuis le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 17] jusqu’à [Localité 13] ou [Localité 15] pour le compte notamment de la société Sossi, aucun élément ne permet de relier la société Sossi à la société Lavori TP.
Il n’est pas établi de lien entre la société Lavori TP chargée du lot terrassement et du lot démolition et la société Sossi ayant ouvert un compte auprès de la société Cotrev pour le traitement de déchets banals en provenance du chantier de [Localité 17] et ce au contraire de la société Fibre Elec pour l’intervention de laquelle il est produit un bon de commande de la société Lavori TP relatif à l’évacuation des déchets
Faute de justifier des conditions d’intervention sur le chantier de la société Sossi par l’intermédiaire du même transporteur que la société Fibre Elec il ne peut être reproché aucune faute contractuelle ou même délictuelle à la société Lavori TP quant à l’intervention de la société Sossi qui a seule contracté avec la société Cotrev environnement.
La société Cotrev environnement doit être déboutée de ses demandes relatives à l’intervention de la société Sossi formées à l’encontre de la société Lavori TP.
Après avoir qualifié l’intervention de la société Fibre Elec de sous-traitance la société Lavori TP soutient qu’il s’agit de l’un de ses prestataires de service, elle-même ne pouvant assurer l’évacuation des déchets.
La société Lavori TP produit simplement un bon de commande non daté adressé à la société Fibre Elec pour l’évacuation de déchets à hauteur de 250 tonnes pour un prix de 105 euros HT la tonne et la facture de la société Fibre Elec en date du 18 février 2021 pour une intervention en février mars et avril 2021 pour 248 tonnes de déchets soit un total HT de 26041,67 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Fibre Elec a fait son affaire personnelle du traitement des déchets et qu’elle a pour ce faire, accepté la proposition de la société Cotrev environnement d’un tarif s’élevant à 148 euros HT la tonne.
Les lettres de voiture produites concordantes avec les tickets de pesée justifient que des transports de déchets pour traitement sont bien intervenus depuis le chantier de [Localité 17] jusqu’au site de [Localité 13] de la société Cotrev environnement.
Il est justifié par la société Cotrev environnement du défaut de paiement de ses factures émises à la suite du dépôt des déchets par son cocontractant la société Fibre Elec et même du fait que cette dernière ne dispose d’aucun compte bancaire.
Il n’existe pas de lien contractuel entre la société Lavori TP et la société Cotrev environnement quand bien même la société Fibre Elec serait le sous-traitant de la première.
Il existe en tout état de cause un contrat d’entreprise liant la société Lavori TP et la société Fibre Elec et un second contrat d’entreprise entre la société Fibre Elec et la société Cotrev environnement.
La société Cotrev environnement ne peut en conséquence que mettre en cause la responsabilité délictuelle de la société Lavori TP à son égard à la condition de prouver l’existence d’une faute commise par elle en lien direct avec le préjudice qu’elle subit soit le défaut de paiement de ses factures.
En l’espèce il résulte des documents produits aux débats que la société Lavori TP a au titre du lot démolition facturé la démolition de différents bâtiments et l’enlèvement de mobiliers et qu’elle a confié l’évacuation de certains déchets mais également leur traitement à certaines entreprises dont des sous-traitants comme TP Loc
Concernant la société Fibre Elec il n’est produit que le bon de commande toutefois non daté pour l’évacuation des déchets sans que soit précisé le coût du traitement des déchets qui sera facturé plus cher que la simple évacuation des déchets.
La société Lavori TP ne justifie pas du détail de la facturation de l’évacuation et du traitement des déchets au maître de l’ouvrage et en acceptant de confier à la société Fibre Elec nullement spécialisée dans ce domaine d’activité et ne possédant aucun camion de transport l’évacuation des déchets pour un montant de 105 euros la tonne sans se préoccuper de leur traitement dont elle ne pouvait ignorer qu’il représentait un coût supplémentaire, elle a commis une faute ayant consisté à se défaire pour un moindre prix de déchets encombrants sans prendre en compte le coût de leur traitement et en confiant cette mission à une société dont les activités déclarées sont sans lien avec la mission d’évacuation des déchets et qui de surcroît ne dispose d’aucun compte bancaire et utilise de faux RIB.
Elle a ainsi participé au préjudice subi par la société Cotrev environnement qui pour sa part n’a pris aucune précaution quant à la fiabilité de son cocontractant la société Fibre Elec ce préjudice pouvant être évalué à 35000 euros.
Il convient au regard du partage de responsabilité résultant de la faute de la victime de limiter l’indemnisation de la société Cotrev environnement à la somme de 28000 euros qui sera due par la société Lavori TP in solidum avec la société Fibre Elec.
La société Cotrev développement ne justifie pas des préjudices matériels pour stockage des déchets et moral qu’elle invoque. Elle en sera déboutée.
Il n’est établi aucune faute à l’égard de la société Territoire et développement qui en sa qualité de maître de l’ouvrage a confié la démolition et l’évacuation des déchets à une société spécialisée la société Lavori TP.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre.
Sur la demande de subrogation
La société Lavori TP demande à être relevée indemne de toutes condamnations par les sociétés Sossi et Fibre Elec mais reconnaissant n’avoir pas formé de déclaration de créance conservatoire auprès de la liquidation judiciaire des sociétés Sossi et Fibre Elec elle demande de la subroger dans les droits et actions que détient la sociétés Cotrev environnement auprès des liquidations judiciaires des sociétés Sossi et Fibre Elec.
Il sera observé en premier lieu que la société Lavori TP n’a pas été condamnée du fait du manquement contractuel de la société Sossi.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de la subroger dans les droits de la société Cotrev environnement qui reste créancière de la société Fibre Elec et qui doit bénéficier des droits tirés de sa déclaration de créance.
La société Lavori TP n’ayant pas effectué de déclaration de créance ne peut agir en garantie à l’encontre de la société Fibre Elec.
Il convient de la débouter de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d’infirmer la décision entreprise du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et de condamner la société Lavori TP à payer à la société Cotrev environnement la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer une créance du même montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Fibre Elec.
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel et des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Prononce la clôture au 1er octobre 2024 ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a fixé au passif de la société Sossi la somme de 27226,08 euros correspondant à la facture FA0020120, en ce qu’elle a condamné la société Lavori TP à payer à la société Cotrev environnement la somme de 35854,64 euros in solidum avec la société Fibre Elec et la somme de 27226,08 euros in solidum avec la société Sossi et du chef des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Cotrev environnement de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sossi ;
Condamne la société Lavori TP à payer à la société Cotrev environnement la somme de 28000 euros à titre de dommages et intérêts et ce in solidum avec la société Fibre Elec ;
Condamne la société Lavori TP à payer à la société Cotrev environnement la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixe une créance de même montant et sur le même fondement au passif de la liquidation judiciaire de la société Fibre Elec ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société Cotrev environnement de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
Déboute la société Laovri TP de son appel en garantie à l’encontre de la société Fibre Elec ;
Déboute la société Lavori TP de sa demande de subrogation dans les droits et actions que détient la société Cotrev environnement sur les liquidations judiciaires des sociétés Sossi et Fibre Elec ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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