Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 22/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 19 septembre 2022, N° 2021000565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.R.L. MARJORY
C/
S.A.S.U. LORRAINE PROPRETE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 22/01539 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCRG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 septembre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Chaumont – RG : 2021000565
APPELANTE :
S.A.R.L. MARJORY prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. LORRAINE PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Marjory exploite un salon de coiffure sous l’enseigne Jean-Louis David à [Localité 3] (52).
La société Marjory a signé le 07 août 2020 un 'devis contrat’ n° 37/00281 avec la société Lorraine Propreté, qui exerce une activité de prestation de nettoyage, entretien, maintenance et travaux divers, afin de réaliser des travaux de nettoyage au salon de coiffure pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction.
La société Lorraine Propreté a affecté un agent d’entretien et a fait l’acquisition de consommables et matériels de nettoyage pour les locaux de la société Marjory.
Le lundi 10 août 2020, la société Lorraine Propreté a exécuté sa première prestation au salon.
Par mail du 12 août 2020, la société Marjory a informé la société Lorraine Propreté qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la relation en raison de son coût onéreux.
Par courrier recommandé du 13 août 2020, la société Lorraine Propreté a informé la société Marjory que le contrat avait été signé pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction et qu’il ne pouvait être dénoncé qu’à l’issue de cette échéance moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Le 17 août 2020, par courrier recommandé, la société Marjory a contesté avoir conclu un contrat l’engageant envers la société Lorraine Propreté soutenant qu’il s’agissait d’un simple devis.
Elle lui a demandé de restituer les clés du salon, de récupérer le matériel de nettoyage affecté aux locaux et de lui adresser la facture correspondant aux deux heures effectuées le lundi 10 août.
La société Lorraine Propreté s’est s’exécutée le 19 août et a adressé sa facture à la société Marjory le 31 août 2020.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2020, la société Lorraine Propreté a mis en demeure la société Marjory de lui régler la somme de 7 148,13 euros hors taxes correspondant aux prestations prévues au contrat sur une année dont elle a été privée.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 février 2021, la société Lorraine Propreté a fait assigner la société Marjory devant le tribunal de commerce de Chaumont aux fins, notamment, de voir celle-ci condamner à lui verser la somme de 7 148 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts contractuels de retard et les frais de recouvrement.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chaumont a :
— jugé recevable et partiellement bien fondées les demandes de la société Lorraine Propreté ;
— condamné la société Marjory à payer à la société Lorraine Propreté la somme de 7148 euros de dommages et intéréts pour rupture abusive de contrat ;
— débouté la société Marjory de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— débouté la société Lorraine Propreté de ses demandes de frais de recouvrement de 40 euros ainsi que sur les intérêts contractuels de retard ;
— condamné la société Marjory à payer à la société Lorraine Propreté la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Marjory aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la société Marjory a relevé appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelante n° 2 notifiées le 17 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Marjory demande à la cour, au visa des articles 1190, 1132, 1226 et 1231-5 du code civil, de :
— juger son appel recevable ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat pour erreur de droit ;
— débouter en conséquence la société Lorraine Propreté de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— juger que les clauses du contrat lui sont inopposables ;
— débouter en conséquence la société Lorraine Propreté de l’intégralité de ses demandes ;
Très subsidiairement,
— juger que la demande indemnitaire formulée par la société Lorraine Propreté constitue une clause pénale et la réduire à l’euro symbolique ;
En tout état de cause,
— condamner la société Lorraine Propreté à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée notifiées le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Lorraine Propreté demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1132, 1231-1 et 1231-2 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Chaumont le 19 septembre 2022 dans l’intégralité de ses dispositions.
En conséquence,
— condamner la société Marjory à lui payer la somme de 7148 euros de dommages et intéréts pour rupture abusive de contrat ;
— débouter la société Marjory de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner la société Marjory à lui payer la somme de 700 euros au titre de frais d’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner la société Marjory aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
— débouter, à hauteur d’appel, la société Marjory de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner, à hauteur d’appel, la société Marjory à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, à hauteur d’appel, la société Marjory aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
Sur ce la cour,
I/ Sur l’erreur de droit alléguée et l’opposabilité des clauses contractuelles
La société Marjory se fonde sur les articles 1132 et 1190 du code civil, pour invoquer l’erreur de droit sur la portée de son engagement et en particulier sa durée.
Elle estime que son erreur est excusable au sens du premier de ces textes au regard de l’ambiguïté de l’intitulé du document évoquant une proposition commerciale et non un engagement ferme et définitif, cette ambiguïté résultant de l’intitulé même du contrat imputable à la société Lorraine Propreté dès lors que le document dont elle se prévaut est un contrat rédigé par elle-même et qui n’est pas sujet à discussion de la part du client, qu’il s’agit donc d’un contrat d’adhésion au sens de l’article 1190 du code civil et qui doit donc s’interpréter contre celui qui l’a rédigé.
Elle ajoute que le document lui a été présenté immédiatement après la visite des locaux par le responsable de la société Lorraine Propreté de sorte qu’aucun document ne lui a été transmis au préalable.
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il y a erreur sur la substance, notamment quand le consentement de l’une des parties a été déterminé par l’idée fausse qu’elle avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu’elle croyait acquérir par l’effet du contrat.
L’article 1190 du même code prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En application de l’article 1118 du code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
L’article 1113 du même code précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
En l’espèce, 'le contrat devis’ en page 6 comporte un paragraphe intitulé 'Acceptation du contrat’ suivi de la mention suivante: 'En cas d’accord, veuillez nous retourner un exemplaire du présent devis contrat signé'.
En signant le 'devis contrat’ et en y apposant son tampon, la Sarl Marjory n’a pu se méprendre sur l’effectivité de son engagement dans les termes du devis devenu contrat en suite de sa signature, aucune ambiguïté ne pouvant être tirée du libellé 'devis contrat'.
Si, comme le soutient l’appelante, seule la dernière page du contrat (page 6/6) comporte sa signature et son cachet tandis que toutes les autres pages du contrat comportent uniquement la signature de la société Lorraine Propreté, elle ne conteste pas avoir reçu l’ensemble des pages composant le contrat, qui au demeurant sont numérotées de sorte qu’il aurait été aisé de se rendre compte d’une remise incomplète.
Aucune disposition légale n’impose la signature de l’ensemble des pages d’un contrat sous seing privé.
Il en résulte que l’argument consistant à soutenir que sa signature aurait dû figurer sur chacune des pages du contrat afin d’établir de façon indiscutable que l’ensemble des clauses de ce document a été accepté est inopérant dès lors qu’elle ne conteste pas sérieusement avoir reçu l’ensemble des pages du contrat et qu’en apposant sa signature en page 6, elle a accepté l’ensemble des clauses figurant au contrat.
Aucun élément aux débats ni stipulations au contrat ne viennent confirmer que la société Marjory aurait pu se méprendre sur la nature de la prestation effectuée le 10 août 2020 qu’elle dit avoir considérée comme une prestation d’essai alors qu’il s’agissait de la première intervention dans les termes du contrat.
D’ailleurs, la réalisation de cette prestation vient conforter l’accord des parties sur la mise à exécution du contrat, étant précisé que la Sarl Marjory avait donné les clés du salon à cet effet et qu’elle a réglé cette prestation.
La durée du contrat résulte clairement des documents contractuels qui prévoient que la convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et qu’à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée au moins 3 mois avant l’échéance, le contrat sera reconduit de plein droit d’année en année.
En écrivant dans son courriel du 12 août 2020 'je ne souhaite pas continuer ou signer un contrat avec votre entreprise', la Sarl Marjory confirme avoir parfaitement appréhendé son engagement auprès de la société intimée.
Ce courriel ne saurait établir l’existence d’une erreur de droit en présence de stipulations contractuelles parfaitement claires et d’un début d’exécution s’étant manifesté par une première intervention le 10 août 2020.
Si la clause 'durée du contrat’ figurant à la page 5 du document ne comporte aucune date de prise d’effet dudit contrat, le silence du contrat sur ce point implique nécessairement que celui-ci prend effet à la date de la signature de la convention.
Le fait que le contrat prévoit que la société Lorraine Propreté 'fournira les produits et matériels nécessaires pour que l’entretien soit assuré en parfaite condition. Les modalités d’application de ces prestations seront à définir d’un commun accord’ n’a pas eu pour effet de retarder la rencontre de la volonté des parties dès lors que ces modalités pratiques ne sont pas déterminantes du consentement des parties.
Le prix forfaitaire fixé en page 6 du contrat est ventilé en un prix forfaitaire pour le ménage et un prix forfaitaire pour les vitres.
Les locaux concernés sont détaillés comme étant le salon de coiffure, le vestiaire personnel, le local onglerie et un sanitaire.
Ces éléments sont suffisamment précis quant à la prestation attendue qui se devait d’être complète quant aux locaux concernés.
Si la société Marjory soutient que le document lui a été présenté immédiatement après que le responsable de la société Lorraine Propreté ait fait le tour des locaux sans qu’une proposition ne lui ait été faite au préalable ce que confirme l’attestation d’une employée du salon, il ne saurait en être tiré aucune conséquence alors que rien n’obligeait la société appelante de signer le devis immédiatement, aucune contrainte n’étant par ailleurs alléguée.
En conséquence, alors qu’il ne résulte aucune ambiguïté de la lecture des documents transmis ni dans leur intitulé ni dans leur contenu, et qu’il appartenait à la société appelante, commerçante, de lire les documents avant d’y apposer sa signature, l’erreur de droit alléguée n’est pas établie et, à la supposer établie n’est pas excusable, de sorte que le moyen de la nullité doit être écarté.
Par suite, les clauses du contrat, qui constituent des conditions particulières que la société Marjory ne démontre pas avoir discutées, sont parfaitement claires et lui sont opposables de sorte qu’en refusant de poursuivre le contrat et en y mettant un terme anticipé avant sa date anniversaire sans respect d’un préavis de trois mois, la société Marjory a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
II/ Sur le montant réclamé
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Selon l’article 1231-5 du code civil, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La SAS Lorraine Propreté réclame paiement de la somme de 7 148 euros en réparation de son préjudice.
La Sarl Marjory soutient que la société intimée réclame, non pas le coût des prestations accomplies et ce en l’absence de facturations établies mais qu’elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice dont elle doit rapporter la preuve, estimant que la clause contractuelle appliquée par la société intimée constitue une clause pénale.
En l’espèce, le montant réclamé par la société Lorraine Propreté résulte de la durée du contrat et non d’une clause pénale ayant pour objet de sanctionner l’inexution par l’une des parties de ses obligations contractuelles.
Le préjudice subi par la société Lorraine Propreté résulte, comme elle le soutient, de la perte du gain prévu au contrat au regard de sa durée conventionnellement fixée, déduction faite du règlement effectué par la société Marjory au titre de la prestation du 10 août 2020.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la Sarl Marjory au paiement de la somme de 7 148 euros.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La Sarl Marjory, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Tenue au dépens, elle est condamnée à verser à la SAS Lorraine Propreté la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Marjory aux dépens d’appel,
Condamne la Sarl Marjory à payer à la SAS Lorraine Propreté la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Titre
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Plainte ·
- Locataire ·
- Vandalisme ·
- Jugement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Formation ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Notification ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Appel ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Messages électronique ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Vitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Bruit ·
- Fausse déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Cosmétique ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Recevabilité ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire - clôture des opérations ·
- Demande de clôture pour extinction du passif ·
- Adresses ·
- Compte courant ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Parc ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tram ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Chauffeur ·
- Avis motivé ·
- Travail ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Document ·
- Nationalité ·
- Maintien ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Jour férié ·
- Maintien de salaire ·
- Salariée ·
- Coefficient ·
- Gestion ·
- Bulletin de paie ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Entreprise ·
- Support ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Gestion administrative ·
- Service ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Transmission des savoirs ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.