Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 21 oct. 2025, n° 24/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/04228 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT22
AFFAIRE : SYNDIC. DE COPRO. [Adresse 2] C/ [F],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Septembre deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société VIANOVA GESTION, [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me [C], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 et Me [S], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0020
APPELANT
C/
Madame [I], [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Véronique CLAVEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1008
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 3 juillet 2024 d’un jugement rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt, qui l’a condamné à verser à Mme [I] [F] la somme de 9 800 euros au titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens lesquels incluent les frais de de l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 7 décembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
Mme [I] [F] avait sur incident sollicité la radiation du rôle de l’affaire, l’appelant n’ayant pas exécuté le jugement, ce qui a finalement été fait.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F], demanderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 2 juillet 2025, de :
JUGER que le SYNDIC n’était pas habilité à interjeter l’appel du jugement du 28 mai 2024,
JUGER l’appel en date du 3 juillet irrecevable et nul de plein droit,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, défendeur à l’incident, demande au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2025 de :
DEBOUTER Madame [I] [F] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [I] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [I] [F] à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sabine LAMIRAND avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du même code, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de mandat du syndic pour interjeter appel le 3 juillet 2024 contre le jugement rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
En droit
L’ article 29, alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 propres au mandat de syndic de copropriété, énoncent : « le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic . Il détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 »
En l’espèce
Le syndicat des copropriétaires confirme que le mandat du syndic expirait le 30 juin 2024, puis qu’il a été renouvelé par l’adoption de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 25 juillet 2024.
S’il fait valoir la rétroactivité du mandat du nouveau syndic en citant les termes de cette résolution n°6 à savoir « Le syndic est nommé à partir du 01/07/2024 au 30/09/2025 », une telle rétroactivité est toutefois impossible, alors même qu’elle aurait été votée en assemblée générale, et ce pour des raisons évidentes et impérieuses tenant à l’ordre public, à la sécurité juridique des relations avec les tiers, et aux exigences liées aux responsabilités attachées à la gestion des immeubles.
Il suit de là que, le 3 juillet 2024, le syndic n’avait pas de mandat lui conférant capacité à interjeter appel contre le jugement rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt.
Cet appel est donc irrecevable pour avoir été formé par un syndic dépourvu d’un mandat à cet effet.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’incident :
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident, et versera à Mme [I], [V] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
— Dit que l’appel présenté le 3 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] contre le jugement rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt, est irrecevable,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société VIANOVA GESTION, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°527 635 718, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, à payer à Mme [I], [V] [F], [Adresse 5], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cet incident,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société VIANOVA GESTION, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°527 635 718, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande.
La Greffière La Conseillère
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