Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 juin 2025, n° 23/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 juin 2023, N° 22/02078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/02197
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V75J
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
S.A.S.U. KD TRANSPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/02078
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadir BESSA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [F]
né le 16 Mars 1967 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadir BESSA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 442
APPELANT
****************
S.A.S.U. KD TRANSPORT
N° SIRET : 828 491 324
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Nadia LALA BOUALI, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 130
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] expose qu’il a été « engagé » à compter du 3 novembre 2020 en qualité de chauffeur-livreur par la société Kd Transport et qu’il a commencé à travailler pour le compte de cette société à compter de cette date.
M. [F] expose avoir mis fin à la relation de travail par lettre du 28 juin 2022 et a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 14 septembre 2022, afin de faire qualifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Kd Transport au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé, préjudice moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que M. [F] n’a jamais été embauché en tant que salarié par la société Kd Transport,
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Kd Transport de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [F].
Par déclaration au greffe du 17 juillet 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— considérer que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’entreprise Kd Transport à lui verser :
* la somme de 1 012,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* la somme de 5 128 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 2 564 euros au titre de l’indemnité de préavis, et 256,40 euros au titre des congés payés sur la période de préavis,
* la somme de 1 447,42 euros au titre des congés payés non pris et non versés au cours de l’année 2021, et celle de 2 564 euros au titre des congés payés non pris et non versés au cours de l’année 2022,
* la somme de 27 968 euros au titre des salaires non payés en qualité de livreur entre le mois de novembre 2021 et juin 2022,
* la somme de 9 000 euros au titre du préjudice moral subi,
* la somme de 15 384 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi par l’entreprise Kd Transport dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamner l’entreprise Kd Transport à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Kd Transport demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement,
En conséquence,
— juger que M. [F] n’a jamais été embauché en tant que salarié au sein de la société Kd Transport,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— procéder à la réévaluation des montants des indemnités sollicitées par M. [F] à leur juste valeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d’acte de la rupture et la nature de la relation contractuelle
M. [F] soutient qu’il était salarié de la société Kd transport, qu’un contrat de travail devait être régularisé, qu’il recevait ses consignes de la société Kd Transport, qu’il a eu un accident de travail déclaré comme tel au prestataire Colis Privé pour lequel la société Kd Transport 'uvrait, outre que la sous-traitance était interdite entre la société Colis Privé et la société Kd Transport, en sorte qu’il n’a eu d’autres choix, faute d’avoir été régulièrement payé, que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de saisir la juridiction prud’homale.
La société Kd Transport réplique qu’elle a conclu un contrat de sous-traitance avec M. [F], en tant que chauffeur-livreur auprès du prestataire Colis Privé, qu’il n’a cependant jamais fourni les documents administratifs nécessaires à l’établissement du contrat de sous-traitance. Elle ajoute que pour que M. [F] puisse prendre acte de la rupture de son contrat de travail, encore faut-il que le contrat de travail soit reconnu. Or, aucun lien de subordination n’est établi, la société Kd Transport n’ayant aucun de pouvoir de direction à son égard contrairement aux autres salariés de la société. Elle précise que ces éléments sont attestés par des anciens salariés et son expert-comptable. Elle indique aussi que la sous-traitance n’était pas interdite entre Colis Privé et Kd Transport et qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
***
La question au titre de la rupture du contrat de travail soumise à la cour implique de rechercher, ainsi que l’ont fait les premiers juges, si un contrat de travail a lié ou non les parties.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En particulier, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La subordination résulte d’un faisceau d’indices notamment l’exercice d’un contrôle par l’employeur sur les modalités de réalisation de la prestation de travail et la fourniture de moyens nécessaires à la réalisation de cette prestation.
Au cas présent, la société Kd Transport exerce une activité de sous-traitance de livraison de colis pour la société Colis Privé et il n’est pas contesté qu’une relation contractuelle s’est instaurée entre la société Kd Transport et M. [F] à compter du 3 novembre 2020 afin que celui-ci livre des colis.
Il est tout aussi constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été signé entre les parties et qu’il n’est produit aucun document social tels que des bulletins de salaire ou une déclaration préalable à l’embauche, en sorte qu’il n’existe aucune apparence de contrat de travail liant les parties.
Dès lors qu’il n’existe aucun élément de nature à établir l’apparence d’un contrat de travail, il revient à M. [F] de rapporter la preuve du contrat de travail qu’il allègue.
Toutefois, les pièces versées aux débats établissent que M. [F], à la différence des autres livreurs salariés de la société Kd Transport, utilisait son propre véhicule pour la livraison des colis, que la société Kd Transport lui transmettait directement les emails de Colis Privé contenant les identifiants et les mots de passe, pour qu’il puisse organiser sa tournée, sans aucune consigne de la part de la société Kd Transport. Aucune des pièces versées aux débats ne laisse apparaître non plus un contrôle de la prestation effectuée par M. [F] et les « directives » émanant de la société Kd Transport, à savoir le transfert des emails de Colis Privé, n’excèdent pas ce qui est normalement attendu d’un partenaire contractuel dans le cadre d’une prestation de service et ne sont pas susceptibles de caractériser un lien de subordination dans la gestion des tournées de livraison. En particulier, aucune pièce n’indique quels seraient ses horaires de travail ni que sa présence serait obligatoire.
M. [F] qui procède essentiellement par affirmations, ne démontre pas qu’il exécutait son travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, les conditions d’exécution de son travail n’étant pas directement déterminées par la société Kd Transport, puisque sans aucune contrainte de présence ou d’horaire.
Il ne résulte pas davantage des pièces produites que la société Kd Transport avait le pouvoir de sanctionner M. [F] personnellement, en cas de manquement contractuel.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [F], le contrat de sous-traitance conclut entre la société Colis Privé et la société Kd Transport n’interdit pas la sous-traitance, celle-ci étant seulement conditionnée à l’accord de la société Colis Privé, outre que cet élément ne concerne que les relations contractuelles entre les sociétés Kd Transport et Colis Privé et non la relation entre M. [F] et la société Kd transport.
Dans ces circonstances, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’absence de tout lien contractuel salarié entre les parties et en ce qu’il a en conséquence débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes subséquentes, à savoir l’indemnité de licenciement légale, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis et congés payés afférents, le paiement des congés payés, le paiement des salaires, préjudice moral, travail dissimulé et remise des documents sociaux, l’ensemble des demandes étant fondées sur l’existence d’un contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens d’appel.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire
Outre qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société Kd Transport, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande M. [F] dans le dispositif de ses conclusions, dès lors qu’un éventuel pourvoi en cassation ne serait pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
Condamne M. [M] [F] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d’appel.
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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