Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 sept. 2025, n° 25/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2025, N° 24/07917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°277
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/03458 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHLE
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
[P] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Mai 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 24/07917
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 30.09.2025
à :
Me Pascale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR EN DEFERE
Monsieur [I] [E]
né le 17 Avril 1971 à BULGARIE
de nationalité Bulgare
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674 – N° du dossier 22.12
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
****************
DEFENDEUR EN DEFERE
Monsieur [P] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025, Madame Anne Thivellier, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Françoise BARRIER, Présidente,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère (rédactrice),
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté que M. [I] [E] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7],
— ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion immédiate de M. [E] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin et d’un serrurier,
— supprimé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux des articles R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme égale à 900 euros, correspondant au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été appelés si l’occupation avait été régulière, à compter du mois du 26 juin 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [E] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/7917, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/7918, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/7919, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/7920, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a joint ces quatre procédures dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dit qu’elles seront suivies sous le n°24/7917.
Par arrêt du 8 avril 2025, la cour de céans a, au visa de l’article 462 du code de procédure civile et rectifiant le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 16 décembre 2024 :
— dit que le paragraphe du dispositif ainsi libellé :
'Ordonne, faute de départ volontaire, l’expulsion immédiate de M. [I] [E] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin et d’un serrurier '
sera remplacé par un paragraphe ainsi libellé :
' Ordonne, faute de départ volontaire, l’expulsion immédiate de M. [I] [E] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin et d’un serrurier ',
— dit que la présente décision, qui devra être notifiée au même titre que le jugement du 16 décembre 2024, sera portée en marge ou à la suite de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
— laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Aux termes de sa requête en déféré déposée au greffe de la cour le 28 mai 2025, M. [E] a demandé à la cour de :
À titre principal,
— annuler l’ordonnance du 13 mai 2025 du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d’appel avec, le cas échéant, instruction à son endroit de rallonger le délai de l’appelant pour conclure,
— condamner le défendeur aux dépens,
À titre subsidiaire,
— transmettre un renvoi préjudiciel à la CJUE en interprétation de la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment de son préambule, ainsi que de ses articles 17 et 47, à l’aune de la réglementation nationale en matière d’aide juridique,
— transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sur la constitutionnalité de la réglementation nationale en matière d’aide juridique,
— surseoir à statuer jusqu’au prononcé des juridictions compétentes sur ces deux renvois préjudiciels,
— annuler l’ordonnance du 13 mai 2025 du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d’appel avec, le cas échéant, instruction à son endroit de rallonger le délai de l’appelant pour conclure,
— condamner le défendeur aux dépens.
Par 'acte de désistement d’instance sous réserve, dans l’affaire RG 24/7917 actuellement au stade de déféré, et ré-enrôlée sous un autre numéro de RG 25/3458', notifié par la voie électronique le 7 septembre 2025, M. [E] a déclaré se désister de l’instance d’appel enrôlée sous le RG 24/7917, sous la réserve que ce désistement n’emporte pas acquiescement au jugement attaqué du 16 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], ni renonciation à l’exercice du recours d’appel contre ce jugement. Il a précisé qu’avec cette réserve, il conserve, par conséquent, le bénéfice et la validité d’une autre instance régulièrement engagée et actuellement pendante devant la cour d’appel relativement au même jugement de première instance et au même défendeur, à savoir l’affaire N° RG 25/03259.
Par message RPVA du 8 septembre 2025, l’avocat de M. [K] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières quant au désistement de M. [E] de son déféré et accepter son désistement.
Par message RPVA du 9 septembre 2025, l’avocat de M. [E] a indiqué que le présent déféré était devenu sans objet, un acte de désistement sous réserve ayant été déposé.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— donné acte à M. [E] de son désistement d’appel,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— dit que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [E].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] a déféré à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 13 mai 2025 dans le cadre de l’instance d’appel enrôlé sous le numéro de RG 24/7917.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. [E] de son désistement de l’instance d’appel.
Il convient en conséquence de constater que le déféré engagé par M. [E] à l’encontre de l’ordonnance du 13 mai 2025 est devenu sans objet, le déféré n’ouvrant pas une instance autonome et devant suivre le sort de l’instance dans laquelle il s’inscrit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le déféré formé à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mai 2025 est devenu sans objet en raison du désistement de M. [I] [E] de l’instance d’appel principal enrôlé sous le numéro RG 24/7917,
Dit que les dépens du déféré suivent ceux de l’instance d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise BARRIER, Présidente et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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