Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 avr. 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVNL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 29 Avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. DEVRED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Charles ROMBAUT, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Mars 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [I] a été engagée par la société Devred en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2002.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er février 2022 au cours duquel lui a été remis un dossier de Contrat de Sécurisation professionnelle (CSP).
Par LRAR du 10 février 2022, la société Devred a notifié un licenciement pour motif économique à Mme [I], lui rappelant qu’elle disposait néanmoins d’un délai jusqu’au 22 février 2022 pour accepter l’adhésion au dispositif du CSP.
Le 15 février 2022, Mme [I] a accepté la proposition du CSP.
Par requête du 03 juin 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de Mme [G] [I] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Devred à payer à Mme [G] [I] les sommes suivantes :
46 295,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 017,62 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la société Devred de sa demande reconventionnelle de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Devred de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Le 30 mai 2024, la société Devred a interjeté appel de ce jugement.
Le 10 juin 2024, Mme [I] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 août 2024, la société Devred demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen,
— débouter, en cause d’appel, Mme [G] [I] de toutes conclusions plus amples ou contraires et de toutes demandes en sa qualité d’intimée,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [G] [I] est intervenue dans le cadre du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et que le motif économique ne saurait être remis en cause ni le respect par la société Devred de son obligation de reclassement,
— débouter Mme [G] [I] de sa demande tendant à voir juger que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter Mme [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande tendant à obtenir, à titre de dommages et intérêts, la somme de 46 295,25 euros et en tous les cas de sa demande de complément d’indemnité de licenciement et des condamnations de ces chefs afférents dans le jugement devant être infirmé,
A titre subsidiaire,
— réduire sur le quantum et au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail les dommages et intérêts alloués qui ne sauraient dépasser trois mois à défaut de démonstration d’un préjudice supérieur et infirmer sur le quantum la condamnation de ce chef de première instance,
— condamner Mme [G] [I] à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2024, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et condamner l’employeur au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [I] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Au soutien de la contestation du licenciement, elle expose que la société Devred, appartenant à un groupe dit Omnium composé des marques Devred et Bouchara, ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif économique, d’autant plus qu’il doit s’apprécier au niveau du groupe, et qu’en toutes hypothèses, la société Devred a manqué à son obligation de reclassement.
La société Devred conteste cette analyse exposant, d’une part que le motif économique invoqué à l’appui de la rupture du contrat de travail de Mme [I] est légitime et que, d’autre part elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement.
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que "le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
Dans le cadre des échanges entre les parties relatifs à l’obligation de reclassement à charge de l’employeur, la société Devred soutient notamment qu’elle a proposé oralement à Mme [I] par l’intermédiaire de son directeur régional, M. [Z] [F] dont elle verse aux débats l’attestation, de reprendre le poste qu’elle occupait au sein du magasin situé à [Localité 6] avant qu’elle ne rejoigne en 2020 le magasin de [Localité 5].
Mme [I] conteste qu’une telle offre lui ait été faite.
S’il ne peut dès lors être établi avec certitude que la proposition a été effectivement formulée, il s’avère de façon incontestable que la société Devred disposait d’un emploi disponible pour Mme [I] correspondant un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’elle occupait.
Soit, à en croire la salariée, cette offre de reclassement ne lui a pas été adressée, soit elle l’a été mais de façon orale en violation des dispositions précitées qui exigent que les offres proposées au salarié soient écrites.
Dans les deux cas, il en résulte que la société Devred n’a pas satisfait à son obligation de reclassement si bien que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence de démonstration par l’employeur d’une difficulté économique légitimant le motif du licenciement.
Il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [G] [I] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
La société Devred, appelante, sollicite que les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail soit réduit.
Mme [I] demande la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Elle soutient que malgré quelques périodes de travail par contrat à durée déterminée ou intérim, elle est toujours indemnisée aujourd’hui par France travail de sorte que son préjudice est parfaitement justifié. Elle produit au soutien de sa prétention les justificatifs de sa situation professionnelle d’avril 2022 à août 2024 et du montant de ses rémunérations et allocations versées France Travail.
Mme [I] est en droit d’obtenir le paiement de dommages et intérêts prévus à l’article L.1235-3 dans la mesure où il est jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle justifie des difficultés à retrouver un emploi depuis son licenciement, alternant missions d’intérim et allocations d’aide au retour à l’emploi, rémunération en tout état de cause bien inférieure à celle qu’elle percevait en tant que salariée de la société Devred.
Il résulte encore des éléments du dossier que la rupture de son contrat de travail procède de sa présence sur le magasin de [Localité 5] pour avoir fait l’objet d’une « mutation » à effet au 24 février 2020 alors qu’elle était employée jusqu’alors au magasin situé à [Localité 6] dont les salariés n’ont pas été impactés, mutation dont elle disait le 13 avril 2021 lors de son rendez-vous annuel avec son manager qu’elle l’avait « très mal vécu, et surtout de la façon dont on me l’a annoncée et qu’on me l’a justifiée ».
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, 51 ans, de son ancienneté, plus de 19 ans, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des difficultés actuellement rencontrées et justifiées et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies dont notamment le fait que la société Devred a déclaré employer 1 155 salariés dans l’attestation destinée Pôle Emploi datée du 8 mars 2022, il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour infirme sur ce point le jugement entrepris.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement.
S’agissant de l’indemnité légale, les parties s’opposent sur son montant.
Ayant calculé cette indemnité sur la base d’un salaire de référence de 2 773,31 euros et d’une ancienneté de 19 ans et de 22 jours, la société soutient qu’elle s’élève à 15 214, 51 euros, somme qui a d’ores et déjà été versée à la salariée, et que dès lors Mme [I] doit être déboutée de sa demande de rappel à ce titre.
Mme [I] estime que le salaire moyen le plus favorable s’élève à 3 086,35 euros et que son, ancienneté est de 19 ans et 3 mois si bien qu’elle était en droit de percevoir une somme de 17 232,13 euros et par suite fondée à réclamer au titre du rappel la somme de 2 017,62 euros.
Mme [I] a été engagée à compter du 21 novembre 2002 et la date de rupture du contrat, correspondant au délai butoir d’acceptation de la CSP, est le 22 février 2022, faits constants.
Il en résulte une ancienneté de 19 ans et 5 mois, tenant compte du délai de préavis de 2 mois, étant observé que l’ancienneté retenue par l’employeur repose sur des absences dont celui-ci ne justifie ni de la réalité ni de la pertinence à leur prise en compte.
Sur les trois derniers mois précédant la rupture du contrat (de novembre 2021 à janvier 2022), Mme [I] a perçu une rémunération sur la base d’un brut cumulé, calculé à partir des bulletins de salaire régulièrement versés aux débats, de 9 105 ,63 euros (2 368,64 + 2 940,78 + 3 796,21). Il en résulte un salaire de 3 035,21 euros, moyenne la plus favorable en comparaison de celle calculée sur les douze mois précédant.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de 19 ans et cinq mois, il convient de lui allouer au titre de l’indemnité légale de licenciement la somme de 17 115,21 euros (3 035,21 x 1/4 x 10 + 3 035,21 x 1/3 x 9 + 3 035,21 x 1/3 x 5/12).
L’intimée ayant déjà perçu une somme de 15 214,51 euros, par arrêt infirmatif, il y a lieu de condamner la société Devred à lui verser la somme de 1 900,70 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Devred aux dépens de première instance et en ce qu’elle a alloué à Mme [I] une somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant devant la cour, il convient de condamner la société Devred aux dépens d’appel.
Par suite, il y a lieu de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la société Devred est condamnée à verser à Mme [I] une indemnité complémentaire de 1 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rappel de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Devred à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros
— rappel d’indemnité de licenciement : 1 900,70 euros,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Devred aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [I] dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision,
Condamne la société Devred aux entiers dépens d’appel,
Condamne la société Devred à payer à Mme [I] la somme de 1 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Devred de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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