Infirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 27 nov. 2025, n° 23/03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 13 novembre 2023, N° F22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03348
N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3I
AFFAIRE :
[I] [L] épouse [N]
C/
[W] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 22/00014
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yazid ABBES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [L] épouse [N]
née le 20 Mars 1970 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yazid ABBES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-008248 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Déclaration d’appel et conclusions signifiées à étude par clerc assermenté, le 19 janvier 2024.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [L] épouse [N] a été embauchée à compter du 8 janvier 2020 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante maternelle par Mme [W] [H].
Ce contrat a été rompu le 7 mars 2020.
Mme [N] a été de nouveau embauchée, à compter du 24 août 2020, par Mme [H] en qualité d’assistante maternelle par le biais de deux contrats de travail à durée indéterminée, l’un concernant l’enfant [X], l’autre concernant l’enfant [E].
Une rupture verbale des deux contrats de travail est intervenue à l’initiative de Mme [H] le 6 septembre 2021.
Le 22 octobre 2021, Mme [H] a adressé à Mme [N] un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi, mentionnant un licenciement au 6 septembre 2021.
La convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 est applicable aux relations de travail.
Le 14 janvier 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie pour demander la condamnation de Mme [H] à lui payer notamment des dommages intérêts pour rupture abusive, des indemnités de rupture, des rappels de salaire mensuel et des rappels de salaire pour heures supplémentaires.
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que la rupture du contrat de travail de Mme [N] s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné Mme [H] à payer à Mme [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 :
* 1 439,32 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 143,93 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 240,70 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamné Mme [H] à payer à Mme [N] la somme de 1 439,32 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné à Mme [H] de remettre à Mme [N] deux attestation Pôle emploi (une pour chaque enfant) conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31e jour, pendant 90 jours, en ne se réservant pas le droit de liquider l’astreinte
— condamné Mme [H] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [H] aux dépens.
Le 28 novembre 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce que le premier juge l’a déboutée de ses demandes de rappels de salaires et d’heures supplémentaires et a statué sur la remise de documents sociaux et, statuant à nouveau de :
— Condamner Mme [H] au paiement des sommes de :
* 4660,29 euros net au titre de rappels de salaires et 466,02 Euros net à titre de congés y afférents.
* 845,47 euros brut à titre de rappels d’heures supplémentaires et 84,54 euros brut à titre de congés y afférents
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— enjoindre Mme [H] de lui remettre une attestation Pôle emploi pour chaque enfant gardé, soit deux attestations Pôle emploi et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [H] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 25 septembre 2025.
SUR CE :
Sur les rappels de salaire mensuel :
Mme [N] demande des rappels de salaire pour les mois de février et décembre 2020 et les mois de juin, août et septembre 2021, en faisant valoir qu’elle n’a pas été payée de son salaire pour ces mois ou payée seulement partiellement.
Mme [H], alors que la charge de la preuve qu’elle s’est acquittée de ses obligations salariales lui revient, est défaillante et ne prouve donc pas qu’elle a payé les salaires en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme [H] à payer à Mme [N] une somme de 4 660,29 euros net à titre de rappel de salaire mensuel et une somme de 466,02 euros net au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires depuis novembre 2020 :
Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n’en va pas de même de celles de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre des heures effectuées.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [N] verse au débat un décompte mentionnant jour par jour les horaires de travail qu’elle revendique.
Elle fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, Mme [H] est défaillante et ne produit donc aucun élément à ce titre.
Par suite, la cour retient l’existence des heures supplémentaires revendiquées par Mme [N] et condamne Mme [H] à lui payer une somme de 845,47 euros brut à ce titre outre une somme de 84,54 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés :
Aux termes du premier alinéa de l’articles 4 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 : 'L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un contrat écrit pour chaque enfant. Il est rédigé en deux exemplaires datés, paraphés et signés par l’employeur et le salarié qui en gardent chacun un exemplaire'.
Aux termes du h) de l’article 18 de la même convention collective : 'h) Documents à remettre au salarié en cas de rupture du contrat
À l’expiration du contrat, quel que soit le motif de la rupture, et même au cours de la période d’essai, l’employeur doit délivrer au salarié :
— le bulletin de salaire ;
— un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l’emploi;
— l’attestation Assedic pour lui permettre de faire valoir ses droits'.
Il y a lieu d’ordonner, par application de ces stipulations, à Mme [H] de remettre à Mme [N] deux attestations pour France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, relatives aux deux contrats de travail conclus le 24 août 2020 et rompus le 6 septembre 2021, conformes au présent arrêt.
Il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande d’astreinte, qui n’est pas nécessaire. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, Mme [H], qui succombe en appel, sera condamnée à payer à Mme [N] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il statue sur la demande de rappel de salaire mensuel, la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents, la remise de documents sociaux sous astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [H] à payer à Mme [I] [L] épouse [N] les sommes suivantes:
— 4 660,29 euros net à titre de rappel de salaire mensuel et 466,02 euros net au titre des congés payés afférents
— 845,47 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 84,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Ordonne à Mme [W] [H] de remettre à Mme [I] [L] épouse [N] deux attestations pour France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, relatives aux deux contrats de travail conclus le 24 août 2020 et rompus le 6 septembre 2021, conformes au présent arrêt,
Déboute Mme [I] [L] épouse [N] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [W] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Algérie ·
- Document d'identité ·
- Administration ·
- Titre ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Autorisation ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur indépendant ·
- Eures ·
- Guérisseur ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Confidentialité ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Commission de surendettement ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Immobilier ·
- Conditions générales ·
- Émoluments ·
- Caducité ·
- Mise en demeure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Mainlevée
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Écran ·
- Capture ·
- Règlement ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Succursale ·
- Crédit agricole ·
- Règlement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Rachat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Pénalité ·
- Marches ·
- Retenue de garantie ·
- Retard ·
- Habitat ·
- Norme nf ·
- Mise en demeure ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Répertoire ·
- Urssaf ·
- Convention d'assistance ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Carolines ·
- Equipement commercial ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Euro ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Bail ·
- Acte
- Liquidation judiciaire ·
- Importation ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide sociale ·
- Successions ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Conseil ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.