Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 21/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Janvier 2024
N° RG 21/00031 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GS2R
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 06 Novembre 2020
Appelante
S.A.R.L. CAP INVESTISSEMENTS GROUPE LEROUSSEAU, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Me [C] [H] mandataire judiciaire à la sauvegarde de ECOTEC HABITAT, demeurant [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. AJP ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S.U. ECOTEC HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentés par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SCP LSC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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Date de l’ordonnance de clôture : 18 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 octobre 2023
Date de mise à disposition : 09 janvier 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Par contrat du 11 juillet 2018, la société Cap Investissements Groupe Lerousseau (Sarl) a conclu un marché de travaux avec la société Ecotechabitat (Sasu) portant sur des travaux de menuiseries extérieures pour le prix de 71 656,26 euros TTC dans le cadre de la réhabilitation d’une colonie de vacances située [Adresse 6] à [Localité 5] en bâtiment d’habitation.
Par courrier du 24 octobre 2018, la société Cap Investissements Groupe Lerousseau a résilié le contrat de travaux au motif de non-exécution de ses obligations par la société Ecotec Habitat. La réception a été prononcée le 29 octobre 2018 avec réserves.
Par actes d’huissier des 13 et 18 juin 2019, la société Cap Investissements Groupe Lerousseau a assigné la société Ecotechabitat et la société April Partenaires (Sas) devant le tribunal de grande instance d’Albertville, devenu le tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de paiement de dommages-intérêts sur le fondement contractuel.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Ecotec Habitat.Par courrier du 11 octobre 2019, la société Cap Investissements Groupe Lerousseau a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire, M. [C] [H], pour la somme de 38 865,51 euros.
Par acte du 15 novembre 2019, la société Cap Investissements Groupe Lerousseau a appelé en cause M. [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ecotec Habitat. Les dossiers ont été joints.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Mis hors de cause la société April Partenaires ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe Sa/Nv ;
— Déclaré le jugement opposable à M. [H], mandataire judiciaire de la société Ecotec Habitat, société placée sous sauvegarde judiciaire ;
— Condamné la société Cap Investissements-Groupe Lerousseau à payer à la société Ecotechabitat la somme de 22 051,83 euros, outre intérêts au taux majoré prévu par l’article L 441-6 du code de commerce à compter du 2 janvier 2019, date de la mise en demeure ;
— Débouté la société Cap Investissements-Groupe Lerousseau de ses demandes à l’encontre de la société Qbe Europe Sa/Nv ;
— Condamné la société Cap Investissements-Groupe Lerousseau à payer à la société Ecotechabitat la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Cap Investissements-Groupe Lerousseau à payer à la société QBE Europe Sa/Nv la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Cap Investissements-Groupe Lerousseau au paiement des entiers dépens ;
— Autorisé M. Assier, avocat au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
Après avoir reçu paiement de la somme de 40 027,18 euros, la société Ecotechabitat sollicite le paiement du solde soit la somme de 31 756,61 euros correspondant à sa facture n°3 du 19 octobre 2018, ce montant n’est pas discuté entre les parties, la société Cap Investissements-Groupe Lerousseau opérant cependant différentes imputations dans le décompte général définitif établi le 29 janvier 2019 ;
Il n’est donc pas démontré l’existence d’un devis complémentaire ;
Lors de la réception, toutes les fenêtres et tous les volets n’étaient pas posées, la société Cap Investissements-Groupe Lerousseau est donc fondée à se prévaloir de 60 jours de retard, les pénalités de retard sont limitées à 5 % du montant du marché.
Par déclaration au greffe du 7 janvier 2021, la société Cap Investissements-Groupe Lerousseau a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Mis hors de cause la société April Partenaires ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe Sa/Nv ;
— Déclaré le jugement opposable à M. [H], mandataire judiciaire de la société Ecotec Habitat, société placée sous sauvegarde judiciaire ;
— Débouté la société Cap Investissements-Groupe Lerousseau de ses demandes à l’encontre de la société Qbe Europe Sa/Nv ;
— Autorisé M. Assier, avocat au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ordonnance du 18 mai 2021, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— Autorisé la consignation par la société Cap Investissements Groupe Lerousseau de la somme de 23 551,83 euros entre les mains de Mme la bâtonnière du barreau d’Annecy, avant le 1er juin 2021, faute de quoi l’autorisation est non avenue ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera définitivement la charge des dépens qu’elle a avancés.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté les intimées de l’ensemble de leurs demandes ;
— Déclaré recevable la déclaration d’appel interjetée le 7 janvier 2021 ainsi que les conclusions d’appel de la société Cap Investissements groupe Lerousseau ;
— Condamné solidairement la société Ecotec habitat, M. [H] ès qualités de mandataire judiciaire et la société AJP Administrateurs judiciaires partenaires à payer à la société Cap Investissements Groupe Lerousseau la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, distraits au profit de Me Clarisse Dormeval, avocate.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 15 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cap Investissements groupe Lerousseau, sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel soulevée in limine litis,
— Juger que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 avril 2022, a autorité, et force de chose jugée, concernant l’absence de nullité de la déclaration d’appel fondée sur le défaut d’intimation de la Selarl AJP Administrateurs Judiciaires Partenaires, et l’absence de signification des conclusions d’appelant à la Selarl AJP, avant son intervention forcée ;
En conséquence,
— Débouter la société Ecotec Habitat, M. [H] et la Selarl Ajp Administrateurs Judiciaires Partenaires de leur demande de nullité de la déclaration d’appel du 7 janvier 2021, dans la mesure où celle-ci est irrecevable en raison de l’autorité, et la force de chose jugée, attachées à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 avril 2022 ;
Sur la réformation du jugement du 6 novembre 2020,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir fixer la créance de la société Ecotechabitat à la somme de 142 919,49 euros TTC (somme à parfaire) correspondant à la différence entre la somme due par la société Ecotechabitat (174 676,10 euros) et celle due réciproquement par la société Cap Investissements (31 756,61 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, date de la mise en demeure, cette somme étant à parfaire à la date du jugement ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Ecotechabitat la somme de 22 051,83 euros, outre intérêt aux taux majoré prévu par l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 2 janvier 2019, date de la mise en demeure ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 6 novembre 2020 en ce qu’il a considéré que la société Ecotechabitat était redevable de pénalités de retard au titre du retard dans l’exécution et de l’absence au rendez-vous de chantier ;
En conséquence,
— Juger que la société Ecotechabitat engage sa responsabilité contractuelle pour non-respect des obligations prévues au contrat de marché de travaux du 11 juillet 2018 ;
— Juger que la société Ecotechabitat lui doit la somme de 234 471,36 euros sur le fondement du marché de travaux ;
— Ordonner la compensation judiciaire entre sa créance et la dette de celle-ci dans la limite de 31 756,61 euros ;
— Constater la créance de la société Ecotechabitat à l’encontre de la société Cap Investissements ;
— Fixer sa créance à la somme de 203 669,49 euros TTC correspondant à la différence entre la somme due par la société Ecotechabitat et celle due réciproquement par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, date de la mise en demeure, cette somme étant à parfaire à la date du jugement ;
— Condamner la société Ecotechabitat à lui payer la somme de 203 669,49 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, date de la mise en demeure, cette somme étant à parfaire à la date du jugement ;
— Débouter la société Ecotechabitat de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;
— Condamner la société Ecotechabitat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Ecotechabitat aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
Par dernières écritures en date du 24 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ecotechabitat, M. [H] et la Selarl AJP Administrateurs Judiciaires Partenaires sollicitent de la cour de :
In limine litis,
— Déclarer que la Selarl AJP en qualité d’administrateur judiciaire de la société Ecotechabitat ne s’est ni vue attraite dans le cadre de la déclaration d’appel ni vu signifier les conclusions d’appelant ;
— Juger que compte tenu de l’indivisibilité des organes de la procédure, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant sont irrecevables ;
— Juger la déclaration d’appel formée par la société Cap Investissements Groupe Lerousseau irrecevable ;
A titre subsidiaire et au fond,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’il a :
— condamné la SARL Cap Investissements-Groupe Lerousseau à payer à la société Ecotechabitat la somme de 22.051,83 euros outre intérêts majoré prévu par l’article L441-6 du code de commerce à compter du 2 janvier 2019, date de la mise en demeure,
— condamné la SARL Cap Investissements-Groupe Lerousseau à payer à la société Ecotechabitat 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Cap Investissements-Groupe Lerousseau aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société Cap Investissements Groupe Lerousseau ne démontre pas les conditions d’une quelconque responsabilité de la société Ecotechabitat ;
— Juger que la société Cap Investissements Groupe Lerousseau ne démontre pas l’imputation certaine des désordres à la société Ecotechabitat, ni l’existence ou le quantum des retenues pratiquées dans le décompte général émis ;
— Juger que la société Cap Investissements Groupe Lerousseau n’a pas réglé à la société Ecotechabitat la somme de 47 634,36 euros au titre des factures impayées, retenue de garantie comprise.
— Juger que les prestations facturées ont été réalisées par la SAS Ecotechabitat ;
— Juger que des retenues de garantie ont été pratiquées sur toutes les situations émises le long du chantier ;
— Juger qu’en présence du mécanisme accepté de retenue de garantie, selon des dispositions d’ordre public, le maître de l’ouvrage n’est pas fondé à bloquer le règlement du solde des factures au-delà du seuil maximal de 5 % du montant TTC du marché ;
— Juger que la société Cap Investissements Groupe Lerousseau n’est pas fondée à retenir arbitrairement des sommes sur le marché de la société MD Services ;
— Juger que les retenues opérées par la société Cap Investissements Groupe Lerousseau ne sont ni justifiées quant à leur existence, ni quant à leur quantum ;
— Juger que la condition de forme impérative prescrite par l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 n’a pas été respectée ;
— Débouter la société Cap Investissements Groupe Lerousseau de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Ecotechabitat ;
— Condamner la société Cap Investissements Groupe Lerousseau à régler à la société Ecotechabitat le montant du solde du marché de 47 634,36 euros, outre intérêts au taux majoré en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2019 ;
— Condamner la société Cap Investissements Groupe Lerousseau à restituer à la société Ecotechabitat, la retenue de garantie outre intérêts au taux majoré en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2019 ;
— Condamner la société Cap Investissements – Groupe Lerousseau à régler à la société Ecotechabitat, M. [H] et la Selarl AJP la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour cause d’appel ;
— Condamner la société Cap Investissements Groupe Lerousseau aux entiers dépens de l’appel et de première instance.
Une ordonnance en date du 18 septembre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la procédure
Les intimées sollicitent l’irrecevabilité de l’appel au motif que la selarl AJP, ès qualités d’administratice judiciaire de la société Ecotechabitat n’a pas été intimée et ne s’est pas vue signifier les écritures de l’appelante dans le délai légal, alors que les organes de la procédure sont indivisibles.
Toutefois, il y a lieu de constater qu’après plus de six pages d’écritures, les intimés ont indiqué 'cependant le conseiller de la mise en état dans une juridictionnelle du 14 avril 2022 devait juger que’ reprenant l’attendu de l’ordonnance rejetant le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence d’intimation de l’administrateur judiciaire dans la déclaration d’appel, sans toutefois en tirer les conséquences, puisque la prétention de l’irrecevabilité de l’appel était maintenue dans le dispositif.
Comme conclu par l’appelante, le conseiller de la mise en état, saisi de l’irrecevabilité de l’appel pour les mêmes causes, entre les mêmes parties, a, par ordonnance en date du 14 avril 2022, très précisément déclaré recevable la déclaration d’appel de la société Cap Investissements – Groupe Lerousseau, ainsi que les conclusions d’appel de cette dernière, estimant que seule la voie de l’intervention forcée devait être suivie comme cela avait été le cas en l’espèce.
Or, cette ordonnance n’a pas été déférée devant la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile dans les quinze jours de sa date. Elle est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que l’exception de procédure tirée de l’irrecevabilité de l’appel est irrecevable.
II – Sur le fond
1 – Sur les demandes réciproques en paiement
Le maître de l’ouvrage conteste devoir toute somme au titre des travaux commandés à la société Ecotechabitat faisant état de différentes pénalités (retard d’exécution, absence à une réunion de chantier, retard dans la remise des documents, préjudices-surcoûts-travaux non exécutés) tandis que la société Ecotechabitat allègue une créance au titre d’un second devis et de la retenue de garantie.
A – Sur le solde du marché
Le montant du marché initial signé entre les parties le 11 juillet 2018 est de 66 500 euros, soit 71 656,26 euros TTC, sur lequel il n’est pas contesté le paiement des deux acomptes par le maître de l’ouvrage à hauteur totale de 40 027,18 euros, de sorte que le solde est de 31 756,61 euros retenu par le premier juge.
La société Ecotechabitat fait à nouveau état du montant d’un second devis en date du 3 août 2018 d’un montant de 16 500 euros HT soit 17 853,18 euros TTC, diminué ensuite à 15 877,75 euros TTC. Cependant, comme retenu à bon droit par le premier juge, ce devis n’a pas fait l’objet d’une acceptation formelle par le maître de l’ouvrage par le biais d’un avenant et le marché de travaux initial prévoyait déjà la pose des menuiseries et non une simple livraison de marchandises. Le prix était un prix forfaitaire de sorte que le coût de la pose était inclus. Certes, le maître de l’oeuvre, dans un courriel en date du 3 août 2018 adressé en réponse à la société Ecotechabitat, indiquait 'nous partons sur un accord avec une base HT à 16 500 euros, suivant condition du marché. Nous régulariserons l’administratif par un avenant en début de semaine.' et avait ensuite établi un premier certificat de paiement à hauteur de 7 437, 75 euros TTC selon facture du 8 août 2018 (certificat refait ensuite en novembre dans une seconde version). Cependant, la société Cap Investissements – Groupe Lerousseau n’a jamais signé le devis, aucun avenant au marché n’a été établi et approuvé et en outre, elle a adressé un courrier recommandé à son maître d’oeuvre en date du 6 décembre 2018 indiquant rejeter ce certificat comme ne correspondant à aucun marché ni avenant. Ainsi, à défaut de prouver que les travaux de pose n’étaient pas inclus dans le marché forfaitaire initial ou qu’ils ont fait ensuite l’objet d’un accord du maître de l’ouvrage, la cour ne peut qu’approuver le premier juge qui a estimé que rien n’était dû en dehors du marché principal.
La société Ecotechabitat soutient également que le montant de la retenue de garantie de 5 % ne lui aurait pas été versé en violation des dispositions d’ordre public de la loi 71-584 du16 juillet 1971, soutenant que le tribunal de première instance n’aurait pas répondu sur cette demande. Cependant, la société Ecotechabitat a perçu deux acomptes l’un de 14 331,25 euros, le second de 25 695,93 euros soit un total de 40 027,18 euros TTC. Ce montant perçu résulte du courrier recommandé adressé par l’avocat de la société Ecotechabitat en date du 2 janvier 2019, des certificats de paiement mais aussi du décompte général définitif établi de la société Cap Investissements – Groupe Lerousseau (même si pour ces deux derniers documents, les deux sommes totalisées sont différentes, le total étant le même). Dès lors, en soustrayant cette somme totale de 40 027,18 euros du montant total TTC du marché, le solde restant dû soit 31 756,61 euros TTC inclus forcément le montant de la retenue de garantie de 5 %, le premier juge ayant au surplus souligné que le montant de la retenue de garantie n’était plus sollicité par le maître de l’ouvrage, dès lors que le montant des reprises était connu et que l’instance avait pour objet de faire le compte entre les parties.
En conséquence, le solde du marché, sans aucune considération des pénalités étudiées ci-après, est bien de 31 756,61 euros, comme retenu par le premier juge.
B – Sur les pénalités appliquées par le maître de l’ouvrage
' les pénalités pour retard d’exécution,
Il est justifié par la société Cap Investissements – Groupe Lerousseau qu’elle s’est plainte à plusieurs reprises du retard dans l’exécution des travaux par la société Ecotechabitat. Dans le décompte général définitif notifié à l’entreprise, elle a retenu 60 jours de retard à 332,50 euros par jour soit un total de 19 950 euros et conteste que la norme afnor P03.001 puisse être appliquée dès lors que le CCAP avait prévu la dérogation de son application sur certaines clauses.
Le nombre de jours de retard dans l’exécution des travaux par la société Ecotechabitat selon le calendrier prévu par la société Cap Investissements – Groupe Lerousseau et retenu par le premier juge, soit 60 jours, n’est pas contesté par l’entreprise.
Le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché prévoyait page 11 dans son article 2 intitulé 'pièces constitutives du marché’ que les pièces constitutives du marché étaient les pièces particulières et les pièces générales. Parmi les pièces particulières, figurait en seconde position le CCAP et parmi les pièces générales figurait en première position le CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de la norme des marchés privés NF P03-001. Il était précisé, s’agissant du CCAP , 'le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) qui précise et déroge à certaines clauses de la norme NF P03.001" (caractères gras soulignés dans la clause).
Sans avoir à interpréter cette phrase qui est parfaitement claire, si la clause prévue dans le CCAP est différente de celle prévue dans la norme NF, c’est la première qui s’applique. Le premier juge a d’ailleurs indiqué que sauf dispositions contraires du CCAP, il fait application de la norme NF.
L’application des pénalités de retard pour retard d’exécution est prévue à l’article 4.4.1 du CCAP qui stipule une pénalité de 1/200ème du prix du marché HT par jour ouvré soit 332.50 euros (66 500/200) sans pouvoir être inférieur à 150 euros par jour.
La norme Afnor prévoit en matière de pénalités de retard dans son article 9.5 : intitulé 'Primes pour avance et pénalités pour retard', 'Le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des primes pour avance d’achèvement des travaux, des pénalités pour retard, ou les deux. L’avance et le retard sont déterminés en considération des délais définis à l’article 10. Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1 000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché '.
Ainsi, la clause du CCAP déroge à celle de la norme NF P03.001 en prévoyant une pénalité journalière plus importante. En revanche, elle n’y déroge pas s’agissant du plafonnement puisqu’il n’a pas précisé qu’il n’y avait pas lieu à plafonnement, étant ajouté qu’une dérogation résulte d’une disposition expresse et non une absence de disposition.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur le montant de la pénalité retenue à ce titre soit la somme de 3 325 euros.
' la pénalité pour absence à une réunion de chantier,
Il n’est contesté par aucune des parties que la société Ecotechabitat est redevable de la somme de 500 euros au titre d’une absence à une réunion de chantier, soit le 3 octobre 2018, alors qu’elle avait déjà été absente à une précédente réunion.
' les pénalité pour absence de remise de documents,
La société Cap Investissements – Groupe Lerousseau sollicite la somme de 39 300 euros correspondant à 262 jours de retard pour l’absence de remise des documents au bureau de contrôle (attestations d’auto-contrôle pour joint compribande et membrane d’étanchéité) et la somme de 128 700 euros correspondant à 948 jours pour l’absence de remise des DOE soit un total arrêté au 6 avril 2021 de 168 000 euros.
Le premier juge a indiqué que l’attestation d’auto-contrôle avait été remise le 24 novembre 2018. Devant la cour, les parties ne produisent aucun document sur ce point. Il a été retenu pour le décompte la période entre le 21 septembre 2018 (délai prévu jusqu’au 20 septembre) et la date de résiliation du contrat le 26 octobre 2018, avec application de la norme NF sur le plafonnement, à défaut de spécification dans le CCAP à ce sujet, soit un montant retenu de 3 325 euros, lequel sera validé par la cour, la pénalité du CCAP étant de 1 500 euros par jour ce qui est manifestement hors de toute proportion s’agissant d’une auto- attestation.
Sur l’absence de communication des plans et documents (DOE), le délai de communication était d’un mois à compter de la réception, laquelle a eu lieu le 29 octobre 2018, mais la résiliation du contrat est intervenue le 26 octobre 2018, acte mettant fin à l’application des clauses contractuelles pour l’avenir, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il n’était dû à ce titre aucune pénalité de retard.
C – Sur les travaux non conformes ou non exécutés
La société Cap Investissements – Groupe Lerousseau sollicite au titre des travaux non effectués et/ou non conformes, la somme de 46 021,36 euros.
Les parties ont signé un procès-verbal de réception des travaux le 29 octobre 2018 faisant état de réserves, avec une liste de travaux de non conformes, une nomenclature des menuiseries et le constat d’huissier établi le 25 octobre 2018 qui fait état de différents désordres. Le maître de l’ouvrage a récapitulé les travaux non effectués ou non conformes et les travaux de reprises dans les annexes 3 et 4 du DGD.
S’agissant des retenues par rapport aux travaux non effectués ou non conformes pour un montant de 7 863,29 euros, il sera fait droit à cette somme dès lors que ces travaux correspondent aux réserves et au prix des marchandises figurant au devis.
S’agissant des travaux de reprises pour un montant de 38 158,07 euros (annexe 4), les travaux réalisés selon le maître de l’ouvrage par une société Lecoq sont les mêmes que ceux défalqués dans l’annexe 3 à l’exception du volet 19 figurant dans l’annexe 3 soit 7 438, 28 euros. Par ailleurs, la somme de 5 633,40 correspondant à 20 % du montant des marchandises non livrées aux dimensions n’a pas être retenue car ce préjudice en tant que tel n’est pas démontré dans son existence, les fenêtres mal dimensionnées ayant déjà été prises en compte dans l’annexe 3. Il en sera de même des frais de gestion à hauteur de 6 494,9 euros selon CCAP, le contrat ayant été résolu, ainsi que l’achat de télécommandes (263,95 euros) et des frais de réglage (3 258 euros et 1 515.98 euros) dont la nécessité n’est pas justifiée. Enfin, les frais de rattrapage de l’épaisseur des coffres des volets roulants seront écartés, l’existence du préjudice n’étant pas certain dès lors que la société Cap Investissements – Groupe Lerousseau ne démontre pas comment les coffres auraient dû être installés autrement, s’agissant d’une rénovation et en quoi consisteraient les travaux de reprise d’épaisseur (12 169,91 euros). En revanche, le préjudice lié aux manquements dans l’exécution des autres prestations est démontré par les réserves listées au moment de la réception et le constat de l’huissier sachant qu’il ne s’est écoulé que 4 jours entre le constat et la réception et que le listing annexé au procès-verbal reprend dans sa globalité le constat de l’huissier. Au vu des éléments listés dans les annexes du procès-verbal de réception et l’annexe 4 du DGD, la cour estime ce poste (six éléments de la refixation du coffre et coulisses à la pose de six poignées) à la somme de 3 268 euros.
En conséquence, il sera retenu sur ce poste la somme de 11 131,29 euros (7 863.29 euros + 3 268 euros). Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu uniquement la somme de 1 700,04 euros TTC.
D – Sur le compte prorota
La somme imputable à la société Ecotechabitat à ce titre n’est pas contestée, soit 854,74 euros TTC. Elle sera également retenue comme en première instance.
En définitive, la société Cap Investissements – Groupe Lerousseau sera condamnée à payer à la société Ecotechabitat la somme de 12 620,58 euros selon le calcul suivant : 31 756,61 -3 325 – 500 – 854,74- 3 325 – 11 131,29 euros, outre intérêts au taux majoré prévu par l’article L441-6 du code de commerce à compter du 2 janvier 2019, date de la mise en demeure.
2 – Sur les mesures accessoires
Les mesures accessoires du jugement de première instance seront confirmées. Les deux parties ayant partiellement succombé, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens et chacune d’elles sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’exception de procédure tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par les intimées,
Infirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel sauf sur les dépens et l’indemnité procédurale,
Statuant du chef infirmé,
Condamne la société Cap Investissements-Groupe Lerousseau à payer à la société Ecotechabitat la somme de 12 620,58 euros, outre intérêts au taux majoré prévu par l’article L 441-6 du code de commerce à compter du 2 janvier 2019, date de la mise en demeure,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Déboute chacune des parties de sa demande d’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 janvier 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
la AARPI CAMUS & CHOMETTE
Copie exécutoire délivrée le 09 janvier 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
la AARPI CAMUS & CHOMETTE
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