Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 févr. 2025, n° 22/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 7 octobre 2022, N° 21/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/03201 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPJR
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
[I] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00082
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [X]
né le 13 Juin 1955 à [Localité 6] (49)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Me Philippe SACKOUN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [I] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
Me Caroline Germain, Plaidant, avocat au barreau de Versailles
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [I] [Z] a été embauché, à compter du 1er octobre 2004, selon contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée en qualité de 'gardien-homme de toutes mains’ par M. [T] [X] au sein de sa propriété sise à [Localité 5] (95).
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Par lettre du 3 septembre 2020, M. [X] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 23 septembre 2020, M. [X] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [Z] s’élevait à 3 033,35 euros bruts.
Le 8 février 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour notamment contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de M. [X] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et diverses sommes.
Par un jugement du 7 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Z] à la somme de 3 033,35 euros bruts ;
— condamné M. [X] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 9 100,05 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 6 066,76 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 6 066,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 606,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1 500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à M. [X] de transmettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la décision ;
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— mis les dépens à la charge de M. [X].
Le 21 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 juin 2024, rendu sur déféré de M. [X], la cour d’appel de céans a confirmé l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable la demande de sursis à statuer formée devant lui par M. [X].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau de :
— à titre principal, surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision irrévocable à intervenir sur l’action publique mise en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile ;
— à titre subsidiaire, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Z] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
1) confirmer le jugement attaqué qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a statué sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
2) infirmer le jugement attaqué pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 152'440,08 euros brut au titre du temps de présence responsable depuis septembre 2017;
* 40'950,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 15'558,80 euros au titre des congés payés non pris ;
* 500 euros pour défaut de visite médicale d’embauche ;
* 20'000 euros au titre du préjudice moral ;
* 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 28 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer :
En l’espèce, le sursis à statuer demandé par l’appelant n’est pas nécessaire à la solution du litige. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il rejette cette demande.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [Z] est ainsi rédigée : ' (…) j’ai pris, après réflexion, la décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
* cet été, pendant mon absence au mois d’août, alors que j’étais en vacances en Dordogne et que vous étiez présent au château, vous m’avez appelé le 22 août m’informer du vol de très nombreux matériels et véhicules habituellement rangés dans les garages, dans le hangar stationné à l’extérieur de ces bâtiments ;
* À mon retour à [Localité 5], je suis allé déposer plainte à la gendarmerie de [Localité 8], le 26 août ;
* Puis, je me suis rendu compte que vous aviez entièrement déconstruit le hangar qui contenait un très grand nombre de matériels et en particulier tous les matériels destinés au travail du bois dont un tour à bois. Ce local renfermait à lui seul presque tout le matériel d’une menuiserie.
* J’insiste sur le fait, essentiel à mes yeux, que vous avez déconstruit le hangar cet été, sans m’en informer et surtout sans mon accord, en sorte que l’ensemble des matériels qui y étaient rangés habituellement, se sont retrouvés, cet été, en mon absence et en votre présence, à l’air libre, ce qui a facilité leur vol, étant précisé que vous n’avez pas pu les ranger dans les garages, car ceux-ci étaient déjà pleins. La déconstruction du hangar, qui était pour moi complètement imprévisible, est une première faute grave ;
* En outre, les véhicules, les deux tracteurs, le tractopelle, la mini pelle à godet et la quasi-totalité des instruments et outils, qui était habituellement rangés dans les garages ont disparu;
* Au cours de l’entretien que nous avons eu le 15 septembre, vous avez confirmé que vous étiez présent à votre domicile, dans la nuit du 20 au 21 août, où a eu lieu le vol, et que vous n’avez rien vu, ni rien entendu, ce qui est invraisemblable ;
* Sachant que vous n’êtes ni malvoyant ni malentendant, je ne parviens pas à comprendre que vous n’ayez pas vu, entendu, le ou les voleurs, alors d’une part que les matériels et véhicules volés sont particulièrement volumineux et lourds, et alors d’autre part que le ou les voleurs sont nécessairement passés devant vos fenêtres, pour emporter les matériels et véhicules volés, étant donné la configuration des lieux. Il est invraisemblable que vous n’ayez rien vu ni rien entendu, alors qu’ont été volés, en une nuit notamment : deux tracteurs, un tractopelle, une mini pelle à godet, dix brouettes, deux débroussailleuses, un groupe électrogène, six meuleuses, un laser rotatif, 42 sacs de ciment acheté en mai 2020 et un très grand nombre d’outils et de matériaux, dont j’ai réglé les factures d’achat ;
* Cette situation invraisemblable me conduit à penser, soit que vous êtes auteur ou complice du vol des matériels, soit que les faits se sont déroulés autrement que vous les avez relatés ; j’espère que l’enquête fera toute la lumière sur cette sombre affaire, qui se solde pour moi, par la perte d’un grand nombre de matériels de véhicules, acquis sur une période d’environ 15 ans et dont la valeur totale est d’environ 100'000 euros ;
* De plus, il apparaît que les deux caméras de surveillance qui balayaient le champ dans lequel se trouvaient les matériels et véhicules volés dans la nuit du 20 au 21 août ont été successivement détruites dans la soirée du 19 août puis dans la soirée du 20 août. Or, vous étiez présent sur les lieux les 19,20 et 21 août et vous n’avez signalé la destruction de ces deux caméras à l’entreprise de télésurveillance ACS que le 22 août, ce qui a augmenté le risque de vol. Vous auriez dû signaler la destruction de la première caméra, dès que vous vous en êtes rendu compte le 19 août au plus tard le 20 août. Je ne comprends pas que vous ayez attendu le 22 août, soit le lendemain du jour où vous avez constaté le vol, pour signaler la destruction des caméras de surveillance. Là encore votre comportement fautif est inexplicable et inexcusable ;
* J’ajoute que j’ai appris par une voisine d'[Localité 5] qu’elle vous a vu, en semaine, pendant vos heures de travail, réparer les toitures des Gabaud, mes voisins. Mon épouse vient de m’apprendre qu’elle vous avait vu pendant la période de confinement, labourer le champ des Gabaud. Vous avez ainsi profité de mes absences, pendant la semaine, pour réaliser des travaux dissimulés, au profit de mes voisins, sans mon accord ;
* Enfin, je viens de me rendre compte qu’un certain nombre de notes de gazole dont vous m’avez demandé le remboursement, et qui ont été établies par une station-service Total de [Localité 9], ne vous ont pas été remise par une station-service Total de [Localité 8], comme vous l’avez prétendu, mais bien par une station service Total de [Localité 9]. Il ne pouvait donc pas s’agir d’achats de carburant destinés à mes véhicules, comme vous avez tenté de me faire croire. J’ajoute que je viens de m’en rendre compte que vous m’avez présenté au remboursement des factures d’achat d’aliments pour chien, que j’ai réglées sans soupçonner votre déloyauté, étant rappelé que je n’ai pas de chien et que vous avez des chiens ;
* J’ajoute également que je vous ai surpris un matin en juillet de très bonne heure, vers cinq heures, en train de transporter une scie à bois, entre le hangar qui existait encore à cette époque et la cour. Interrogé sur les raisons du transport nocturne de cette scie, vous m’avez répondu que vous en aviez besoin pour l’anniversaire de votre fils [E] qui me laisse bien perplexe…
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que vous avez gravement trahi ma confiance. Je crains même que vous n’ayez sciemment provoqué votre licenciement, pour réaliser un projet, après le vol. (…)'.
M. [Z] soutient que les faits reprochés sont imprécis ou ne sont pas établis et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demande donc l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture.
M. [X] soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d’une faute grave. Il conclut donc au débouté des demandes.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, s’agissant du grief de 'déconstruction’ du 'hangar’ sans l’accord de l’employeur, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de photographies des lieux (pièce n°18), qu’il s’agissait d’une structure modulaire de type 'Algeco', posée sur une dalle de béton dans l’enceinte de la propriété de M. [X], laquelle a été mise en place par M. [Z]. Par ailleurs, M. [Z] produit une attestation de M. [L] indiquant qu’il lui a vendu cette structure en 2014. M. [X], qui ne verse aucun élément sur la mise en place de cette structure, n’établit donc pas que M. [Z] a, par mauvaise volonté délibérée, 'déconstruit’ cette structure alors que son accord préalable était requis et a commis ainsi un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Pour ce qui concerne le matériel qui y était entreposé, M. [X] ne produit aucun élément démontrant qu’il en était propriétaire, alors que M. [Z] produit une attestation de M. [O] indiquant que ce matériel a été acheté par ses soins auprès d’un ancien ébéniste habitant à [Localité 7]. Aucune faute de M. [Z] ne ressort donc des débats à ce titre.
S’agissant du grief afférent au vol de matériels dans la nuit du 20 au 21 août 2020, en premier lieu, la lettre de licenciement ne reproche pas à M. [Z] de faits précis et matériellement vérifiables puisqu’elle fait seulement état de ce qu’il est 'invraisemblable’ que le salarié n’ait rien vu et rien entendu lors du vol, de ce que l’employeur est ainsi 'conduit à penser’ soit que le salarié est 'auteur ou complice du vol soit que les faits se sont déroulés autrement que vous me les avez relatés’ et 'espère que l’enquête fera la lumière sur cette sombre affaire'. En outre et au surplus, aucun élément ne vient établir que M. [Z] est auteur ou complice du vol en cause ou qu’il a, par abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée, manqué de réagir à ce vol. Aucune faute de M. [Z] ne ressort donc des débats à ce titre.
S’agissant de la destruction des caméras de surveillance de la propriété, M. [X] ne verse là non plus aucun élément venant établir que M. [Z] a eu connaissance de leur destruction dès les 19 et 20 août 2020 et qu’il a, par abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée, manqué de réagir immédiatement à ce fait. Aucune faute de M. [Z] ne ressort donc des débats à ce titre.
S’agissant du grief d’avoir accompli des travaux au profit de voisins pendant le temps de travail, M. [X] ne verse aucun élément au soutien de ses allégations, alors que de tels faits sont niés par le salarié. Aucune faute de M. [Z] ne ressort donc des débats à ce titre.
S’agissant du grief tiré d’un remboursement indu de frais de gasoil, l’appelant se borne à verser des tickets de caisse afférents à des achats de carburant par le salarié mentionnent deux noms de société, à savoir la SARL GAZOL’IN RELAIS SAINT ANTOINE et par ailleurs la SAS Total Marketing France au capital de 390 millions d’euros sise à [Localité 9]. Ces pièces sont insuffisantes à établir que M. [Z] a obtenu le remboursement de frais de gasoil achetés à [Localité 9] pour des besoins personnels. Aucune faute de M. [Z] ne ressort donc des débats à ce titre.
S’agissant des griefs de remboursement indu d’aliments pour un chien et du grief relatif au transport d’une scie à bois à cinq heures du matin dans l’enceinte de la propriété, M. [X] ne les invoque pas dans ses conclusions.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l’ont justement estimé les premiers juges.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue à M. [Z] une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, étant précisé que les montants ne sont pas critiqués par l’employeur.
En outre, M. [Z] est fondé à réclamer l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un montant compris entre 3 et 13 mois de salaire brut eu égard à son ancienneté de 15 années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né en 1972), à sa rémunération, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer à M. [Z] une somme de 12 000 euros. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la demande 'au titre du temps de présence responsable’ :
En l’espèce, M. [Z] invoque expressément, au soutien de cette demande, l’article 3 de la convention collective dans sa version alors applicable au litige, relatif au 'temps de présence responsable', lequel ne s’applique qu’aux 'salariés occupant un poste d’emploi à caractère familial assumant une responsabilité auprès de personnes : enfants, personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non'.
Or, il est constant qu’il n’occupait pas un tel emploi au service de M. [X] mais un emploi de 'gardien-hommes de toutes mains’ au sein de sa propriété.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la demande au titre 'des congés payés non pris’ :
En l’espèce, M. [Z] réclame un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 15 558,80 euros, correspondant à des congés payés annuels acquis et non pris depuis juin 2017 auxquels il avait, selon lui, droit au moment de la rupture.
Alors que la charge de la preuve lui revient qu’il s’est acquitté de ses obligations en matière de congés payés, M. [X] se borne à soutenir, à l’appui de sa demande de débouté, que M. [Z] a pris les congés payés en litige, sans toutefois apporter le moindre élément de preuve à ce titre.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’allouer à M. [Z] la somme de 15 558,80 euros qu’il réclame à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
En l’espèce, M. [Z] reproche à son employeur divers manquements sans toutefois, et en toute hypothèse, verser le moindre élément venant justifier l’existence d’un préjudice moral à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche :
En l’espèce, en toute hypothèse, M. [Z] n’établit pas l’existence d’un préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la remise de documents sociaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner à M. [X] de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts légaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les intérêts afférents aux créances salariales de M. [Z] allouées par les premiers juges et sur les intérêts afférents à sa créance de frais irrépétibles.
Il y a lieu par ailleurs d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les intérêts afférents à la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que les intérêts afférents à la somme allouée à ce titre par la cour courent à compter du présent arrêt.
En outre, ajoutant au jugement, il y a lieu de rappeler que la créance d’indemnité compensatrice de congés payés, qui a une nature salariale, porte intérêts légaux à compter de date de réception par M. [X] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, M. [X] sera condamné à payer à M. [Z] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les intérêts légaux afférents, sur la demande au titre des congés payés non pris, sur la remise de documents sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [T] [X] à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes :
— 12'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 15 558,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Ordonne à M. [T] [X] de remettre à M. [I] [Z] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [T] [X] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Geffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Code de procédure civile
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