Confirmation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 juin 2023, n° 22/10414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 18 mai 2022, N° 2022L00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10414 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4Z6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2022L00075
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (93), de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMES
Monsieur [C] [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillant (signification de la déclaration d’appel en date du 22 septembre 2022 remise à étude)
S.E.L.A.R.L. S21Y
prise en la personne de Maître [J] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARLU FRANCE SAUMON
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
Représenté par M. [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs DECEBAL.
ARRET :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 5 décembre 2018, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société FRANCE SAUMON créée en février 2016 dont 1'objet social est la transformation, conservation de poissons, crustacés et mollusques et dont le capital social est détenu intégralement par la Sasu Groupe [Y] dont le dirigeant et représentant permanent au sein de la société liquidée est Monsieur [D] [Y].
La SELARL S21Y a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation a été fixée par le tribunal de commerce de Créteil au 5 juin 2017 soit au maximum légal des 18 mois prévus par l’article L.631-8 du code de commerce.
La société a eu comme gérant de droit successivement M. [D] [Y] jusqu’au ler janvier 2018 puis M. [C] [T] étant précisé que les formalités au greffe n’ont été réalisées que le 25 octobre 2018 soit après la délivrance de l’assignation en sanction.
Faute de comptabilité le chiffre d’affaires est inconnu.
L’actif recouvré est nul pour un passif de 339.123,53 euros soit une insuffisance d’actif de 321.272,39 euros déduction faite du passif surperprivilégié.
Par actes d’huissier du 3 décembre 2021, signifiés selon les dispositions de l’article 658 du CPC pour M. [T] et M. [Y], la SELARL S21Y les a fait assigner devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamnés à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif et voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il leur était reproché :
— l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
— la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
— l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
M. [C] [T] a comparu devant le tribunal et a indiqué ne jamais avoir été gérant.
M. [D] [Y] n’a pas comparu devant la juridiction de première instance.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Créteil condamnait M. [Y] et M. [T] à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 150.000 euros y ajoutant une somme de 50.000 euros pour M. [Y], condamnait M. [Y] à une interdiction de gérer de 8 ans et M. [T] à une interdiction de gérer de 5 ans.
Le tribunal a retenu la qualité de gérant de Monsieur [T] faute pour lui d’avoir en cours de délibéré adressé les éléments justifiant qu’il avait fait l’objet d’une usurpation d’identité et en particulier la copie de sa carte d’identité pour permettre une comparaison avec la signature portée sur le procès verbal des décisions de l’associé du 1er janvier 2018.
S’agissant des fautes, le tribunal a retenu pour les deux gérants successifs l’absence de comptabilité, aucune comptabilité n’ayant été remise au liquidateur, ni même au tribunal, de ne pas avoir effectué la déclaration de l’état de cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours et enfin de ne pas avoir collaboré avec le liquidateur puisque ni l’un, ni l’autre n’ont déféré aux convocations du liquidateur.
S’agissant des griefs, le tribunal a retenu le grief de défaut de tenue d’une comptabilité, le grief d’avoir omis de faire dans le délai de 45 jours une déclaration de cessation des paiements en retenant que les gérants ne pouvaient pas ignorer les difficultés de leur entreprise au regard de l’inscription de 9 mentions de privilège et des impayés de cotisations Urssaf remontant pour les plus anciennes à août 2016 et enfin le grief d’absence de coopération.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [D] [Y] interjetait appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.02.2023, Monsieur [D] [Y] demande à la cour de:
— Réformer et infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
— Dire n’y avoir lieu à prononcé d’une quelconque sanction à l’encontre de M. [Y] ;
— Dire que M. [T] est seul responsable d’éventuelles fautes de gestion ;
— Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé de telles sanctions à l’encontre de M. [Y] ;
— Ordonner la main levée de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. [Y] ;
— Débouter la Selarl S21Y es qualité de son appel incident et de toutes sesdemandes à l’encontre de M. [Y] ;
— La condamner au paiement d’une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC;
— La condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29.11.2022, la Selarl S21Y prise en la personne de Me [M] es qualitès de liquidateur judiciaire de la société France Saumon, demande à la cour de:
o Constater, dire et juger recevable et bien fondée la SELARL S21Y es qualités de Liquidateur de la SARLU FRANCE SAUMON en ses demandes, fins et conclusions ;
o Constater que l’insuffisance d’actif de la SARLU FRANCE SAUMON s’élève a la somme de 321.272,39 euros ;
En conséquence :
o Confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de la demande de condamnation au titre de l’insuffisance d’actif,
o L’infirmer sur le montant au titre de la contribution à l’insuffisance d’actif,
Statuant de nouveau
o Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et de Monsieur [C] [T], dirigeants de droit et de fait, à raison des fautes commises dans la gestion de la société SARLU FRANCE SAUMON, à payer à la SELARL S21Y es qualité tout ou partie de la somme principale de 321.272,39 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance avec capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce
o Prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [D] [Y] et de Monsieur [C] [T] dont la durée est laissée à l’appréciation de la Cour de céans ;
o Condamner Monsieur [D] [Y] et de Monsieur [C] [T] chacun au paiement de la somme de 3.000,00 € à la SELARL S21Y ès qualité de Liquidateur de la SARLU FRANCE SAUMON au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Condamner Monsieur[D] [Y] et de Monsieur [C] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de son avis signifiées par voie électronique le 15.12.2022, le ministère public est d’avis de confirmer la décision du 18 mai 2022.
Monsieur [Y] a fait signifier la déclaration et ses conclusions à Monsieur [T] par acte du 22.09.2022.
Les conclusions de la SELARL S21Y n’ont pas été signifiées à Monsieur [T].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [T]
Le liquidateur judiciaire a formé un appel incident à l’encontre de monsieur [T] mais n’a pas fait signifier ses conclusions à celui ci de telle sorte que cet appel incident est caduc en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile et que la décision de première instance est définitive à l’égard de Monsieur [T].
Sur l’insuffisance d’actif
Sur l’assignation de Monsieur [Y]
Monsieur [Y] expose qu’il n’a pas été touché par la lettre de convocation du liquidateur ni ensuite par l’assignation de telle sorte qu’il n’a pas pu se défendre devant le tribunal.
Il expose qu’il a été convoqué à une adresse qui est un appartement appartenant à ses parents et que ceux ci ont donné en location à des tiers, qu’il n’habite plus à cette adresse depuis des années ainsi qu’il en rapporte la preuve, qu’il a cédé la gestion de la société à Monsieur [T] et n’a donc pas signalé son changement d’adresse au greffe après avoir quitté la société.
Sur ce
Monsieur [Y] ne développe aucun argument concernant l’irrégularité alléguée de l’assignation délivrée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et n’en tire aucune conséquence procédurale.
De telle sorte qu’il convient de dire sans objet ce moyen.
Sur la direction de fait et les fautes
Monsieur [Y] indique qu’il produit des documents comptables concernant la période pendant laquelle il était gérant qui démontrent de manière incontestable que la comptabilité était bien tenue durant cette période.
Il explique qu’il avait acquis la société dans le cadre d’une adjudication et que les difficultés de l’entreprise viennent du fait que les locaux de celle ci ont été entièrement détruits dans la nuit du 10 au 11 septembre 2017. Monsieur [Y] indique qu’il ne sait pas ce qui s’est passé depuis son départ de la société et n’a jamais été informé de l’existence d’une liquidation judiciaire et n’est pas responsable des agissements de Monsieur [T].
La Selarl SY21 expose que si il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [T] a bien pris la gérance de la société à compter du 1er janvier 2018, Monsieur [D] [Y] semble avoir été le dirigeant de fait et véritable animateur de la société tout au long de la vie de la SARLU FRANCE SAUMON jusqu’à la liquidation judiciaire de cette dernière, au regard du fait qu’il a toujours été seul animateur de la société liquidée, qu’il en a été le dirigeant de droit de sa création jusqu’au 31 décembre 2017, qu’il a été le seul et unique représentant permanent de l’associé unique au sein de la SARLU FRANCE SAUMON, que l’associé unique de la SARLU FRANCE SAUMON est la société GROUPE [Y], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le Président et associé unique est de nouveau Monsieur[D] [Y], que Monsieur [D] [Y] dispose a priori et a minima de quatre autres sociétés disposant toutes du même siège social que la SARLU FRANCE SAUMON sis [Adresse 2] à [Localité 14], que le changement de gérance a été réalisé par pur opportunisme le 25 octobre 2018, soit postérieurement à la date de délivrance de l’assignation en redressement ou liquidation judiciaire émise par les services de l’URSSAF le 09 août 2018, que Monsieur [T], nouveau dirigeant de droit à compter du 01 janvier 2018 ne dispose semble-t-il d’aucune qualification particulière pour la gérance d’une société dont l’objet social est la transformation, conservation de poisson, crustacés, mollusques, qu’en effet, il était connu pour disposer de mandats sociaux dans une société exerçant l’activité de boucherie ou encore dans une autre exerçant l’activité de 'poste et de courriers'.
Elle expose que l’insuffisance d’actif est établie.
Elle expose que les fautes retenues par le tribunal sont établies:
— s’agissant de l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements il est établi que les difficultés de la société FRANCE SAUMON sont en partie antérieures à la date de cessation des paiements, que cette ancienneté résulte à la fois de l’état des privilèges et des déclarations de créances de l’URSSAF et des impôts produits aux débats, qu’en effet, on relève à la lecture des inscriptions neuf mentions de privilège des caisses sociales et régimes complémentaires portées par l’URSSAF d’Ile-de-France pour un montant total de 106.494,00 euros enregistrées les 16/02/2017, 16/03/2017, 13/04/2017, 19/05/2017, 25/07/2017, 24/08/2017, 31/01/2018 et 08/02/2018, que deux inscriptions au profit de l’AG2R, en tant que privilège des caisses sociales et de régimes complémentaires ont été portée pour 24.049,89 euros en date des 12/05/2017 et 14/12/2017, qu’ainsi, l’analyse du passif démontre l’existence d’un passif social d’une ancienneté supérieure à 12 mois, en ce que les cotisations les plus anciennes déclarées par l’URSSAF remontent au mois d’août 2016, que l’augmentation du passif pendant la période suspecte se chiffre a minima à la somme de 58.864,54 euros,
— qu’aucune comptabilité ne lui a été remise, les bilans comptables n’ayant pas été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce depuis plusieurs exercices comptables, que les grands livres 2016 et 2017 produits par Monsieur [Y] ne constituent pas une comptabilité complète,
— qu’aucun des dirigeants n’a participé aux opérations de liquidation, les lettres de convocation étant revenues avec la mention 'pli avisé mais non réclamé'.
Elle demande la confirmation du principe de la condamnation mais l’infirmation sur le quantum pour voir condamner Monsieur [Y] au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif.
Le ministère public expose qu’il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a été dirigeant de droit de la société FRANCE SAUMON du 12 février 2016 au 31 décembre 2017, que s’il est établi qu’il a commis durant cette période des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, il peut être mis à sa charge tout ou partie des dettes sociales, que sur la gestion de fait postérieure au ler janvier 2018, la cour appréciera si au regard de la jurisprudence restrictive de la cour de cassation elle dispose de suffisamment d’éléments pour démontrer que l’intéressé a commis 'des actes positifs de gestion et de direction en toute indépendance'.
Sur les fautes commises, le ministère public expose que les trois fautes retenues par le tribunal sont caractérisées:
— s’agissant du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal il indique que Monsieur [Y] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté des dettes dont certaines remontent à 2016 et au regard des nombreuses inscriptions de privilèges prises par l’Urssaf dont 4 sous la direction de Monsieur [Y], que ce retard a contribué à l’insuffisance d’actif dès lors que l’augmentation du passif se chiffre a minima à 58.864,54 euros durant la période suspecte.
— s’agissant du défaut de comptabilité Monsieur [Y] avait tout loisir de produire la comptabilité de sa période de mandat mais ne produit qu’une copie du grand livre général, ce qui ne constitue pas une comptabilité, l’article L 123-12 du code de commerce obligeant le commerçant à établir des comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe fonnant un tout indissociable
— s’agissant de l’absence volontaire de coopération il appartenait à Monsieur [Y] de modifier le Kbis de la société au moment de son déménagement, ce qu’il n’a pas fait interdisant au liquidateur de retrouver sa trace.
Il conclut à la confirmation de la sanction pécuniaire à hauteur de 200.000 euros.
Sur ce
Sur la gérance de fait
Par procès verbal de l’associé unique en date du 1er janvier 2018 Monsieur [T] a été nommé en qualité de gérant de l’EURL France Saumon.
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par l’URSSAF sur assignation du 9.08.2018 et vise Monsieur [Y] comme dirigeant de la société. A cette date du 9.08.2018 le changement de gérant auprès du greffe n’avait pas été enregistré.
Pour autant le liquidateur ne produit aux débats aucun élément rapportant la preuve qu’après le 1er janvier 2018 et jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective Monsieur [Y] s’est comporté comme le gérant de la société France Saumon. En effet aucun élément n’est produit aux débats de quelque nature que ce soit établissant des actes positifs de gestion effectués par celui ci de telle sorte qu’il ne peut être retenu la gérance de fait de Monsieur [Y] à compter du 1.01.2018.
Sur les fautes
Sur la déclaration de cessation des paiements
La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 5 juin 2017 qui a visé, pour la retenir, le fait que c’était la date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales et la date à laquelle on pouvait relever des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de payement.
Cette date, qui est motivée en fait, s’impose à la cour.
Par ailleurs il résulte du rapport du liquidateur présenté devant le tribunal que 7 des 9 inscriptions prises par l’URSSAF ont été inscrites en 2017, les 16.02.2017, 16.03.2017, 13.04.2017, 19.05.2017, 15.06.2017, 25.07.2017, 24.08.2017 ainsi que les deux inscriptions de AG2R REUNICA ARRCO les 12.05.2017 et 14.12.2017.
Monsieur [Y] était donc parfaitement informé de l’état de cessation des paiements de la société dont il était le gérant au regard des inscriptions de privilége pendant sa gestion et pour autant n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements.
Il a donc commis une faute.
Sur l’absence de comptabilité ou la comptabilité irrégulière
Monsieur [Y] ne produit que le grand livre général pour la période du 1.01.2016 au 31.12.2017.
Il ne produit pas ni bilan, ni compte de résultat pour la période pendant laquelle il a été gérant.
Le fait que Monsieur [T] ait été désigné en qualité de gérant le 01.01.2018 ne permet pas à Monsieur [Y] de se dispenser de cette obligation de tenir une comptabilité qui à la date de sa cessation de fonction devait être quasiment finalisée par l’expert comptable et donc aurait du être remise au mandataire liquidateur.
Cette faute est donc caractérisée.
Sur l’absence de coopération
Monsieur [Y] n’a pas procédé à son changement d’adresse personnelle au registre du commerce et des sociétés et ce alors qu’il résulte de son audition en date du 19.09.2017 par les services de police dans le cadre de l’enquête sur l’incendie des locaux commerciaux de la société France Saumon, qu’ à cette date il indiquait être domicilié au [Adresse 3] à [Localité 10] et non à l’adresse figurant sur le Kbis au [Adresse 6] à [Localité 12].
Le liquidateur a convoqué Monsieur [Y] à l’adresse de [Localité 12], la lettre est revenue avec la mention 'non réclamée’ et non avec la mention 'destinataire inconnu'. Monsieur [Y] ne s’est jamais présenté et n’a donc pas coopéré aux opérations de liquidation.
La cour retient que l’absence de coopération de Monsieur [Y] est le résultat de sa seule faute et n’a pas permis au liquidateur d’avoir une connaissance précise des actifs de la société et en particulier de savoir si la procédure d’indemnisation par la compagnie d’assurance suite à l’incendie de l’établissement était arrivé à son terme et si des sommes avaient ou allaient être payées.
Il convient donc de retenir cette faute comme ayant participé à l’insuffisance d’actif.
Sur le montant de la condamnation
3 fautes ont été retenues à l’encontre de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] a créé la société le 12.02.2016 après avoir racheté l’activité dans le cadre d’une précédente procédure collective, il en était l’associé unique par le biais d’une SASU Groupe [Y] et en a été le premier dirigeant pendant presque deux ans avant que Monsieur [T] ne soit désigné pour le remplacer à un moment où la société n’avait plus d’activité suite à l’incendie.
Au regard des fautes commises par lui, du montant de l’insuffisance d’actif, des dettes relevant uniquement de sa période de gestion au vu de l’état du passif et du rapport du liquidateur dont environ 88.000 euros pour l’URSSAF, et 33.565 euros pour AG2R mais également 114.941 euros pour le fournisseur de saumon, la société Demarne, la condamnation prononcée par le tribunal de commerce à hauteur de 200.000 euros est justifié.
Sur les griefs
Les arguments que fait valoir Monsieur [Y] pour conclure à l’absence de griefs sont les mêmes que les arguments développés pour soutenir l’absence de fautes: départ de la société le 1er janvier 2018, absence de connaissance de la procédure collective, absence de convocation à son adresse, production d’une comptabilité pour la période pendant laquelle il était gérant.
Le liquidateur et le ministère public exposent que les fautes constituent les griefs au soutien de l’interdiction de gérer.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements
Il résulte de l’article L. 653-8 du code de commerce que le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce la date de cessation des paiements a été fixée au 5 juin 2017.
A cette date de nombreuses inscriptions avaient été prises par l’URSSAF et parAGIRC ARCCO de telle sorte que le dirigeant, Monsieur [Y], savait parfaitement ne pas être en mesure de payer les dettes de la société. Cette connaissance permet de retenir que son absence de déclaration de cessation des paiements a été faite sciemment.
Il convient donc de retenir ce grief.
Sur l’absence de comptabilité
Il résulte de l’article L. 653-5 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci après:
(…)
6°) avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] a été dans l’incapacité de remettre à la cour une comptabilité complète de la création de la société au 31.12.2017, période pendant laquelle il était gérant, puisqu’il n’a produit que le grand livre et n’a communiqué ni bilan, ni compte de résultats, ni annexes.
Le grief est donc caractérisé.
Sur l’absence de coopération
Il résulte de l’article L 653-5 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits suivants:
(…)
5°) avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En l’espèce Monsieur [Y] n’a pas modifié son adresse personnelle sur le registre du commerce et des sociétés alors même qu’il indique avoir changé d’adresse bien avant d’être remplacé comme gérant de la société France Saumon.
Convoqué à son ancienne adresse le pli est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', et non avec la mention 'destinataire inconnu', ce qui démontre que le nom de Monsieur [D] [Y] figurait sur la boite aux lettres, ce qui laisse supposer qu’il utilisait toujours cette adresse même si il n’y résidait plus, et que c’est volontairement que la lettre de convocation n’a donc pas été retirée par lui. Le caractère volontaire de l’absence de coopération est donc établi.
L’absence de coopération a été un obstacle au bon déroulement de la procédure collective en ne permettant pas au liquidateur d’appréhender le moindre actif, et de déterminer en particulier le sort de la procédure d’indemnisation par la compagnie d’assurance suite à l’incendie dont a été victime l’entreprise.
Le grief est donc caractérisé.
Sur la sanction
C’est à juste titre que le tribunal, retenant au titre des trois griefs caractérisés le défaut de déclaration de cessation des paiements, a condamné Monsieur [Y] à une interdiction de gérer.
Au regard des griefs retenus et de l’importance du passif composé en grande partie de passif social, la durée fixée par le tribunal apparait adaptée car de nature à écarter de la vie des affaires Monsieur [Y] pour une période conséquente.
Sur l’article 700
Le liquidateur demande la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 3000 euros.
Monsieur [Y] demande la condamnation du liquidateur à lui verser la somme de 1500 euros.
Sur ce
Il apparait justifié de condamner Monsieur [Y] qui succombe dans toutes ses demandes à payer au liquidateur la somme de 3000 euros.
Le liquidateur sera débouté de sa demande articulée à l’encontre de Monsieur [T] compte tenu de la caducité de son appel incident à l’égard de ce dernier.
Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
Déclare caduc l’appel incident de la Selarl SY21 à l’encontre de Monsieur [T] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 18.05.2022 ;
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [Y] à payer à la selarl S21Y prise en la personne de Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Saumon la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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