Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 6 févr. 2025, n° 24/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/02455 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPHG
AFFAIRE : [P] C/ [P],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Pascale CARIOU, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 9 janvier 2025,
assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier
***************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [T], [W], [L] [P] divorcée [B]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240269
assistée de Me Sylvie QUÉAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1104
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [N], [A], [F] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240119
assistée de Me Gwennhaëlle BARRAL, avocat au barreau de PARIS et de Me Julia MINKOWSKI de la SELARL JULIA MINKOWSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1537 -
INTIMÉE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
****************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu l’appel interjeté par Mme [T] [P] le 17 avril 2024,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 janvier 2025 par Mme [T] [P] aux fins de voir ordonner le sursis à statuer au motif qu’une instruction est en cours depuis septembre 2020, pouvant avoir une incidence sur la procédure de partage qui oppose les parties,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par Mme [N] [P] le 5 décembre 2024 aux fins de rejet de la demande de sursis à statuer,
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors des cas où cette mesure est obligatoire, le juge apprécie de façon discrétionnaire l’opportunité d’ordonner le sursis dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, en application de l’article 4, alinéa3 du code de procédure pénale, 'La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
En l’espèce, Mme [T] [P] expose que son père est décédé en 2004, que dans le cadre de la liquidation de sa succession sa mère a opté pour recevoir la totalité en usufruit et que cette dernière est décédée à son tour en 2018.
Ayant constaté une diminution considérable des liquidités entre le décès de son père et celui de sa mère, elle a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile le 7 juin 2020 à la suite de laquelle une instruction a été ouverte des chefs notamment d’abus de confiance, abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable (…).
Elle fait valoir qu’elle a pu obtenir une partie des pièces pénales mais qu’elle ne peut pas les produire jusqu’à la fin de l’instruction. Elle sollicite, en se fondant sur le droit à la preuve, un sursis à statuer jusqu’à la clôture de l’instruction pour pouvoir apporter des éléments de preuve sur un certain nombre de points qui l’opposent à sa soeur et qui pourraient avoir une influence sur la liquidation de la succession.
Mme [N] [P] conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que la plainte pénale ne la vise pas, qu’il n’est pas démontré que les faits poursuivis aient un lien avec la procédure de liquidation partage ni même que la procédure ne soit pas aujourd’hui soldée par une ordonnance de non lieu.
Si la suspension de l’action civile en raison de l’existence d’une procédure pénale n’est plus le principe, elle reste toutefois possible à condition de démontrer l’influence déterminante de la seconde sur la première et d’établir que la suspension se justifie dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’instruction a été ouverte après le dépôt d’une plainte contre X et Mme [T] [P] ne démontre pas que Mme [N] [P], sa soeur, soit visée par cette procédure.
Or la liquidation de la succession de [K] [P] et [J] [Z], leurs parents, ne concernent qu’elles deux, à l’exclusion des enfants de Mme [N] [P] ou de tout autre tiers.
Il n’est nullement démontré que l’issue de la procédure pénale puisse avoir une influence sur la liquidation des deux successions, étant en outre rappelé que la procédure en liquidation et partage des deux successions a été ouverte en mai 2019 et qu’il relève d’une bonne administration de la justice que cette procédure puisse enfin aller à son terme.
S’agissant du droit à la preuve, les explications données par Mme [T] sont particulièrement vagues et peu convaincantes.
C’est en outre de façon bien téméraire au regard du secret de l’instruction que Mme [T] [P] révèle qu’une perquisition a eu lieu au domicile de sa soeur et en déduit que cela 'démontre que les enquêteurs ont estimé qu’il pouvait exister des éléments justifiant des investigations à son encontre'.
Enfin, Mme [T] [P] ne justifie aucunement que l’instruction se poursuit à ce jour.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Mme [T] [P] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [T] [P] aux dépens de l’incident,
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Natacha BOURGUEIL, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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