Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 24/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 janvier 2024, N° 23/02503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 038
N° RG 24/01911
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSPS
S.A. FINANCO
C/
[M] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02503.
APPELANTE
SA FINANCO
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (98), demeurant [Adresse 1]
signification de la DA et conclusions le 10/04/24 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 02 octobre 2018 et réalisée le 08 octobre 2018, la société anonyme (SA) FINANCO a consenti à M. [M] [E] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion BMW, d’un montant de 60.000 euros, remboursable en 73 mensualités de 980,58 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 4,21% et un taux annuel effectif global de 5,49%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA FINANCO a informé l’emprunteur, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de s’acquitter de l’intégralité du capital restant dû, outre des intérêts et indemnités.
Suivant un acte de commissaire de justice du 08 mars 2023, la SA FINANCO a fait assigner M. [E] aux fins d’obtenir le prononcé de la déchéance du terme et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 54.750,23 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues, outre intérêts au taux légal.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 08 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la SA FINANCO à l’encontre de M. [E] sur le fondement du contrat de crédit souscrit le 08 octobre 2018 ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présenté décision ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA FINANCO aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que le point de départ du délai de forclusion devait être situé à l’échéance du 12 février 2020 et que, de ce fait, l’action était forclose.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 15 février 2024, la SA FINANCO a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en paiement au motif de la forclusion de son action.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 09 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, la SA FINANCO demande à la cour de :
— infirmer le jugement qui a débouté la concluante de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevable l’action introduite par la SA FINANCO ;
Par conséquent et dans l’hypothèse où la cour retiendrait sa compétence,
A titre principal,
— condamner M. [E] à payer à SA FINANCO la somme de 54.750,23 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
A titre subsidiaire, si la cour de céans devait retenir que les juridictions françaises sont incompétentes pour trancher le litige,
— dire et juger que le tribunal de première instance de Monaco est compétent pour trancher le litige;
En tout état de cause,
— condamner M.[E] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M.[E] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique que, par jugement en date du 14 juillet 2022, le tribunal de première instance de Monaco a ordonné un sursis à statuer au motif notamment que le contrat de prêt comportait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions françaises et que, selon le droit monégasque, la juridiction doit surseoir dans l’attente de la décision de la juridiction française quant à sa compétence pour trancher le litige.
Elle fait valoir que l’assignation devant la juridiction monégasque a été délivrée le 30 septembre 2021, soit antérieurement à l’expiration du délai de forclusion. Elle soutient que le délai de forclusion s’est alors trouvé suspendu par l’effet de cette assignation.
M. [E], cité à personne le 09 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que l’expiration du délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Que conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte à l’échéance de février 2020 ;
Que la SA FINANCO peut se prévaloir d’actes interruptifs de prescription, notamment l’assignation introductive d’instance signifiée par exploit du 30 septembre 2021 devant la juridiction monégasque;
Que l’action est donc recevable ;
Que le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la SA FINANCO à l’encontre de M. [E] ;
Sur la compétence
Attendu qu’aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
Qu’aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Qu’en vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties;
Attendu qu’en l’espèce, M. [M] [E], né à [Localité 5], demeure [Adresse 1] à [Localité 5];
Qu’il a souscrit au contrat objet du litige en qualité de consommateur ;
Que le véhicule objet du crédit a été livré à l’emprunteur le 08 octobre 2018 à [Localité 4] ;
Que le contrat de crédit stipule, en son article 6, f) que :
'Le présent contrat est établi en langue française ; il est régi par le droit français. Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de toute action relative à l’interprétation et/ou l’exécution du présent contrat. Toute action doit être portée soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective du bien.' ;
Que, par jugement rendu en date du 14 juillet 2022, le tribunal de première instance de Monaco a sursis à statuer dans le cadre de ce litige tant que la juridiction française contractuellement désignée n’aura pas été saisie ou après avoir été saisie, n’aura pas décliné sa compétence ;
Que la clause insérée dans les contrats de prêts, dérogeant aux règles de compétence territoriale et convenue entre des parties dont l’une n’est pas commerçante, doit être réputée non écrite ;
Qu’il ressort de ces éléments que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, à savoir le tribunal de première instance de Monaco ;
Qu’il convient ainsi d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’exécution provisoire et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, en application de l’article 81 du code de procédure civile, de renvoyer la société SOFINCO à mieux se pourvoir ;
Sur les dépens et frais irrépétibles de la procédure d’appel
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’ ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de condamner M. [E] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 08 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la SA FINANCO à l’encontre de M. [E] sur le fondement du contrat de crédit souscrit le 08 octobre 2018 ;
— Condamné la socité SOFINCO aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
— DECLARE recevable l’action intentée par la SA FINANCO à l’encontre de M. [E] ;
— CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens de l’instance ;
LE CONFIRME pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ,
DECLARE territorialement incompétentes les juridictions françaises au profit des juridictions monégasque pour trancher le présent litige ;
RENVOIE la SA FINANCO à mieux se pourvoir ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irréptibles ;
CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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