Infirmation 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 8 juin 2022, n° 21/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 24 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2022 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/02157 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKGF
[D]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02157 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKGF
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 décembre 2020 rendue par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [G] [M] [D]
né le 06 Décembre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [T] , [K], [S]
née le 15 Août 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6194 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience non publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique DARDENNE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
[…]
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qui concerne la prestation compensatoire allouée à Mme [S],
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute Mme [S] de sa demande de prestation compensatoire,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] aux dépens de l’appel, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Angélique DARDENNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A.DARDENNED. NOLET
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