Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 févr. 2024, n° 22/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
28/02/2024
ARRÊT N°113/2024
N° RG 22/02136 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2NL
OS/MB
Décision déférée du 13 Mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse – 20/02976
Mme DURIN
[F] [W]
C/
[V] [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.011440 du 11/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par O. STIENNE, Conseiller pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 3 octobre 2017, M. [V] [B] a acquis auprès de M. [F] [W], moyennant le prix de 7 900 €, un véhicule d’occasion de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 22 avril 2008 en Belgique, ayant un kilométrage de 154 883 kms.
M. [B] a déposé plainte le 2 décembre 2017 pour le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 1er au 2 décembre 2017 sur un parking public à [Localité 6].
Ce sinistre a été déclaré à la SA Pacifica.
Le 13 décembre 2017, le véhicule a été retrouvé dans un état dégradé et restitué à son propriétaire.
La SA Pacifica a dénié sa garantie au motif que les conditions de mise en jeu de la garantie vol n’étaient pas réunies.
PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2019, rectifiée le 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert M. [U] a déposé son rapport le 22 juin 2020.
Par actes du 18 et 19 Août 2020, M. [V] [B] a fait assigner M.[F] [W] et la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir indemnisation de ses préjudices sur la garantie des vices cachés et obtenir la mise en oeuvre de la garantie vol.
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2022, le tribunal a :
— constaté que la vente du véhicule du 3 octobre 2017 était entachée d’un vice caché
— condamné M. [F] [W] à verser à M. [V] [B] la somme de
4 513,52 € TTC correspondant au montant des réparations du véhicule vicié
— rejeté la demande de garantie de M. [W] à l’égard de Pacifica
— condamné la SA Pacifica à payer à M. [B] :
*la somme de 4 593,58 € à titre d’indemnisation des préjudices subis lors du vol de son véhicule le 2 décembre 2017
*la somme de 7 370,70 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance
*la somme de 2 500 € à titre de la résistance abusive
— condamné solidairement la SA Pacifica et M. [W] à verser à M. [B] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes des parties
— condamné solidairement la SA Pacifica et M. [W] aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure en référé, de l’expertise judiciaire correspondant à la somme de 7 700 € et ceux de la présente procédure, étant précisé que la SA Pacifica et M. [W] prendront en charge ces frais chacun par moitié
— rappelé l’exécution provisoire de la décision avec majoration des sommes au taux d’intérêt légal à compter de la date de prononcé du présent jugement sans donner droit à la demande d’anatocisme.
*
Par déclaration en date du 8 juin 2022, M. [F] [W] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu’il a jugé que la vente du véhicule était entachée d’un vice caché, condamné M.[W] à verser à M.[B] la somme de 4 513,52 € TTC correspondant au montant des réparations du véhicule, condamné solidairement M. [W] et la SA Pacifica au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure en référé, de l’expertise judiciaire correspondant à la somme de 7 700 € et ceux de la présente procédure étant précisé que la SA Pacifica et M. [W] prendront en charge ces frais chacun par moitié.
*
La SA Pacifica n’a pas été intimée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [W] dans ses uniques conclusions du 7 septembre 2022, au visa des articles 32 et 123 du code de procédure civile, du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de l’article 1240 du code civil, de l’avis rendu par la Cour de Cassation le 3 juin 2021, des articles 1641,1644 et 1645 du code civil,
demande à la cour de :
*Sur la fin de non recevoir :
— constater que M. [V] [B] n’est pas propriétaire du véhicule de
marque BMW de type série 3 immatriculé [Immatriculation 5]
Par conséquent :
— juger que la demande de M.[V] [B] est irrecevable, faute de droit d’agir
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse du 13 mai 2022 en ce qu’il a :
— jugé que la vente du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 3 octobre 2017, entre M. [V] [B] et M. [F] [W] était entachée d’un vice caché,
— condamné M.[F] [W] à payer à M. [V] [B] la somme de
4.513,52€ TTC correspondant au montant des réparations du véhicule vicié,
— condamné solidairement M. [F] [W] et la SA Pacifica au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux relatifs à la procédure en référés, ceux de l’expertise judiciaire correspondant à la somme de 7.700€ et ceux de la présente procédure et dit que M. [F] [W] prendrait en charge ces frais par moitié.
Par conséquent :
— condamner M. [V] [B] à restituer à M. [F] [W] la somme de 4.513,52€ TTC et juger que les frais irrépétibles et les dépens de première instance seront laissés à la seule charge de la Compagnie Pacifica,
— condamner M. [V] [B] à payer à M. [F] [W] la somme de 2.500€ à titre de procédure abusive
*A titre principal :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 13 mai 2022 en ce qu’il a :
— jugé que la vente du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 3 octobre 2017, entre M. [V] [B] et M. [F] [W] était entachée d’un vice caché,
— condamné M. [F] [W] à payer à M. [V] [B] la somme de
4.513,52€ TTC correspondant au montant des réparations du véhicule vicié
— condamné solidairement M. [F] [W] et la SA Pacifica au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux relatifs à la procédure en référés, ceux de l’expertise judiciaire correspondant à la somme de 7.700€ et ceux de la présente procédure et dit que M. [F] [W] prendrait en charge ces frais par moitié.
Et statuant à nouveau :
— juger que M. [F] [W] n’est pas responsable des désordres affectant le véhicule de marque BMW de type série 3 immatriculé [Immatriculation 5] survenus au cours de son vol,
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve que le véhicule BMW Série 3 immatriculé CX 639-AQ était affecté d’un vice caché au moment de sa vente
Par conséquent :
— débouter M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que M. [F] [W] ne saurait être tenu au paiement de 4.513,52€ TTC correspondant au montant des réparations du véhicule marque BMW de type série 3 immatriculé [Immatriculation 5] et débouter M. [V] [B] de toute demande formulée à ce titre,
— condamner M. [V] [B] à verser à M. [F] [W] la somme de 4.513,52€ payée en exécution du jugement querellé,
— condamner M. [V] [B] à verser à M. [F] [W] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel et de première instance.
*
M.[V] [B], dans ses uniques conclusions du 6 décembre 2022, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du dit code, demande à la cour de :
— constater que M. [B] est le propriétaire du véhicule de marque BMW de type série 3 immatriculé [Immatriculation 5],
En conséquence,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse dans toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’il a :
— constaté que la vente du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 3 octobre 2017, entre M. [V] [B] et M. [F] [W] est entachée d’un vice caché,
— condamné M.[F] [W] à payer à M. [V] [B] lasomme de 4.513,52 euros TTC correspondant au montant des réparations du véhicule vicié,
— condamné solidairement la SA Pacifica et M.[F] [W] à verser à M.[V] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SA Pacifica et M. [F] [W] aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux relatifs à la procédure en référés, ceux de l’expertise judiciaire correspondant à la somme de 7.700 euros et ceux de la présente procédure, étant précisé que la SA Pacifica et M.[F] [W] prendront en charge ces frais chacun par moitié.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à verser à M. [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de la présente procédure.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l’action en garantie des vices cachés
* Sur la qualité à agir de M. [B]
M. [W] soutient que M. [B] n’était plus propriétaire du véhicule vendu par ses soins à son assureur la SA Pacifica, le 12 décembre 2017, suite au vol de la BMW.
M. [B] fait valoir que :
— il a rempli les documents adressés par l’assureur sans avoir eu le temps de les envoyer, le véhicule ayant été retrouvé le lendemain de la déclaration du vol ; la cession était prévue dans le cadre d’un véhicule volé, non retrouvé,
— la SA Pacifica ne s’est jamais prévalue d’une cession qui n’a jamais eu lieu.
*
Il convient de retenir que M. [B] est bien recevable à agir en sa qualité de propriétaire du véhicule en cause et ce, au vu des éléments du dossier à savoir :
*la carte grise du véhicule mentionnant le certificat d’immatriculation de la BMW et la qualité de propriétaire de M. [B] en date du 10 octobre 2017
*l’absence de cession du véhicule à l’assureur de M.[B], la BMW ayant été volée dans la nuit du 1er au 2 décembre 2017 et retrouvée le 13 décembre 2017
*la prise en charge par l’assureur au profit de M. [B] de certaines réparations du véhicule en raison du sinistre vol.
Cette fin de non recevoir doit être rejetée ainsi que les demandes subséquentes formées à ce titre par M. [W].
*Sur la garantie des vices cachés
M. [W] soutient essentiellement que :
— les désordres résultent d’une utilisation du véhicule après la vente, probablement à l’occasion du vol,
— aucun défaut d’entretien ne saurait lui être reproché alors qu’il a fait réaliser trois contrôles techniques depuis son acquisition le 1er janvier 2017 sans qu’aucun défaut majeur ne soit relevé,
— l’expert n’a pas été en mesure de déterminer les causes du défaut d’entretien à l’origine du décalage de la distribution,
— l’examen des clés, établi par la société Pelras le 6 novembre 2019, a permis de déterminer que l’entretien du véhicule a été réalisé conformément aux préconisations du constructeur,
— l’expert n’a pas investigué sur la mauvaise qualité du lubrifiant ayant pu être utilisé par M.[B], ni sur le bruit du moteur apparu pour la première fois après le vol,
— la qualification d’usure prématurée préexistante à la vente interroge alors que l’origine précise de la panne n’est pas déterminée, qu’elle est survenue sans signe 'avant coureur', après 4 604 kilomètres, un vol et une utilisation inappropriée.
M. [B] fait valoir essentiellement que :
— l’expert judiciaire est formel sur la présence de vices cachés : l’usure prématurée de la chaîne de distribution ne peut être imputable à l’utilisation du véhicule par M. [B] ayant parcouru seulement 4 600 kms ; ce vice était antérieur à la vente et le coût des réparations s’élèvent à la somme de 4 513,52 €,
— la responsabilité de M. [W] est incontestable, le vice résultant d’un défaut d’entretien antérieur à la vente.
*
En vertu de l’ article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Le vice de la chose s’identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes convenues. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaisse à la chose.
Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence de vices cachés inhérents à la voiture, antérieurs à la vente et rendant le bien impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expert judiciaire M. [U] a retenu que :
— le véhicule a été mis en circulation le 22 avril 2008 en Belgique, importé en France en 2013 et revendu six fois entre son entrée en France et son acquisition par M. [B] en octobre 2017,
— il a été utilisé par M. [B] durant deux mois et a parcouru environ
4 600 kms, sans encombre jusqu’au vol dans la nuit du 1er au 2 décembre 2017 ; la BMW n’a parcouru qu’environ 14 kms après le vol avant d’être retrouvée,
— le véhicule a fait l’objet d’une effraction électronique grâce à une troisième clé,
— il présente un décalage de distribution dû à l’allongement de la chaîne de distribution ; ce phénomène est récurrent sur ce type de moteur .Il est la conséquence d’un défaut d’entretien soit par le non respect de la qualité du lubrifiant soit par le non respect des préconisations de périodicité,
— ce défaut de lubrification entraîne une usure prématurée des maillons de la ou des chaînes de distribution, provoquant ainsi leur allongement,
— à terme, la chaîne 'saute’ et provoque la désyncrhonisation des éléments mobiles,
— cette usure n’a pu se créer durant les 4 600 kms d’utilisation du véhicule par M. [B],
— l’expert précise que si l’usure prématurée de la chaîne était indubitablement préexistante à la vente du véhicule par M. [W] à M. [B],le décalage a pu se produire après la vente ou pendant l’utilisation du véhicule lors du vol; sans aucun doute, le désordre final se serait de toute façon réalisé à terme,
— le véhicule est ce jour impropre à son utilisation,
— les réparations de remise en état relevant du décalage de la chaîne de distribution consécutif à l’usure prématurée de celle-ci sont évaluées à 4513,52 € .
Les conclusions de l’expert quant à l’usure prématurée de la chaîne de distribution constituant un vice antérieur à la vente du véhicule à M.[B] sont circonstanciées et formelles.
M. [W] ne produit aucun avis contraire émanant d’un spécialiste automobile permettant de remettre en cause les conclusions techniques de l’expert judiciaire.
L’examen des clés par la société Pelras ne démontre aucunement la qualité de lubrification et des entretien réalisés. Le fait que les trois contrôles techniques réalisés entre janvier 2017 et le 3 octobre 2017 n’ont pas diagnostiqué un bruit de moteur est inopérant.
Il convient de souligner que M. [B] a parcouru une distance incompatible avec l’usure anormale de la chaîne de distribution, ce qui démontre l’antériorité du vice à la vente, à tout le moins en l’état de germe lors de celle-ci.
Il ne peut donc être imputé également au vol.
Il est précisé qu’aucun élément ne permet d’établir que M. [B], non professionnel, connaissait l’existence du vice caché lors de l’acquisition litigieuse.
L’ampleur des réparations dues au vice démontre que celui-ci rend impropre à son usage la BMW.
Il convient donc de retenir que le véhicule était affecté d’un vice caché avant la vente du 3 octobre 2017, le rendant impropre à son usage et que M. [W] doit sa garantie à M. [B] au titre des vices cachés, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
En vertu des dispositions de l’article 1644 du code civil,l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [B] exerçant l’action estimatoire, M. [W] a été condamné à lui payer la somme de 4 513,52 € correspondant au montant des réparations du véhicule à ce titre.
M. [W] ne formule aucune critique à l’encontre de ce chef de condamnation dans l’hypothèse du bien-fondé de l’action en garantie. La décision déférée doit dès lors être confirmée.
Sur les demandes annexes
Eu égard au sort donné à l’appel de M. [W] qui succombe, étant relevé en outre que la SA Pacifica n’a pas été intimée, la décision déférée doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens, et y ajoutant M.[W] doit être condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer la décision déférée condamnant M. [W] (solidairement avec la SA Pacifica) à verser à M. [B] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de condamner l’appelant à verser une somme supplémentaire de 2 500 € à M.[B] au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, M. [B] étant recevable à agir.
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [W] à verser à M. [V] [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel.
Condamne M. [F] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPËCHÉ
LE CONSEILLER
M. BUTEL O. STIENNE
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