Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 26 janv. 2026, n° 22/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 13 juin 2022, N° F21/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 22/02360
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKZE
AFFAIRE :
[E] [W]
C/
Société [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 13 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE
N° Section : E
N° RG : F 21/00105
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [W]
née le 29 Novembre 1983 à [Localité 8] ((78))
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076,
APPELANTE
****************
Société [9]
N° SIRET : 815 37 6 8 01
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477,
Plaidant: Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique le 19 Novembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Juliette DUPONT
FAITS ET PROCÉDURE
La société [9] est une société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Elle a une activité d’entrepreneur de travail temporaire limité à la mise à disposition à but non lucratif intérimaire auprès d’établissement relevant du relevant du champ des activités sanitaires, sociales et médico-sociales.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2019, Mme [W] a été engagée par la société [5], en qualité de Manager d’agence, à temps plein, à compter du 15 janvier 2019.
Le 1er juillet 2020, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré de manière conventionnelle à la société [9] avec reprise d’ancienneté au 15 janvier 2019. Mme [W] exerçait les fonctions de Responsable développement, statut cadre, niveau VI, coefficient 300, dans le cadre d’une convention de forfait de 218 jours par an, et percevait un salaire brut de 2 500,13 euros par mois.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [W] exerçait les fonctions de Responsable [13] et Insertion, niveau V et percevait un salaire mensuel moyen brut de 3 107,99 euros calculé sur ses trois derniers mois de salaire.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du personnel permanent des entreprises de travail temporaire du 23 janvier 1986.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2021, Mme [W] a notifié sa démission à la société [9].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2021, Mme [W] s’est rétractée et a notifié à la société [9] la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en ces termes :
« (') Le 20 février constatant mon discrédit devant les autres collaborateurs, j’ai sous la colère établi une lettre de démission que je vous ai adressée.
Je reviens aujourd’hui sur cette démission mais toutefois je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à ce jour pour les raisons suivantes :
Pour rappel, j’ai été embauché le 15 janvier 2019 par la société [5] pour un poste de manager d’agence à [Localité 7].
Le 27 mai 2019, je suis promu au poste de responsable de secteur dépendant directement du siège.
[5] étant transféré à [9] le 1er juillet 2020, je deviens lors de ce transfert responsable développement [Localité 11] Île-de-France Nord au coefficient 115, catégorie 5.
À partir de là, j’ai été écarté de mes missions, je n’étais plus conviée aux réunions de travail, par visioconférence suite au Covid, mais aussi et surtout pour ne pas avoir de contacts avec les managers d’agence.
Vous m’avez retiré la gestion des agences sans aucune raisons valables en septembre 2020.
J’ai constaté fortuitement que je n’apparaissais plus sur le tableau fonctionnel à ma place de responsable, remplaçait en cela par le recrutement de Monsieur [N] [D] en janvier 2020, à la suite de mon déplacement les 14 et 15 janvier au siège à [Localité 12].
Madame [H], directrice réseau, le 15, lors d’un entretien houleux, m’indique ne plus vouloir, ni avoir envie de travailler avec moi, lors de ce déplacement.
Vous comprendrez que ce climat dilatoire, ces rétrogradations non motivées, ne sont pas de mise dans des relations professionnelles normales et courtoises et je n’ai jamais cessé d’être en charge de postes moins importants au fil des mois, et cela m’affecte énormément.
Vous m’avez demandé de mettre en place un projet de création d’association intermédiaire vers Noël 2020. Ayant enquêté sur la viabilité du projet, j’ai établi que celui-ci ne me semblait pas viable en Île-de-France et je vous en est fait part.
Vous m’avez déplacé au poste de chargée de pôle emploi en insertion, sans en avoir discuté avec quiconque et j’ai appris ma situation par un document interne (Brève n°12 du 25 janvier).
Nous avons à plusieurs reprise évoqués ma situation que vous avez fait semblant d’ignorer.
En conséquence, devant cette situation de dévalorisation constante, je suis au regret de prendre acte de ma rupture de contrat qui prendra effet dès ce jour à vos torts exclusifs. (') ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 15 mars 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit jugé comme étant intervenue aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement.
Par jugement rendu le 13 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— Fixé à 3 107,99 euros la moyenne des salaires de Mme [W] ;
— Dit que la rupture du contrat liant Mme [W] à la société [9] est une démission ;
— Débouté en conséquence Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [W] à payer à la société [9] la somme de 8 940 euros (huit mille neuf cent quarante euros) au titre d’indemnité compensatrice du préavis non effectué ;
— Condamné Mme [W] à payer à la société [9] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [W] en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 22 juillet 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [W] ;
Y faisant droit,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie en date du 13 juin 2022, en ce qu’il a :
. Dit que la rupture du contrat liant Mme [W] à la société [9] est une démission ;
. Débouté, en conséquence, Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamné Mme [W] à payer à la société [9] la somme de 8 940 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis non effectué ;
. Condamné Mme [W] à payer à la société [9] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné Mme [W] en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution;
Statuant à nouveau,
— Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] en licenciement nul ;
— Condamner la société [9] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
. 9 323,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 932,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
. 1 832,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 20 000 euros nets de CSG/CRDS à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
. 10 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral ;
— Débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [9] au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [W] ayant encore dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice ;
— Condamner la société [9] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [9], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en date du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
— Déclarer que la démission de Mme [W] est régulière,
— Débouter Mme [W] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de rupture en licenciement nul ;
— Déclarer que Mme [W] n’a jamais été victime de harcèlement moral au sein de la société [9] ;
— Débouter Mme [W] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Débouter Mme [W] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral ;
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [W] à verser à la société [9] la somme de 8 940 euros représentant le préavis non exécuté ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [W] à verser à la société [9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Déclarer que la prise d’acte de rupture opérée par Mme [W] produit les effets d’une démission.
En conséquence, Vu l’article 7 de la convention collective du 23 janvier 1986 relative aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, condamner Mme [W] à verser à la société [9], la somme de 8 940 euros représentant le préavis non exécuté,
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— Condamner Mme [W] à verser à la société [9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer que la prise d’acte de rupture opérée par Mme [W] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Allouer à Mme [W] une indemnité de licenciement de 1 603 euros.
— Allouer à Mme [W] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 940 euros.
— Allouer à Mme [W] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8 940 euros outre la somme de 894 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Débouter Mme [W] du surplus de ses demandes.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [W] soutient que sa démission est équivoque car elle s’est rétractée trois jours plus tard en invoquant des griefs à l’encontre de son employeur. Elle fait valoir qu’elle doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur car elle a été victime de harcèlement moral de sorte que sa démission doit produire les effets d’un licenciement nul.
La société [9] fait valoir que la lettre de démission de Mme [W] manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail en prévision de son embauche par un autre employeur en mars 2021. Elle conteste les griefs de Mme [W] et indique à titre subsidiaire que la prise d’acte de la rupture de Mme [W] doit être requalifiée en démission.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [W] reproche à son employeur :
— de lui avoir fixé des objectifs irréalistes,
— de l’avoir systématiquement critiquée et de n’avoir accordé aucun crédit à ses remarques,
— de ne plus l’avoir conviée aux réunions de travail par visioconférence à la suite de la pandémie de covid 19,
— de lui avoir interdit d’avoir des contacts avec les managers d’agences,
— de lui avoir retiré, à compter du mois de septembre 2020, la responsabilité de la gestion des agences, à l’exception de celle de [Localité 6] au motif fallacieux qu’elle devait dorénavant se consacrer exclusivement au développement du réseau sur le territoire national,
— de l’avoir écartée de son poste de responsable de développement en lui demandant de s’investir dans le projet [10] qui n’était pas viable et en la remplaçant dans son poste de responsable de développement par un autre salarié sans l’en avertir,
— de ne lui avoir plus donné aucune mission à effectuer à la fin du mois de janvier 2021,
— de lui avoir supprimé ses accès aux données informatiques de la société sans l’en avoir avisée.
. Sur les liens avec les managers d’agence et la gestion des agences
Le contrat de travail signé le 1er juillet 2020 par Mme [W] stipulait qu’elle était engagée en qualité de Responsable de développement et que le poste consistait à « exercer des fonctions dans plusieurs domaines de la gestion commerciale, financière, administrative, juridique et RH, ces fonctions s'[étendant] au-delà de la simple supervision d’exploitation d’agences ». Il précisait qu’elle serait « responsable d’un service support aux opérationnels ». Elle était chargée du secteur [Localité 11] Ile-de-France – Nord.
Par courriel du 8 juillet 2020, Mme [H], Responsable réseau et supérieure hiérarchique directe de Mme [W], l’a informée, ainsi que la responsable de développement chargée du réseau sud-ouest, du souhait de la direction de donner plus d’autonomie aux agences en précisant que leur référent serait désormais M. [Z] en sa qualité de coordonnateur réseau. Ce courriel indiquait que cette évolution avait notamment pour but de libérer un maximum de temps aux responsables de développement pour qu’ils puissent pleinement se consacrer au développement du réseau sur le territoire national (Mme [W] sur la région parisienne et les Hauts-de-France et Mme [Y] sur le sud-ouest). Il précisait que les responsables de développement n’avaient donc plus la responsabilité des agences, à l’exception de celle de [Localité 6] s’agissant de Mme [W] dans l’attente du retour d’une autre salariée, et de celle du département de l’Hérault s’agissant de Mme [Y].
Cette modification des missions confiées à Mme [W], conforme à son contrat de travail conclu une semaine avant, est une manifestation du pouvoir de direction de l’employeur qu’elle lui reproche à tort.
C’est conformément à ce repositionnement de Mme [W] que Mme [H] a demandé à Mme [W], par courriel du 1er décembre 2020, de se consacrer exclusivement à l’activité de prospection de nouveaux coopérateurs en vue de l’ouverture de nouvelles agences et de se détacher de l’agence des Yvelines que la manager lui apparaissait tout à fait en capacité de gérer en autonomie. Elle ne lui interdisait pour autant pas d’entrer en contact avec les managers d’agence et cela ne ressort d’aucune des pièces produites.
Le grief de Mme [W] relatif au retrait de la responsabilité de la gestion des agences autres que celle de [Localité 6] n’est donc pas établi, non plus que celui selon lequel il lui aurait été fait interdiction d’entrer en contact avec les managers d’agence.
. Sur le recrutement au poste de Mme [W]
Madame [W] fait grief à la société de l’avoir remplacée avant qu’elle n’occupe ses nouvelles fonctions de responsable du pôle emploi et insertion.
La société [9] a en effet engagé un nouveau Responsable de développement Ile-de-France et Hauts-de-France à compter du 25 janvier 2021 ainsi que cela ressort de la lettre interne de la société en date du 25 janvier 2021 qui annonce sa prise de fonction.
Or, Mme [W] n’est devenue Responsable du [14] que par avenant à son contrat de travail signé le 2 février 2021 après échanges avec son employeur à compter du 28 janvier 2021 ainsi que cela ressort du courriel de [G] [C] du 29 janvier 2021, les autres pièces versées aux débats n’étayant pas les déclarations de l’employeur selon lesquelles ces discussions auraient débuté antérieurement.
Il est ainsi établi que la société [9] a organisé le remplacement de Mme [W] sur son poste sans l’en avertir préalablement et sans avoir anticipé avec elle la nouvelle définition de son poste au sein de la société.
Le grief est ainsi établi.
. Sur les accès informatiques
Mme [W] n’apporte pas la preuve que son accès aux données informatiques de la société [9] lui a été supprimé du jour au lendemain dès lors que l’employeur relève justement qu’elle n’avait plus à avoir accès aux dossiers des agences et notamment de l’agence des Yvelines dont elle n’était plus le manager depuis son embauche par la société [9] le 1er juillet 2020 et dont elle n’avait pas la responsabilité. Elle n’a d’ailleurs à aucun moment alerté son employeur sur la suppression de ces accès, dont elle n’établit la matérialité que pour la date du 26 janvier 2021, malgré ses nombreux échanges de courriels avec celui-ci dans les jours suivant cette date.
Le grief n’est pas établi.
. Sur les autres griefs
Aucune des pièces versées aux débats par les parties ne corrobore les autres griefs allégués par Mme [W], dont elle échoue donc à apporter la preuve de la matérialité.
En synthèse de ce qui précède, la cour constate que Mme [W] n’établit qu’un seul grief à l’encontre de son employeur. Le harcèlement moral impliquant des agissements répétés de l’employeur, il n’est pas caractérisé en l’espèce.
S’agissant de la prise d’acte, il apparaît que le seul fait d’avoir remplacé la salariée à son poste quelques jours avant qu’elle ne signe l’avenant à son contrat travail et alors que le changement de poste était négocié depuis plusieurs semaines, ne constitue pas un acte d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail et la prise d’acte.
Il convient dès lors de rejeter par voie de confirmation les demandes de la salariée s’agissant de la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ainsi que toutes ses demandes indemnitaires.
Sur la démission
Il résulte des articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail que la démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail. La démission n’est soumise à aucun formalisme.
Dès lors que la volonté de démissionner est clairement établie, la rétractation consécutive à une démission, écrite ou verbale, y compris dans les plus brefs délais, ne suffit pas à elle seule à remettre en cause la démission. L’employeur n’est pas tenu d’accepter la rétractation d’un salarié démissionnaire.
La lettre de démission de Mme [W] du 20 février 2021 est ainsi rédigée :
« J’ai l’honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de Responsable du [15] exercées depuis le 1er février 2020 au sein de [9].
J’ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de 2 mois.
Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de réduire cette durée de préavis à 1 mois (…) ».
Si la société [9] a, le 25 janvier 2021, recruté un nouveau salarié au poste de Responsable de développement occupé par Mme [W], il doit être relevé que celle-ci a signé le 2 février 2021 un avenant à son contrat de travail par lequel elle devenait responsable du pôle emploi et insertion avec un salaire mensuel de 2300 euros nets avant PAS, représentant une augmentation de son salaire net mensuel d’environ 300 euros.
Il ressort des courriels échangés avec son employeur qu’elle était satisfaite de cette évolution et a activement participé à la rédaction de sa nouvelle fiche de poste.
Il est par ailleurs démontré qu’elle a été engagée par un autre employeur en contrat à durée indéterminée à compter du mois de mars 2021.
Au regard de ces éléments, aucune circonstance de fait ne rend équivoque la démission de Mme [W] du 1er février 2021, dont les termes sont clairs.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires de Mme [W], dit que la rupture du contrat liant les parties est une démission ayant pour date le 1er février 2021 et rejeté les demandes de Mme [W].
Sur le remboursement du préavis
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] à verser à la société [9] la somme de 8 940 euros au titre du préavis non exécuté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] à verser à la société [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, Mme [W] sera condamnée à payer à la société [9] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner Mme [W] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [W] à payer à la société [9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [W] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière
, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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