Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 31 mars 2026, n° 25/05277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 15 octobre 2025, N° F2025f01479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05277 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2RJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN – N° RG F 2025f01479
APPELANT :
Monsieur [B] [W] [C] [K]
Entrepreneur individuel 492 488 101 R.C.S. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me CLERMONT Jean-Denis de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL MJSA prise en la personne de Me [F] [E] mandataire liquidateur ès qualités de liquidateur juciaiaire de Monsieur [K] [B] [W] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DA signifiée le 03 décembre 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 10 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de M. [D] [R], M. [U] [N], M. [X] [V] et M. Fabrice SCOLLO, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER, lors des débats
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [K], entrepreneur individuel, est négociant et courtier en vins.
Par exploit du 16 septembre 2025, l’URSSAF de Languedoc [Localité 3] a assigné M. [K] aux fins de l’ouverture d’une procédure collective en raison de cotisations impayées à hauteur de 18 308,08 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a :
constaté l’état de cessation des paiements de M. [K] [B] [W] [C], EI
prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [K] [B] [W] [C], EI
dit que la procédure collective traitera les patrimoines professionnels et personnels du débiteur,
désigné Mme [G] [J] en qualité de juge commissaire et M. [Z] [T] en qualité de juge commissaire suppléant,
nommé la SELARL MJSA en la personne de M. [F] [E] [Adresse 6], en qualité de liquidateur,
commis la SELARL [I] [M] commissaire de justice aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
dit qu’en cas d’établissement(s) hors du ressort de ce tribunal, un commissaire-priseur du dit ou desdits ressort(s) devra procéder à cet inventaire,
dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d’actifs immobiliers,
dit que l’inventaire devra être réalisé dans le délai d’un mois et déposé au greffe dans le délai de deux mois,
dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois de la présente décision, et qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
fixé provisoirement au 16 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R. 621-14 du code de commerce,
dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai,
dit qu’en application de l’article L 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’ informera des instances en cours auxquelles il est partie,
précisé que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
dit que la liste des créances prévue à l’article L 624-1 du code de commerce devra être déposée au greffe de ce tribunal dans le délai de 11 mois à dater de ce jour,
fixé à 12 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
dit que le siège de l’entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne en conséquence au dirigeant de l’entreprise d’avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d’adresses,
dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours,
et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 29 octobre 2025, M. [B] [K] a relevé appel de ce jugement.
Le 26 novembre 2025, l’URSSAF a déclaré sa créance d’un montant total de 20 408,52 euros auprès du liquidateur.
Par conclusions du 4 décembre 2025, M. [B] [K] demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et L. 981-1 du code de commerce, de :
réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure collective traitera les patrimoines professionnels et personnels du débiteur,
statuant à nouveau,
prononcer son redressement judiciaire et nommer l’administrateur judiciaire qu’il plaira à la cour de désigner ;
juger en tout état de cause que seul son patrimoine professionnel sera traité par la procédure collective (quelle qu’elle soit) ;
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 22 décembre 2025, l’URSSAF de Languedoc [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et R631-2 du code de commerce et des articles L. 244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte concernant la demande M. [K] de voir ouvrir à son égard un redressement judiciaire, pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL MJSA, prise en la personne de Me [F] [E], destinataire de l’assignation et des conclusions à personne habilitée, le 3 décembre 2025, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, a sollicité par avis communiqué aux autres parties par RPVA le 3 février 2026, l’infirmation partielle du jugement déféré.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la liquidation judiciaire
1. M. [B] [K] qui ne discute pas son état de cessation des paiements qu’il fixe à 8 308,08 euros, tenant compte d’un paiement de 10 000 euros provenant d’un prêt familial, conteste en revanche l’impossibilité manifeste de tout redressement à l’origine de sa liquidation judiciaire et fait valoir que le fait d’avoir pu mobiliser une somme significative de 10 000 €, provenant d’un prêt familial, immédiatement après le jugement, démontre une capacité de financement et une surface financière contredisant l’impossibilité d’élaborer un plan de redressement, l’effort consenti couvrant 54,6% de la dette initiale et réduisant le passif résiduel à un montant très faible pour une entreprise en activité.
2. L’URSSAF s’en rapporte en ce qui concerne la réformation du jugement sur son choix de prononcer une liquidation judiciaire ou un redressement judiciaire, mais fait valoir qu’en vertu de l’article L. 622-7 du code de commerce, l’acompte de 10 000 euros invoqué par l’appelant ne peut être pris en compte, de sorte que sa créance, au 26 novembre 2025, serait de 20 408,52 euros.
Sur ce,
4. Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire doit rapporter les éléments de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de ce dernier, c’est-à-dire, son impossibilité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible prévue à l’article L. 631-1 du code de commerce.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 640-1 du code de commerce, les éléments de nature à établir que le redressement serait manifestement impossible au sens de l’article L. 640-1 du même code doivent être joints à la demande du débiteur, à l’assignation d’un créancier, à la demande du ministère public, ou au rapport du juge commis par le tribunal.
6. L’URSSAF rapporte la preuve de l’existence d’une créance qui ne peut être minorée dans les proportions sollicitées par l’appelant, ceci, au regard de la règle de l’interdiction des paiements.
7. Si, comme le souligne le ministère public, cette somme a été versée sur le compte de répartition ouvert par le mandataire liquidateur de sorte que la « procédure collective » en profitera, il n’en demeure pas moins que même dans l’hypothèse d’une créance de 8 303,08 euros, M. [B] [K] ne fournit aucune donnée comptable ou financière intéressant son activité permettant de s’assurer de sa capacité à se redresser.
8. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur l’exclusion du patrimoine personnel
9. La séparation des patrimoines personnel et professionnel, optionnelle et déclarative depuis 2010 et exigeant donc une démarche et des formalités de la part de l’intéressé, est devenue de principe avec la loi du 14 février 2022.
10. Elle s’applique de plein droit et sans formalités, à tous les entrepreneurs (autres que les EIRL), pour les seules créances nées après l’entrée en vigueur du texte, et ainsi, à partir du 15 mai 2022, pour autant qu’à cette date, l’EI soit déjà en activité.
11. Il convient en conséquence de faire droit à la demande l’entreprise individuelle M. [B] [K] visant à séparer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel.
12. Toutefois, en vertu de l’article 19, I, de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, la séparation des patrimoines que cette loi institue n’est pas opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant le 15 mai 2022, même si les articles L. 681-1 et L. 681-2, qui fixent les conditions d’ouverture et le patrimoine concerné par la procédure de liquidation judiciaire, s’appliquent dès cette date.
13. L’article L. 681-2, II., du code de commerce dispose que :
« Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. »
14. Or, la procédure de liquidation judiciaire a bien été ouverte en application de l’article L. 681-2, II, du code de commerce.
15. La procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l’article L. 681-2, II, du code de commerce, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n’a pas pour effet d’interdire au créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022 d’exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur.
16. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que la procédure collective traitera les patrimoines professionnels et personnels du débiteur, l’URSSAF étant en outre informée que pour toutes créances antérieures au 15 mai 2022 (Cf. contraintes), elle pourra exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel du débiteur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la procédure collective traitera les patrimoines professionnels et personnels du débiteur,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la procédure collective ouverte sur le fondement de l’article L. 681-2 du code de commerce ne porte que sur le seul patrimoine professionnel,
Rappelle que tout créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, peut exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de M. [Q] [K],
Ordonne l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
La greffière La présidente
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