Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 janv. 2026, n° 24/10999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 août 2024, N° 24/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/025
Rôle N° RG 24/10999 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU42
[M] [Z] [A]
[W] [P] [D]
C/
[B] [U]
[E] [T] ÉPOUSE [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-[Localité 10] [Localité 8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 15] en date du 30 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00004.
APPELANTS
Monsieur [M] [Z] [A]
né le 29 Janvier 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [P] [D]
née le 13 Juin 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et assistés par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maïlys JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [B] [U]
né le 28 Février 1972 à [Localité 11] (44),
demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [T] épouse [U]
née le 07 Février 1976 à [Localité 9] (MAYOTTE),
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et assistés par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Monsieur [Y] et madame [D] sont propriétaires, par l’effet d’un acte authentique du 18 novembre 2011, d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5] [Localité 14] cadastrée section CN n°[Cadastre 2]. Leur titre de propriété leur confère un droit d’arrosage et une servitude de passage d’une largeur de passage depuis la route de [Localité 12] le long des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6] et [Cadastre 3], propriété des époux [U].
Un jugement du 9 septembre 2021, signifié le 13 octobre suivant, du tribunal judiciaire de Tarascon condamnait les époux [U] :
— à rétablir l’assiette de la servitude de sorte qu’elle soit d’une largeur de 5 mètres sur toute sa longueur et remettre en état le terrain et ce à leurs seuls frais,
— à faire élaguer les deux arbres en assiette Ouest dont les branches surplombent le fonds [D]/[A] au niveau de la piscine, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 € par jour pendant un nouveau délai de trois mois,
— aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 16 juin 2023, signifié le 3 août suivant, du juge de l’exécution de [Localité 15] :
— ordonnait la fixation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée maximale de trois mois à compter de la signification du jugement afin de garantir l’exécution de l’obligation de restaurer l’assiette de la servitude à la charge des époux [U] pour l’exécution de la décision du 9 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Tarascon,
— condamnait les époux [U] au paiement d’une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles.
Le 7 décembre 2023, monsieur [A] et madame [D] faisaient assigner les époux [U] devant le juge de l’exécution de [Localité 15] aux fins de liquidation de l’astreinte précitée et de fixation d’une astreinte définitive.
Un jugement du 30 août 2024 du juge précité :
— déboutait monsieur [A] et madame [D] de leur demande de liquidation de l’astreinte,
— condamnait monsieur [A] et madame [D] au paiement d’une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [A] et à madame [D], par voie postale, sans que l’accusé de réception ne soit retourné au greffe. Par déclaration du 9 septembre 2024 au greffe de la cour, ces derniers formaient appel du jugement précité.
Un arrêt mixte du 22 mai 2025 de la présente cour :
— infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— liquide l’astreinte prononcée par le jugement du 16 juin 2023 à la somme de 1 500 € pour la période du 3 août au 3 novembre 2023,
— condamne monsieur [B] [U] et madame [E] [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 3 août au 3 novembre 2023,
— sursoit à statuer sur les demandes d’astreinte définitive dans l’attente du dépôt du compte-rendu de consultation et ordonne une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise.
DÉSIGNE à cette fin, la SCP Tarahdjian-Alivon-Gallier, huissiers de justice, domiciliée [Adresse 1] ( 04.90.92.02.80 ).
avec mission de :
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— examiner la largeur du chemin constitutif de la servitude de passage aux endroits photographiés en pages 15 et 16 du constat d’huissier du 5 avril 2024 et en pages 8 et 9 du constat d’huissier du 6 février 2024,
— dire précisément où s’arrête la distance partant du pied du mûr photographié page 8 du constat du 6 février 2024 et dire éventuellement de combien ce segment pénètre dans la haie,
— du tout dresser un compte-rendu de consultation.
— renvoie l’examen de la procédure à l’audience du mercredi 3 décembre 2025 à 14h15.
Le 26 août 2025, maître [L] déposait au greffe de la cour son rapport de consultation.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [A] et madame [D] demandent à la cour:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [U] de leur demande au titre de leur prétendu préjudice moral,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leurs demandes de liquidation d’astreinte fixée par jugement du 16 juin 2023 et de condamnation des consorts [U] à leur payer la somme de 4.650 € à ce titre, et les a condamnés à payer aux époux [U] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
— rappeler que par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal Judiciaire de Tarascon a condamné les époux à rétablir l’assiette de la servitude de passage d’une largeur de 5 mètres sur toute la longueur du chemin et à remettre ledit chemin en l’état,
— juger qu’en tout état de cause les époux [U] n’ont pas rétabli l’assiette de la servitude de passage sur 5 mètres de large sur toute la longueur du chemin,
— juger que les époux [U] n’ont pas remis en état le chemin objet de la servitude de passage,
— condamner les époux [U] à supprimer toute entrave au rétablissement de la servitude de passage, en ce compris les 3 oliviers se situant sur l’assiette de la servitude de passage,
— fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir assortissant la condamnation prononcée à l’encontre des époux [U] à rétablir l’assiette de la servitude, par jugement du 9 septembre 2021,
— condamner les époux [U] à leur payer la somme de 320 € au titre de la facture du commissaire de justice qui a établi le constat d’huissier du 25 août 2023,
— condamner les époux [U] à leur payer la somme de 320 € au titre de la facture du commissaire de justice qui a établi le constat d’huissier du 5 avril 2024,
— débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [U] à leur payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, et 3.500 € en cause d’appel sur ce même fondement,
— condamner les époux [U] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais de consultation de la SCP [L]-Alivon-Gallier.
Ils affirment que la distance de 5,04 m de largeur entre le mur en parpaing et la clôture s’explique par l’arrachage opérée le 29 mai 2025 par les époux [U]. Il en est de même de la différence entre la largeur de 3,10 m et celle de 3,84 m. Ils affirment que la largeur de 5 m se situe au niveau de l’axe des trois oliviers et que ces derniers et leurs branches empiètent sur l’assiette de la servitude de passage. Ils concluent à l’abattage des trois oliviers sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Ils contestent la demande de dommages et intérêts au motif que les intimés ont été condamnés à trois reprises et ne peuvent donc se prévaloir d’un préjudice moral, l’angoisse alléguée étant en lien avec leur propre turpitude. Ils soutiennent que les dépens doivent être supportés par les intimés qui sont la partie perdante.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [U] demandent à la cour de :
— sur l’effet dévolutif de l’appel et les éléments du litige encore pendant suite à l’arrêt du 22 mai 2025,
— débouter madame [D] et monsieur [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement madame [D] et monsieur [A] au paiement de la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner solidairement madame [D] et monsieur [A] au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des constats d’huissier des 6 février 2024 et 10 mars 2025,
Subsidiairement sur ce point,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Ils rappellent que les contestations relatives au portail et au retrait litigieux de la petite tranchée ont été tranchées par l’arrêt mixte.
Sur la distance entre la clôture Sud et le mur en parpaing, ils font état de la mesure supérieure à 5 m prise par le consultant.
Sur la distance entre la clôture Sud et les Oliviers, ils affirment que la servitude de passage ne se limite pas à la section carrossable et qu’il n’existe aucune entrave dans la bande des cinq mètres notamment constituée par les branches des oliviers qui sont antérieurs à la création de la servitude.
Ils fondent leur appel incident sur le préjudice moral subi en lien avec l’acharnement procédural des appelants qui demandent encore la suppression des oliviers, laquelle confirme leur intention de nuire.
Ils considèrent que les appelants sont la partie perdante et doivent donc supporter les dépens notamment les frais de la consultation ordonnée du fait des mesures erronées produites.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’arrêt mixte du 22 mai 2025 a statué sur la demande de liquidation d’astreinte provisoire et la décision est donc définitive sur ce point.
Par ailleurs, le dispositif du jugement déféré ne statue pas sur la demande d’astreinte définitive et ne prononce donc pas son rejet.
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
En application de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds servant conserve l’exercice de toutes les facultés inhérentes à la propriété sous la seule réserve établie par l’article précité de ne rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode.
Il résulte du constat d’huissier du 6 février 2024 produit par les époux [U] que :
— le portail s’ouvre électriquement sur une largeur de 3,80 mètres et manuellement jusqu’à une largeur de 5 mètres,
— l’ouverture complète sur 5 mètres est possible par le simple déverrouillage d’une petite poignée située au niveau du moteur accessible de façon autonome, sans avoir besoin de clé ou autre équipement.
Entre la route et le portail, l’huissier constate que se situant sur la route de [Localité 12], malgré une ouverture du portail sur une largeur de 5 mètres, le passage permettant d’y accéder demeure inférieur à 5 mètres du fait de la présence d’un lampadaire et d’un ruisseau busé.
Ainsi, les époux [U] ont l’obligation de respecter la présence d’ouvrages publics (lampadaire et ruisseau busé), lesquels s’imposent aux parties et au juge de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à nouvelle astreinte pour imposer leur retrait. Il en est de même de la dalle en béton, support du coffret Edf qui abrite le compteur des appelants.
Le retrait de la petite tranchée de faible profondeur ne peut être ordonnée dès lors que les motifs du jugement du 9 septembre 2021 ne contiennent aucune mention sur ce point de sorte qu’aucune condamnation n’a été prononcée à ce titre.
En revanche, les constatations du 6 février 2024 ne correspondent pas à celles du 5 avril 2024 invoquées par les appelants et non examinées par le premier juge, sur le respect d’une largeur de 5 m sur la longueur du chemin.
En effet, le constat du 6 février 2024 mentionne une largeur de 5 m au pied du mûr de clôture en parpaing (p 8 et 9) tandis que le constat du 5 avril 2024 mentionne (p 15 et 16) une largeur de 3,80 m entre le mur [U] et le bord des arbustes coté sud du chemin et une largeur de 3,10 m de la partie du chemin plus près du portail. La bande de roulement et le volume des arbres ne sauraient justifier une différence de 1,20 m ou 1,90 m.
La mesure de consultation ordonnée par l’arrêt mixte du 22 mai 2025 et exécutée le 4 août suivant permet d’établir que :
— la haie végétale au sud n’est plus présente, ce qui a été constaté par maître [G]
— la largeur du chemin constitutif de la servitude de passage en pages, 15 du constat du 5 avril 2024, 08 et 09 du constat du 6 février 2024, est de 5,04 m de sorte que la largeur de 5 m est respectée.
De plus, la mesure précitée établit que si le constat d’huissier du 5 avril 2024 mentionne une largeur de 3,10 m, la mesure de consultation établit une largeur du chemin carrossable de 3,84 m entre le poteau du grillage sud et la jonction du gravillon et de la pouzzolane. Par contre, la largeur des cinq mètres est atteinte dans l’axe des trois oliviers plantés au nord.
Il résulte de la mesure de consultation que les époux [U] ont fait procéder, depuis l’arrêt mixte du 22 mai 2025, au retrait de la haie végétale au sud. Cependant, la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte s’apprécie au jour où la cour statue.
A ce titre, une largeur de 5,04 m a bien été mesurée entre l’arête exposée sud-ouest du mur de monsieur [U] jusqu’à la clôture de grillage sud.
Si, à partir du poteau du grillage au sud, le consultant mesure une largeur de 3,84 m du chemin carrossable en s’arrêtant à la jonction entre le gravillon et la pouzzolane, le chemin présente une largeur de 5 m dans l’axe des trois oliviers plantés au nord.
Or, un chemin carrossable de 3,84 m de largeur est suffisant pour assurer un passage en voiture ou en camion. De plus, la consultation établit un bon état d’entretien de la partie du chemin composé de pouzzolane, laquelle peut supporter sans difficulté le passage d’un véhicule. La largeur de 5 m est respectée dès lors qu’elle est atteinte dans l’axe des trois oliviers. Si leurs branches surplombent légèrement l’assiette de la servitude de passage, le propriétaire du fonds servant conserve la libre disposition du dessus et du dessous et leur existence au-dessus de l’assiette de la servitude de passage n’a pas pour effet de la rendre plus incommode.
Il s’en déduit que madame [D] et monsieur [A] ne justifient pas de la nécessité d’assortir l’injonction du juge du fond d’une nouvelle astreinte. Leur demande d’astreinte définitive sera donc rejetée.
— Sur les demandes accessoires,
Dès lors que le jugement déféré a été infirmé sur le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte provisoire, et que la mesure de consultation établit une modification des lieux (suppression de la haie végétale sud) par les intimés depuis l’arrêt mixte, leur demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et doit être rejetée.
Les époux [U], parties perdantes sur la liquidation d’astreinte provisoire, et qui ont modifié l’état des lieux entre l’arrêt mixte et la consultation ordonnée, supporteront les dépens qui incluront les frais de consultation.
Les frais de constat d’huissier des 25 août 2023 et 5 avril 2024 relèvent de la charge probatoire et ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils sont indemnisés au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer aux appelants une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte du 22 mai 2025 et le rapport de consultation déposé le 26 août 2025,
REJETTE la demande d’astreinte définitive de madame [W] [D] et de monsieur [M] [A],
REJETTE la demande de dommages et intérêts des époux [U],
CONDAMNE in solidum madame [E] [U] et monsieur [B] [U], ensemble, au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum madame [E] [U] et monsieur [B] [U], ensemble, aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel incluant les frais de la consultation de la SCP [L]-Alivon-Gallier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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