Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 nov. 2023, n° 22/15232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15232 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/05287
APPELANTE
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250, substitué par Me Laurent PINIER, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A.R.L. APTEIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242, substitué par Me KARIMI Belal, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société La Poste a pour objet, parmi ses principales activités, la collecte, le traitement et la distribution de plis et de colis postaux qui constituent une activité de service public.
La Poste est organisée par branches d’activités et par directions géographiques.
L’établissement de [Localité 6] [Adresse 5] est une plate-forme de distribution du courrier et des colis qui compte 267 agents qui s’étend sur deux sites, [Localité 8] et [Localité 7] et intègre 9 services.
Depuis le 1er mars 2020, en application de la loi n° 2010- 123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, la société La Poste est devenue une société anonyme de droit privé.
La loi n° 2005- 516 du 20 mai 2005, puis la loi précitée et le décret n° 2011- 619 du 31 mai 2011 relatif à la santé à la sécurité au travail à La Poste ont prévu la possibilité de doter les établissements de La Poste de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La Poste bénéficie d’une dérogation pour la mise en place des comités sociaux économiques (CSE) de sorte que les anciennes dispositions concernant les CHSCT lui demeurent applicables.
À l’occasion du premier confinement décidé au mois de mars 2020 et de la réduction du trafic postal dans ce contexte, la société La Poste a réduit la durée du travail de 5 à 3 jours travaillés par semaine.
Puis, dans le contexte du déconfinement, le directeur de l’établissement de [Localité 6] [Adresse 5] a réuni le CHSCT de cet établissement le 5 juin 2020, selon l’ordre du jour suivant :
« Information et consultation du CHSCT sur l’évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités ».
Lors de cette réunion, le CHSCT a voté une délibération désignant le cabinet d’expert APTEIS pour l’assister dans le cadre du projet présenté afin d’identifier les éléments précis de cette nouvelle organisation et les conséquences sur la santé, la sécurité des agents ainsi que sur leurs conditions de travail.
Le 5 juin 2020, APTEIS a adressé la lettre de mission correspondant à l’expertise et portant sur le projet d’évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités et annonçant un coût prévisionnel de 32 550 euros HT soit 39 060 euros TTC (21 jours au taux journalier de 1 550 euros HT), s’effectuant au début de l’expertise « en paiement immédiat » et sur présentation de la facture par APTEIS, et suivant facture de frais « en paiement immédiat » à la remise du rapport et sur justificatifs.
Le 5 juin 2020, APTEIS a transmis à La Poste une facture « en paiement immédiat » d’un montant de 32 550 euros HT d’honoraires soit 39 060 euros TTC pour 21 jours de travail.
Le rapport d’expertise a été adressé le 14 juin 2020 par APTEIS en vue d’une réunion du CHSCT le 15 juin 2020.
Le 19 juin 2020, APTEIS a émis une facture de frais réels d’un montant de 261,02 euros HT soit 313,22 euros TTC.
La Poste a saisi le tribunal judiciaire de Paris par acte du 8 juin 2020 pour contester le coût de 1'expertise réalisée sur le fondement de l’article L. 4614-13-1 du code du travail et de le réduire à 10 jours d’intervention au taux journalier de 1 100 euros HT.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE la société APTEIS irrecevable en sa fin de non-recevoir;
DÉBOUTE la société LA POSTE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société LA POSTE à payer à la société APTEIS la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société LA POSTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme BORZAKIAN, Avocat ;
REJETTE le surplus des demandes ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ».
Selon déclaration du 18 août 2022, la société La Poste a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 novembre 2022, La Poste demande à la cour de :
« Vus les articles L. 4614-13 et suivants du Code du travail ;
— D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société LA POSTE de l’intégralité de ses demandes, condamné la société LA POSTE à payer à la société APTEIS la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné la société LA POSTE aux entiers dépens, et rejeté le surplus des demandes ;
Et statuant à nouveau de :
— REDUIRE le coût de l’expertise à de plus justes proportions en :
o Fixant le tarif journalier à la somme de 1.100 € HT ;
o Réduisant le nombre de journées d’intervention à 10 jours et en tous les cas à de plus justes proportions ; CONDAMNER la société APTEIS à verser à la société LA POSTE la somme de 5.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société APTEIS aux entiers dépens ».
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la contestation du coût de l’expertise
La Poste fait valoir que :
— elle est en droit de contester le montant des honoraires réclamés par l’expert désigné par le CHSCT s’agissant du coût final de l’expertise à la fois sur le coût journalier d’intervention et le nombre de jours d’intervention ;
— le coût journalier imposé par APTEIS, qu’elle n’a jamais accepté et qu’elle a dénoncé est excessif au regard d’autres tarifs pratiqués par d’autres cabinets ;
— le juge a un pouvoir de réduction des honoraires au vu du travail réellement réalisé ce qui a été appliqué par différentes cours d’appel ;
— APTEIS prétend que son tarif a été agréé, mais n’en justifie pas et elle conteste la facturation de 3 100 euros HT la journée d’intervention, lorsque APTEIS dépêche sans raison valable deux intervenants ;
— il n’est pas possible de facturer 1 550 euros HT la journée et de compter une journée par expert pour l’élaboration des préconisations et l’analyse des risques ;
— le tarif journalier est forfaitaire et il n’est opéré aucune distinction selon la nature et l’objet du temps passé et il n’y a aucune précision dans la notion de ce qu’est une « journée d’intervention » :
— ce cabinet intervient régulièrement à la demande du CHSCT de La Poste et APTEIS ne justifie d’aucune raison objective, ni de considération de notoriété, lui permettant de pratiquer un tarif journalier supérieur de 550 euros par rapport à celui pratiqué par son confrère la société AB.O ;
— le nombre de journées d’intervention facturé par la société APTEIS, à hauteur de 21 jours, est anormalement élevé alors que le projet en cause, dans le cadre du déconfinement, visait à revenir à l’organisation habituelle de La Poste, que APTEIS connaît parfaitement pour avoir déjà réalisé d’autres missions dans d’autres établissements de La Poste ce qui lui permet un gain de temps ;
— le nombre de jours imposé pour chacune des phases n’est pas justifié et est excessif et si APTEIS prétend avoir travaillé 21 jours cela est impossible puisqu’elle est intervenue le 5 juin 2020, et a rendu son rapport le 14 juin, ce qui représente 10 jours maximum et non 21 jours, une autre société ayant facturé la même expertise avec 13 jours d’intervention ;
— son analyse des taches à accomplir et la prise en compte des demi-journées aboutit à une intervention sur 10 jours, et précise que le décret du 27 mai 2020 a imposé que l’expertise ne dure pas plus de 10 jours en son article 1.
Sur ce,
En application de l’ancien article L. 4614-13-1 du travail, « l’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût ».
Force est de constater que si La Poste n’a pas signé la lettre de mission, elle n’a pas contesté les éléments figurant dans la lettre de mission, qui sur 13 pages, décline le contexte de la demande, le périmètre de l’expertise couvrant quatre services, une étude documentaire de 55 pièces, le principe de calcul des jours travaillés et une évaluation du temps de travail en fonction des différentes taches à accomplir et études à mener.
S’agissant du coût journalier le premier juge a constaté qu’APTEIS disposait d’un agrément par le ministère et que ce cabinet avait justifié des compétences des trois intervenants sur la mission et de leur ancienneté, et la cour relève, tout comme le premier juge, que le taux journalier fixé à 1 550 euros HT se situe dans la moyenne des taux pratiqués.
Dès lors, il n’y a pas lieu de réduire le taux journalier tel que sollicité par La Poste.
S’agissant du nombre de jours, La Poste a facturé le montant prévisionnel annoncé dans la lettre de mission, soit 21 jours.
La Poste ne conteste pas que les diligences ont été réalisées conformément à la lettre de mission, soit :
— Instruction de la demande, préparation de l’intervention : 1 jour
— Etude documentaire : 6 jours
— Entretiens individuels (14) : 3,5 jours
— Visite de sites : 2 jour
— Traitement des données : 2,75 jours
— Rédaction du rapport : 5 jours
— Restitution au CHSCT : 1 jour.
La cour relève que le temps facturé sur ces différentes missions n’est pas excessif compte tenu du périmètre de la mission, du volume de pièces à étudier et des traitements qui doivent en être fait.
Il y a lieu de constater que La Poste dans ses écritures ne remet pas en cause la qualité et la pertinence des constats effectués par l’expert, ni davantage les analyses qui ont été présentées.
Elle ne communique d’ailleurs pas dans ses pièces le rapport de l’expert alors qu’elle conteste le nombre de jours utiles facturés par l’expert, alors que ce document a été remis à l’analyse du premier juge qui en a exploité les données pour fonder sa décision.
En réponse aux moyens de l’appelant, il est inopérant d’invoquer le fait que l’expert est déjà intervenu auprès de La Poste alors qu’il ne ressort pas du plan de travail ci-dessus qu’en dépit de la connaissance antérieure de l’établissement, l’expertise aurait nécessité des investigations ou des diligences spécifiques, étant rappelé aussi que le caractère répétitif de certaines situations ou de la méthodologie employée par l’expert, voire de l’exploitation de données exige une restitution spécifique avec la prise en compte particulière de l’analyse qui lui est soumise.
De plus, contrairement à ce que soutient La Poste, elle ne démontre pas que le rapport d’expertise, qu’elle ne communique pas, se limiterait à un simple retour à la normale de nature à remettre en cause l’importance du projet en cause, et en tout état de cause dans cette hypothèse, les raisons pour lesquelles l’expert proposerait de repasser au régime habituel du travail, et ne démontre pas « la (modestie) du projet à l’échelle de l’établissement » qui selon elle serait de nature à repenser le montant de la facturation s’agissant du nombre de jours.
Si l’appelant fait de longs développements sur les décisions qui ont été rendues par d’autres juridictions qui ont fait droit à la demande de réduction des honoraires d’experts, et sur des facturations d’autres cabinets d’expertise, force est de constater que si le juge peut être régulateur en appréciant une situation in concreto, La Poste est défaillante dans l’administration de la preuve du caractère excessif des phases d’intervention pour le présent dossier.
Le premier juge a pertinemment retenu que le fait que le décret du 27 mai 2020 ait fixé une durée réduite de l’expertise à 10 jours maximum ne saurait imposer à l’expert de facturer ce temps calendaire, puisque le travail de chacun des intervenants doit nécessairement être cumulé.
S’agissant du nombre de jours facturés, le premier juge a constaté que l’expert a justifié de l’étude documentaire de 57 documents qui figurent en annexe de son expertise, réalisée sur 6 jours par trois intervenants pour répondre à l’objet de sa mission s’agissant de la réorganisation et des mesures sanitaires dans cette phase de sortie de confinement, que 14 entretiens individuels ont été réalisés, de sorte que c’est à juste titre qu’il en a conclu que dans ce cas, la durée d’intervention de 3 jours est fondée.
La visite des sites sur deux jours n’est pas incohérente au regard de la mission et des perspectives de retour à la normale en sortie de confinement.
Les constatations du premier juge relatives à la rédaction du rapport, (tache distincte de celle relative au « traitement des données », justifiant des temps d’intervention séparés), effectuée sur cinq jours, l’ont conduit à conclure que cette durée est proportionnée au regard de l’étendue de la mission et du contenu du rapport.
Enfin, la réunion de restitution du rapport sur un jour est justifiée, le premier juge ayant constaté que cette restitution a été effectuée par trois intervenants lors d’une réunion au CHSCT.
Il en résulte que la société La Poste ne rapporte pas la preuve que les jours facturés ne seraient pas justifiés alors qu’elle affirme, sans en justifier, que le nombre de jours quantifiés serait excessif.
Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement mérite confirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Poste, qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société La Poste aux dépens d’appel et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
- LOI n° 2010-123 du 9 février 2010
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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